‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 26 sur 133 · Demande. — Il n'est pas iiécessairc que lu de · texte numérisé non relu

Demande. — Il n'est pas iiécessairc que lu de

RECTIFICATION DES ACTES ^ DE l'ÉTAT CIVIL. 133

luande soil fondée sur un intérêt pécuniaire; mais il faut un intérêt sérieux,, comme, par exemple, la possessioi^ d'un nom. (Goin-Delisle, art. 99, n" 7.)

Certaines, inexactitudes dans une qualilication hono^rifique, dans Tindication d'une profession, ne sufliraieut pas pour motiver la rectification de Taete , si d'ailleurs il n'en résulte aucune incertitude sur la désignation des personnes ou sur la filiation.

Ainsi, les demandes de substitution de la qu^ilificatioii A^hvissier aiidiencier à celle d'huissier près le Tribunal^ de celle dUngénieur en chef à celle dHngénieur, ne devraient pas être accueillies.

Il en serait de même si un individu avait été qualifié cultivateur au lieu de propiietaùe.

La qualité de membre de la Légion d'honneur doit être énoncée dans les actes de l'état civil. (Avis ministériel du 3 juin 1807; Gillet, Analyse des circulaires.) Mais l'omission de celte qualité serait-elle prise en considération par les Tribunaux, et pourrait-elle motiver une demande en rectification? Les magistrats ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire.

1 52. Les <^|)angements çt additions de noms se produisent souvent, devant la Chambre du Conseil, sous forme de rectification d'actes de l'état civil ; nous Dous expliquerons sur ces demandes dans le titre suivant. (V. inf*, changement et addition de nom, n'^'SlS elsuiv.)

§ m. — COMPériLNCfi.

153. Les questions de compétence que soulèvent les demandes de rectification d'actes de rélal civil se divi-

154 OBSBBVÀTibifS.

senl cil deux catégories distinctes. Les linès sont relatives à la compétence du Trlbilbal et àul limites de sa juridiction ordinaire > les' autres cOfifîértient le* attributions spéciales à cette fraction du tribunal qttè la loi a dénomtnée Chambre dû Cohseil; ces dernières doivent avoir pour résultat de Rter les limites de la (iompétence respective de la juridictidti de la Chambre du Conseil et de celle du Tribunal statuant dans les cônditldns ordinaires.

Art, ^.-^CotnpitBnce du Dribunal.

IS4. Nous avons sous le titre i» gorstatàtion des NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS» u^ 85, cxalniné laqueS'^ tion de compétence alors qu'il s'agissait du rétablissement des actes de Tétat civil ; rapplication des principes que nous avons exposés doit être faîte au tas de rectification de ces actes.

La demande eu téctificalion doit être portée devant le Tribunal daiis Tarrondissement duquel Pacte a été dressé. C'est dans le ressort de ce Tribtinàl qù\i se trouvent le plus souvent lés personnes dont il pourta être utile de recueillir le témoignage ; c'est au greffe de ce Tribunal qu'est déposé Tactfe à rectifier ; Ton çbmpretid quelle importance peut avoir l'examen de rorigitial. Or, les registres de i*élat civil ne doivent être déplacés qu'en cas de nécessité absolue et pour constater une naissance ou célébrer un mariage, ou bien lorsque l'apport au greffe est ordonné par stiite d'inscription de faux. (Ordonnance du 18 août 1819; Toullier, t. i, n*^341 ; Coin- Delisle, art. 99, n* ii ; Ùuranton, 1. 1, n* 342; Marcadé, art. 99, n* 8 ; Zàchatiœ, 1. 1, p. 109.)

La Chambre du CoBseil de la Seine , par décision du 23 juin 1852, s'est déclarée incompétente pour statuer silr la rectification de plusieurs actes de Fétàt dvil inscrits sur les registl*es de la ville de Lille. (V. inf., Jvr risp., n* 12.)

155. Si la reètifi cation est requise par demande iùcidente, c'est au Tribunal saisi de la demande principale qu'il appartient de statuer ; c'est en (5e sens que l'aMicle 856 du Code de procédure civile dispose que la demande sera formée pir acte d'avoué, si les parties sont en instance. (Tarif de 1807, art. 71, § 16; Cass., 19 juillet 1809. Dutanton, t, i, n« 342.)

