FRANCE. — DÉLAI
Le délai de trois mois imparti aux Français, à- compter de leur retour en France^ pour faire transcrire sur les reqistres de Vétat civil les mariages par eux contractés en pays étranger, n^esi pas de rigueur:
En conséquence, la transcription de ces mariages sur les registres de l'état civil peui être ordonnée après l'expiration du délai de trois mois.
m Le Tribunal,
« Attendu que, bien que le mariage des exposants ^It été célébré il y a plus de trois mois, rien ne s'oppose cependant ^ ce qu'il soit transcrit sur les registres de l'état civil de leur domicile, conformément à l'article 171 du Gode civil;
« Ordonne que l'acte de mariage des sieurs et dame A... célébré à la paroisse de Sainte-Marie-la-Vierge, à Douvres , dans le comté de Kent (Angleterre), le 23 juin 18&9, sera transcrit sur es registres de l'état civil de la commune de Passy, lieu de lepr domicile. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 juillet 1850.) Déôisions conformes 12 décembre 1852, 19 mai 1854, 5 janvier 1855.
TITRE il.
Ileettfleatioli des aete« de Pétat ehil.
Section 1. — Observations.
§ f. — Par qui la rectification doit ôire ordonnée, n. 136. §11. — Demande , n. U3.
§ ni.— Comp(^tence. n. 153.
Ari, 1. — Compétence du tribunal, n. 154. .
Art. 5t. ^Compétence de la Chambre du Conteil,n, 157.
§ IV. — Instruclion, n. 479.
§ V. — Décision de la' Chambre du Conseil , n. 481 . § VI. — Appel, n. 183.
§ VII. — Comment s'opère la Rectification, n. 185. § VUI.-^RectiHcation des actes de l'état civil reçiià en pays étrangtr, n. 187.
SlCriON II. — JUBISPRUDBNCE , N. 1-26.
§ 1. — FAB QUI LA RECTIPICATION DOIT ÈTKE ORDONXiE.
136. La modification et la rectification des actes dé Tétai civil ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire.
Ce principe a été posé par un avis du Conseil d'État du 13 nivôse an x ,, rendu à la suite des rapports des ministres de la justice et de l'intérieur, tendant à ce qu'il soit pris un arrêté pour rectifier les registres de l'étal
civil du départeinenl de TArdèche , dans lesquels il avait été commis des erreurs, des omissions el des faux.
Cet avis s*exprime ainsi :
« Les principes sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification des registres qui n'estpas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectifrcation.
« Ces principes ont toujours été respectés comme la plus fenne garantie de l'ordre. social; ils ont été solennellement proclamés par l'ordonnance de I6ft7 qui a abrogé les enquêtes d'examen à futur; ils viennent d'êlre ' encore consacrés dans le projet du Code civil. Onne pourrait y déroger sans porter le trouble d/ins les familles et préjudicier à des droits acquis. Si la loi du 2 floréal an m ordonna des rectifications d'office dansles départements de l'Ouest, cette mesure extraordinaire parut commandée par les suites de la guerre civile, mais elle a éprouvé des obstacles insurmontables dans son exécution. Si le mauvais état des registres dans plusieurs départements donne lieu a des difficultés et à de nombreuses contestations, il est encore plus conforme à l'intérêt public el aux intérêts des individus de laisser opérer, suivant les cas, la rectification des actes de l'état civil par les Tribunaux. >>
L'article 99 du Code Napoléon, (|ui exige que la rectifrcation des actes de l'état civil ne soit Opérée que par un jugement, a consacré ce principe.
Cependant cette règle n'a pas toujours été observée; ainsi la Convention nationale, par décret du 19 floréal an II, a ordonné la suppression, sur le registre des actes . de naissance, de la déclaration faite par une citoyenne
RECTIFICATION ÛRS ACTES Dï l'ÉTAT CH'IL. 145
que Tenfant doDt elle était devenue mère était d'un aulrfe que de son mari.
Quelquefois aussi , à ta suite d'événements extraordinaires, l'autorité supérieure a cru devoir recourir à des prescriptions spéciales en ce qui concerne les actes de Pétat civil. (Loi du 2 floréal an m, relative aux départements de rOuest ; Circulaire ministérielle du 4 novembre 1814; Ordonnance royale du 9 juillet 1815, relative à Tarrondissement de Soîssons.)