156. Si la niême erreur existe dans des actes portés sur les registres de communes situées dans des arrondissements différents, on peut en demander la rectification au Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'ilh des actes à rectifier; cfe Tribunal staliie sur toutes les rectifications à opérer, de cette manière une seule décision intervient et l'on évite, ee qui est toujours fâcheux, la contrariété entre les diverses décisions qui pourraient se produire si la même question était soumise â plusieurs Tribunaux. (Ch. du Conseil de la Seine, 9 janvier 1852, 18 juin 1853, 27 octobre 1854. XJnf.yJurisp., n* 3 ; Chauveau sur Carré, art,^ 865, n» 28930

Si les vices des actes à rectifier proviennent d'erreurs existant dans un acte antérieur, la reqilôte doit être présentée au Tribunal au greffe duquel sont les registres où cet acte est porté. (Cb. du Conseil de la Seine, 27 décembre 1854. V. m/"., Jurîsp.y n** 4.)

Art 2. — Compétence de la Chambre du Conseil.

157. Des incertitudes existent dans beaucoup d'esprits sur l'étendue des. pouvoirs conférés par la loi à la ■Chambre du Conseil en matière de rectification des actes de l'état civil ; on est généralement porté à penser que, quels que soient la cause et l'objet de la rectification, cette Chambre est compétente.

11 est facile de reconnaître, loi'squ'on s'est suffisamment rendu compte de la nature des attributions de la Chambre du Conseil et des règles de son institution, qu'elle ne peut indistinctivement connaître de toutes les demandes qui ont pour but principal ou accessoire la rectification des actes de l'état civil.

La demande de rectificdlion peut, dans certains cas, porter directement atteinte aux droits des tiers, comment dès lors pourrait-il se faire que la Chambre du Conseil, qui statue sur requête, sans débals publics et à huis clos, fût compétente pour prononcer en pareille circonstance?

1 58. Les demandes de rectification qui sont déférées par la loi à la Chambre du Conseil sont donc seulement celles qui signalent des omissions, des erreurs matérielles sur les noms et prénoms, sur la demeure et l'âge des personnes dénommées aux actes et alors qu'il n'apparaît pas que la solution puisse léser les intérêts des tiers.

Mais si la demande a pour but, par exemple, do faire déclarer légitime un enfant signalé par son élat et son acte de naissance comme étant enfant naturel , ou au contraire de faire déclarer enfant naturel celui que son état et son acte de naissance indiquent comme issu d'un

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 157

mariage légitime; s'il s'agit de changer les indications, soit (le paternité , soit de maternité; en un mot, si la demande soulève une question d'état, la rectification intéresse au plus haut degré , non-seulement les tiers, mais Tordre social , qui ne permet pas que l'état des citoyens puisse être modifié sans que toutes les formalités et les garanties ordinaires aieiit précédé la solution qui doit intervenir sur des questions de cette importance. (Marcadé, art. 99, n" 3; Coin-Delisle , art. 99; n* 18.)

159. D'ailleurs, les différents cas que nous venons dindiquer peuvent-ils donner lieu à une demande principale en rectification? Non, évidemment.

Lorsque la demande a pour objet de faire attribuer à un individu un état autre que celui qu'il possède, la rectification n'est et ne peut être que la conséquence de la déclaration du fait que cet individu a un état différent de celui qui lui a été assigné. Le Tribunal ne peut donc apprécier la demande de rectification que postérieurement et accessoirement à l'examen de la demande en changement d'état qui doit être soumise à la juridiction ordinaire. (Cass., 14 mai 1834: Demolombe, t. i, ir 332 et 334.)

La Chambre du Conseil ne peut en conséquence connaâlre des demandes en rectification d'omissions ou d'erreurs matérielles qu^alors que la rectification ne doit pas avoir pour résultat de changer l'état de la personne dont l'acte de naissance est signalé comme inexact.

160. La Chambre du Conseil de la Seine n'a pas toujours admis la distinction entre les simples demandes de rectification et celles qui devaient avoir pour résultat un changement d'état. Ainsi , elle a accueilli en 1846

une demande de rectification qui incontestablement avait pour but un changement d'état. Cette demande s'est produite dans les circonstances suivantes :

Une dame T... de M... demandait la rectification de son acte de naissance , en ce que cet acte lui attribuait pour mère une demoiselle Henriette Tbéd...» tandis que sa mère était une demoiselle Louise-Madeleine d'E... de M... A cette demande était jointe, il est vrai» celle de son pèirc naturel et des parents de la demoiselle d'E... de M...

Le procureur impérial conclut à Fincompétence de la Chambre du Conseil, par le motif que, s'agissanl d'une question d'état , la juridiction ordinaire pouvait seule statuer.

La Chambre du Conseil a cepondant retenu TaiTaire, et ordonpé la rectification dans les termes où elle était demandée , en se fondant sur ce que , toutes les parties étant d'accord , le renvoi ne présentait pas d'utilité. (Ch. du Conseil de la Seine, 13 janvier 1846 ; Y. inf., Juriiip., n**5.)

Cette décision est évidemment ciîtiquable en fait et en droit.

En fait, elle énonce inexactement le consentement h la demande de toutes les parties intéressées, puisque le consentement de la mère indiquée par l'acte de ns^ssance n'était pas rapporté, et que celui de la demoiselle à laquelle cet enfant était attribué ne pouvait être donné, puisque c'était postérieurement au décès de cette. demoiselle que cette maternité était infligée à son honneur.

En droit, elle méconnaît les principes les plus élémentaires en faisant dépendre la compétence de la Chambre

RECTIFICATION Dl^ fj^TI^S ftR l'ÉTAT CIVIL. Ig9

du Cons^, juridicMpqi^SfieiiUeD^fpent ^péciale^ qon pas de la ni^ture 4e Ts^ffaire , mail de la question de sayoir s'il y a ou MB litige.

Au surplus, la j|urispru4^nci^ de la Chambra du Couseil du Tribuu^ delà Saine est ^HJpur^'bvi fixée^ en ce sens que toutes les fois que la 49(0444^ en rectification sou-? lève une question d'état, à la juridiction ordinaire seiUa il lippartient d'en connaître.

191» Ce principe étant a4inis ^ il n'est pas toujouri^ facile d'en faire une juste application. Si I0 distinction entre les questions d'état et celle 4e rectifioation est souvent nettement déterminée et faqile à saisir ; souvent ausaî, les faits.sont tels que la limite qui sépare les deux actions semble , en quelque sorte » disparaître et qu'U est di£6cile d'assigner aux faits leur véritable caractère. CepeudaBt , en. priant pour base d'appréciation les aotaa de Fétat dvil , on arrive» suivant nous , à des résultats satisfaisants : les énouciations de oes actes constituant une présomption légale de l'état* cette présomp^ tion ne peut disparaître qu^en vertu d'un jugement de la juridiction ordinaire » constituant ua état nouveau. Si afférents actes de l'état civil contiennent des énouciations contradictoires y. si lea présomptions légales qui résultent de ces actes se combattent » s'il y a dés lors doute et incertitude sur l'état, c'est encore à la juridicition or^aire qu'il faut avoir vecours pour déterminer l'état véritable. Les espèces que nous* allons citer nous permettront de préciser Fapplicfldion de la règle que nous venons dlndiquer.

162. On a demandé, en 1853, à la Chambre du Conseil de la Seine , la rectification de l'acte de naissance dun enfant, par le motif que cet acte, qui indiquait

seulement ta tnère , n'avait mentionné ni le fait du mariage ni le nom du père. Par décision du 93 juillet 1853 (V. inf., Jurisp., n? 6), la Chambre du Conseil a ordonné la rectification par le motif que le mariage de ta mère avait eu lieu antérieurement à la conception de Tenfant; que si renonciation du mariage et du nom du père ne figurait pas dans Pacte de naissance, c'était là une omission qui devait être attribuée à Tinad vertance ou à Tignorance de la sage*femme chargée de présenter l'enfant à rofficier de l'état civil , et que cette omission motivait suffisamment la demande en rectification.

L'espèce que nous venons de citer donnait lieu » en effet, à une simple question de rectification. La mère de l'enfant était mariée; du rapprochement de l'acte de naissance de cet enfant et de l'acte de mariage de sa mère, il résultait que l-enfant était né et avait été conçu pendant le mariage. La présomption de légitimité résultant pour l'enfant du mariage de sa mère était-eUe détruite ou combattue par l'acte de naissance ? Non , car dans cet acte la qualification de naturel n'était pas donnée à l'enfant, et un père autre que son père légitime ne lui était pas assigné. Il n'existait donc dans l'acte de naissance aucune mention indiquant l'illégitimité de l'enfant et pouvant contredire la qualité et les droits que lui conférait le mariage de sa mère. Dès lors il s'agissait, non pas de statuer sur une question de légitimité et par conséquent d'état, mais de combler une lacune et de ré* parer une omission du rédacteur de l'acte de naissance, et c'est à boa droit que la Chambre du Conseil a retenu l'affaire et a statué.