Ces mesures, qui trouvent leur explication et quelquefois leur justification dans les circonstances à la suife desquelles elles sont intervenues, doivent être considérées comme essentiellement exceptionnelles.
187. Il est certain que lorsque l'acte de Têtat civil a été dressé, les déclarants, les témoins et l'officier ptrblic n'y peuvent rien changer.
M. Siméon disait, à la séance du Tribunat du 1? nivôse an XI : « La rectification nef doit dépendre ni de ceux qui dressent les actes ni de ceux qui les coniservent : ce qui est icriPest écrit ; il ne leur est pas permis dé toucher au dépôt qui leur est confié. »
En l'an xii, le Conseil d'État fut consulté ^ur un rapport du ministre de l'intérieur, tendant à ce qu\itie 161 f&t proposée pour autoriser un officier de l'état civil à signer des actes dé naissance et de décès qui n'avaient pas été signés par son prédécesseur décédé.
Le Conseil d'Étal répondit, par un avis du 30 frimaire an xii (non inséré au Bulletin des Lois , mai$ cité par M. Hutteau-d'Origny, Étai civil, p. 61) : « Les lacunes, omissions, erreurs; dans les registres de l'état civil, doivent être remplies, suppléées ou réparées îTaprès m jugement des Tribunanx , provoqué par les pai1i(Miliors
quf y ont inlérêt, ou par Iç ministère public. Dans ce cas particulier, les registres des commune? doivent être déposés au greffe du Tribunal, et le commissaire du gouvernement doit dresser procès-verbal de ce dépôt* (C. Nap., art. 53.) Âpres examen, il a3surera la régularisation des registres en vertu d'un jugement qu'il provoquera d'office, sani^ qu'il soit besoin d'une loi, »
M. Hutteau-d'Origny (Ibid,) cite une lettre du ministre de la justice du 25 novembre 1808 ^i, se fondant sur les mème^ principes, répond au procureur impérial prés le Tribun^d de Troyes que des actes de l'état civil, nçn sigfU9, doivent rester tels qu'ils se trouvent..
On retrouve partout l'intervention de la justice pour 06 qui concerne les actes dp l'état civil; ainsi le décret du 22 juillet 1806 porte ^ qu'il sera fait, par un commissaire-interprète du ministère des relations extérieures, up extrait général des actes concernant Tétat civil des Français professant (e culte luthérien, dont les naissances, mariages et décès ont été enregistrés antérieurement à la loi du 20 septembre il9H par des cha^ pelains étrangers, à ce autorisés. »
Ce décret ajoute : a La Iraductio.n desdit^ registres, certifiée par le commissaire-interprète, sera remise par le ministre des relations extérieures au procureur impérial près le Tribunal du départemetU de la Seine , pofir par lui être requise du Tribunal la réunion au dépôt général des actes civils de la ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement des extraits à qui de droit. »
La loi du 13 janvier 1817 maintient aux Tribunaux le droit de constater le sort des militaires, marins et des personnes attachées au service des armées de terre et de mer.
bectificàtion d£s actes de l'état civil. 147
De ces différentes dispositions il résulte que , quelles que soient les irrégularités d'un acte de Tétat civil, dès qu'il est rédigé, les parties et l'officier de l'état civil ne peuvent y apporter aucune modification.
Par conséquent les copies des actes de l'état civil délivrées par les dépositaires (C. Nap., art. 45) doivent être exactement conformes aux registres*
138. Si le registre est irrégulier, si, par exemple, Tacte n'a pas été signé par l'officier de l'état civil, la copie doit être délivrée littéralement conforme, sauf aux parties à se pourvoir pour obtenir la reotificalion. (Lettre du ministre de la justice au procureur général de Paris, du 20 février 1814, citée par M. Hutteau-d'OriT gny. État civil, p. 91.)
139. Suivant un avis du Conseil d'État, du 10 févria* 1806, les anciens actes de Tétat civil contenant dei^ qualifications nobiliaires, prohibées par les lois des 30 juillet et 6 août 1791 et le décret du 6 finictidor an ii, ne pouvaient être délivrés avec ces qualifications qu'autant qu'il s'agissait d'éclaircir des questions de propriété ou de filiation.