Deux décisions semblables ont été rendues les 7 janvier 1845 et 15 février 1854. (V. inf., Jurisp., n** 6.)

163. Les mêmes motifs ont déterminé la Chambre du Conseil à admettre la demande en reclification dans une espèce où Pacte de naissance d'un enfant, né dix jours après la mort de son père légitime, mentionnait seulement les indications relatives à la mère. (Cb. du Coaseil de la Seine, 10 juillet 1851. V. inf*, Jurisp.,

Comme dans les espèces précédentes, Uélatde l'cnfanl, résultant et de l'acte de mariage de sa mère et de Pacte de décès de son père, était celui d'enfant légitime. Son acte de naissance ne combattait pas, par ses énonciatioDSy .la présomption légale de légitimité; en comblant la lacune qu'offrait cet acte, on ne constituait p^s à Tenfani un état autre que celui qui résultait en sa faveur des actes de l'état civil.

164. La Chambre du Conseil de la Seine a, le 29 décembre 1852 (V. »n/., Jurisp., n" 8), admis une demande de rectiCcation qui s'est produite dans les circonstances suivantes :

Le 5 février 1852, un acte de l'étal civil constate la naissance de Marie-Thérèse-Madeleine , fille de Marie* Laure E..., et de père non dénommé. Depuis, le père de l'enfant et la demoiselle Laure-Sophie-Louise-Léontîne de P.. .ont, par acte notarié, déclaré reconnaître pour leur enfant Maric-Thérése-Madeleine, et demandé la rectification de l'acte de naissance du 5 février, en ce que la désignation de la mère dé l'enfant était inexacte et incomplète.

Toutes les circonstances que relève la décision qui

est intervenue sur cette demande constatent que Laure-

Sophie-Louise de P... était bien réellement la mère de

l'enfant. Mais la question que soulevait la deinamle I. i\

UiSt OBSERVATIONS.

étaîVelle seulement une question derectîiBcatïon?Nous ne le pensons pas.

L'aete de naissance attribuait pour mère à Fenfant Marie-Laure E... L'état apparente! légal de Fenfant était donc d*avoir pour mère Marie-Laure E... Pour devenir légalement Tenfant de Laure-Sophie-Louise- Léontine de P..., il fallait nécessairement substituer à la mère indiquée par Tacte de naissance une autre mère, c*est-à-dire changer l'état de Tenfant. C'était donc une question d'état et non de rectification quHl s^gissait de résoudre.

165. Nous pensons également que c'est à tort que la Chambre du Conseilde la Seine a déclaré, par décision du 9 août 1853 (V. inf., Jurisp,y n** 9), qu'il y avait Heu à rectification dans le cas que voici :

Un acte de l'état civil du 25 mai 1844 constatait le mariage d'Auguste-Silvère Leg... avec Marie-Rose Pran... La rectification de cet acte était demandée par le motif que c'était Jean-Baptiste Leg... qui s'était marié le 25 mai 1844; que s'il avait pris alors les prénoms d'Auguste-Silvère, qui appartenaient à son frère, c'est que, n^ayant pas satisfait aux lois sur le recrutement militaire, il n'aurait pu contracter mariage en se présentant sous son véritable nom. Les faits étaient constants, ils résultaient notamment d'une procédure criminelle. La rectification de l'acte de mariage aété ordonnée.

La constatation judiciaire de ce fait que c'était Jean- Baptiste Leg... et non Auguste - Silvère Leg... (\u\ s'était marié le 25 mai 1844, opérait nécessairement un changement d'étal qui ne pouvait régulièrement intervenir que par une décision de la juridiction contentieuse.

RECTIFICATION DBS ACTfié DE L*ÊTAT CIVIL. 163

166. C^est également à tort, suivant notis^ que Ift Chambre du Conseil de la Seine a ordonné la reetifica-^ lion d'un acte de naissance dans lequel on attribuait à l'enfant un père autre que celui qui l'avait légitimé par mariage subséquent. (8 février 1851. V. inf., Jurisp., nMO.)