M. Hutteau-d'Origny, qui cite cet avis, non inséré au Bulletin des lois, pense qu'il est tombé en désuétude et qu'il n'y a aucun inconvénient à expédier un acte dans son entier, tandis qu'il y en aurait toujours à opérer des retranchements. {État civil, p. 92.)
Nous croyons que l'avis du Conseil d'État du 10 février 1806 ne doit plus avoir aucune autorité en présence des termes de Tarlicle 45 du Code Napoléon, qui exige, d'une manière absolue, que les extraits des actes de l'état civil soietit conformes aux registres; le maire chargé de la délivrance de ces extraits manque-
rait à ses devoirs et à la loi si, dans tin cas quelconque, il omettait de transcrire dans Tcxtrail toutes les enonciations de Tacte.
140. L'article 53 du Code Napoléon prescrit au ministère public de vérifier l'état des registres, lors de leur dépôt au greffe, et de poursuivre la répression des contraventions ou délits constatés par cette vérification ; mais aucune disposition de la loi n'autorise le ministère public à faire opérer, sans dé^îision de justice, des rectifications ou modifications quelconques dans les actes de l'état civil.
Toutefois, une ordonnance du 26 novembre 1823, portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil, se termine par des modèles dans lesquels on lit que le procureur du roi indiquera à l'officier public « celles des irrégularités qui peuvent et doivent être réparées tant par son fait que par celui des parties, déclarants et témoins, sans nuire à la substance des actes... »
Pour le cas où le procureur du roi s'est transporté lui-même sur les lieux , le modèle est ainsi conçu : « Nous avons , en faisant appeler près de nous l'officier de l'état civil et les personnes intéressées auxdits actes; tant comme parties que comme déclarants et témoins, fait réparer, ou régulariser en leur présence ceux des actes défectueux qui ont pu être régularisés par leur fait sans nuire à la substance des actes. »
Cette ordonnance a été l'objet de critiques de la part de MM. Coin-Delisle , article 53, n°2, et Demolombe, 1. 1, n»287.
MM. Richelot, 1. 1, p. 208, et de Molènos {Des fonctions du procureur du roi , t. ii , p. 427) n'admettent ce mode
RECTIFICATION DES ACTES PE l'ÉTAT CIVIL. 149
(le rcclification que d^ns un seul cas, celui où Ton se borne k faire apposer les signatures oubliées au bas des acles.
Nous n'hésitons pas, quant à nous,. à penser que l'or-
donnance du 26 novembre 1823 est en contradiction manifeste avec l'article 99 du Code Napoléon ; qu'elle n'a aucune force obligatoire, et que les rectifications qui seraient opérées en vertu de ses dispositions n'auraient aucune valeur.
141. L'ordonnance du 28 octobre 1833 relative aux acles de l'état civil reçus par les consuls en pays étrangers a de nouveau proclamé les véritables principes dans son article 7, portant qu'aucun de ces actes ne pourra, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié qu'après un jugement émané des Tribunaux compétents.
Ces principes doivent être respectes; toutefois, ce serait évidemment les appliquer avec une rigueur qui n'a pas été dans la volonté de la loi que de dire qu'à l'instant où l'acte de l'état civil vient d'être signé, il ne peut plus y être rien changé ; si , dans l'instant qui suit la rédaction, on s'aperçoit qu'il s'y est glissé une erreur, on peut la rectifier de suite avec le concours de tous ceux qui y ont été présents. Mais hors ce cas , la rectification ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision du Tribunal. (Lettre du ministre de la justice du 29 prairial an xiii, citée par M. Hutteau-d'Origny, État civil, p. 43.)
142. Une autre exception a été introduite en faveur des mariages.
En 1808 , un rapport du grand-juge signalait les inconvénients qui résultaient, pour les personnes qui voudraient se marier , de l'obligation de faire rectifier
150 C^SERVATIONS.
parles Tribunaux les actes qu'elles élàiént obligées de produire dans plusieurs occasions où cependant la rectification sur les registres n'est pas nécessaire.
Consulté sur celte question, le Conseil d*Élât répondit par un avis du 30 mars 1808 , ainsi conçu :
« Considérant que s'il est important de ne procéder à la rectification des registres de l'état civil que pat l'autorité de la justice , et en vertu de jugements rendus à cet effet , il n'est pas moins convenable de ne pas jeter les citoyens dans lés frais d'une rectification sur lès registres, lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire. »
Dans le cas où le nom de Tun des futurs n*est pas orthographié dans son acte de naissance conime dans celui de son père ; dans le cas où l'on a omis quelquesuns des prénoms de ses parents , le témoignage des pères et mères ou aïeux assistant au mariage et attestant l'identité doit suffire pour procéder à la célébration du mariage ; il en est de même si , n'assistant pas au mariage , ils attestent l'identité dans leur consentement donné dans la forme légale.
En cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée pour les mineurs par le conseil de famille ou le tuteur ad hoc y et pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage. Enfin, dans le Cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, mères oïl aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs], et celle des parties et des témoins pour les majeurs , doivent aussi être suffisantes sans qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, de rien ajouter aux registres de l'état civil , qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement*
RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. ISl
§ II. — DBMA^'DE.
143. La tectificalion est demandée par requête (tarif de ISO'Ï, art. t8), présentée au président du Tribunal, qui ordonne la communication &u ministère public et commet un juge pour faire le rapport.
La demande , formée pài* assignation dohnée deVant la juridiction ordinaire, dbitôtre déclarée non fecevabîe. (Trib. de la Seine , 1" Chambre, 8 juin 185*; V. inf., Jurisp., n* 1.)
144. Le ministère public consigne ses conclusions par écrit sur la requête.
Le rapport est fait en Chambre du Conseil. (C. proc, art. 855 et 856.)
145. Parties intéressées. — La rectification doit être requise par les parties intéressées (avis du Conseil d'Etat du 13 nivôse ah x) , ou par le ministre public.
Il faut que celui qui provoqué là rectification ait le droit d'agir.
146. C'est au père de fainille qu'il appartient de demander la rectification des actes de l'état civil qui concernent lui ou ses enfanis; cependant quand il est absent, (Al, présumé absent, sa femme, régulièrement autorisée, peut être admise à demander la rectification de ceux de ces actes dont la modification lui importe et intéresse ses enfants. (Ch. du Conseil de la Seine, 18 juin 1833. V. iiif.y Jurisp., n* 3.)
147. Aux termes de la loi du 11 germinal an xi, le majeur et le mineur émancipé peuvent personnellement former la demande en changement de prénom ; la demande doit être formée par les père et mère ou par le tuteur, s^il s*agit d'un mineur non émancipé.
148. La rectification de Tacte de naissaoce d*un cqfant naturel ne peut être provoquée par celui qui, sans autre intérêt que Taffection , annonce rintention de se charger de la tutelle officieuse de cet enfant, en attendant quil puisse Tadopter. (Lyon, 11 mars 1842.)
I4S. Ministère public. — Le ministëre public peut aussi demander la rectification. Dans ce cas, les frais, étant assimilés à ceux de justice criminelle, sont avancés par Fadministration de rEnregistrement. (Décret du 18 juin 1811, art. 121 et 122.)
Le ministère public agit d- office : 1"* dans Tintérêl des indigents (Décision ministérielle du 6 brumaire an xi; (lillet. Analyse des circulaires; loi du 25 mars 1817, art. 75); 2" dans les circonstances qui intéressent l'ordre public.
1 50. Le ministère public, ayant droit de provoquer le rétablissement des actes omis ou détruits, peut aussi demander la rectification des aptes vicieux. (Avis du Conseil d'Étal du 11 brumaire an xi.)
Jugé que le ministëre public a qualité pour provoquer d'office la rectification d'actes de l'état civil dans lesquels des individus auraient été inscrits comme étant d'un sexe autre que le leur. (Poitiers, 26 mai 1846; Ilieff, n" 313 ; Desclozeau, § 7.)
Les circulaires ministérielles des 22 brumairc an xiv et 27 novembre 1821 prescrivent au ministère public de reciucrir la rectification des actes de naissance pour faire fixer J'àgc des conscrits. (Gillet, Anahjsedes circulaires.) La loi du 10 juillet 1850 l'autorise à requérir d'office la rectification de l'erreur commise dans la mention du contrat de mariage.