167. Nous ne saurions non plus admettre la compétence de la Chambre du Conseil Iprsqtre la rectification d'un acte de ioaissance est demandée par le motif que le père attribué par cet acte à l'enfant, est marié à une. femme autre que celle que l'acte donne à celui-ci.

La Chambre du Conseil s'est fondée, il est vrai, sur ee qiie la déclaration de paternité devait être annulée comme illîfcite et côntrëire à la loi. (Ch. du Conseil de^ la Seine, 11 décembre 1851. V. m/*., Jurisp.', n* 11.) Mais, dans ce cas, ainsi que dUns celui qui précède^ Fétat de l'enfant était fixé par son* acte de naissance i pour substituer à la paternité indiquée par cet acte une paternité autre, il fallait opérer iin changement dans Fètat de l'enfant.

Dans les quatre espèces que nous venons de signaler, les magistrats de la Chambre du Conseil de la Seine' paraissent avoir été déterminés à admettre la rectification par les preuves qui leur étalent fournies de l'inexactitttde des énonclations dès -actes de l'état civil. Mais, quelles qtfaientpu être la puissance et même l'évidence de ces preuves, il y avait au préalable à examiner une questîùif dé compétence, celle de savoir si la Chambre do Conseil, qtii ne peut statuer que siir de simples questions de rectifications, pouvait assigner ce caractère aux demandes qui lui étaient soumises? Or, il s'agissait bien réellement dans ces quatre espèces do change-

ment d'état, dont la Chambre du Conseil ne pouvait pas connaître.

168. 11 a été fait par la Chambre du Conseil de la Seine application de la règle que nous venoqs d'indiquer par les décisions suivantes :

Le 24 août 1«52(V. inf.,Jurisp., xf 12), la Chambre du Conseil a déclaré ,qull n'y avait lieu, par elle, de statuer surune demande à l'aide de laquelle on prétendait faire retrancher de Tacte de naissance d'un enfant la mention que sa mère était mariée ; il s'agissait en effet alors de statuer, préalablement à la question de rectification, sur celle de Yétat de l'enfant.

Le 18 juin 1863 (V. inf,, Jurisp., u** 3), la Chambre du Conseil a consacré la même doctrine en refusant de statuer sur une demande ayant pour objet de faire attribuier à un enfant, né d'une femme mariée, mais signalé par son acte de naissance comme enfant naturel y Tétat d'enfant légitime.

Elle a également décidé, le 15 février 1854 (V. w/., Jurisp.y n** 13), qu'une demande, dont le but était de faire déclarer adultérin un enfant signalé par son acte de naissance comme étant légitime, soulevait une question d'état dont la Chambre du Conseil ne pouvait connaître.

1 69. Une demande en i^ectification de prénoms peut, dans certaines circonstances, constituer une question d'état. S'il n'est pas démontré à la Chambrç du Conseil qu'il y a eu erreur matérielle; si des doutes quelconques s'élèvent sur l'identité de la personne indiquée par l'acte dont la rectification est demandée, la juridic* tion gracieuse doit s'abstenir et laisser à la juridiction contentieuse le soin de statuer sur la demande. C'est ce* que la Chambre du Conseil de la Seine a décidé le

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 165

3 juin 1853 (V. inf.^ Jurisp.y n" 11), en refusant d'adr mettre, à litre de rectification, la demande par laquelle on la sollicitait de décider que plusieurs actes de Télat civil, dont le premier remontait au 23 novembre 1789, contenaient tous certaines erreurs de prénoms.

170. Un des caractères essentiels de là rectificatioQ. est, ainsi que nous Tavons dit, de n*apporter aucune modification dans Tétat et* les droits des réclamants ou des tiers ; nous croyons devoir rappeler celte règle avant de signaler Tespècé qui s'est présentée dans les circonstances snivantea : Le 30 décembre 1852, un acte de l'état civil constate le mariage de Jean-Remi-Gabriel C... de R... avec Amélie-Louise M... Un sieur G... demande la rectification de Tactè de mariage du 30 dé-^ cembre 1852, par le motif que seul il a le droit de prendre le nom de R..., et, en conséquence, il sollicite de la Cbanibre du Conseil une décision ordonnant que Tacte du 30 décembre sera rectifié en ce sens que les mots rfc A... seront considérés comme non avenus.

La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a, le 24 août;1853 (V. tn/"., Jurisp., n" 15), ordonné, contrairement aux conclusions du ministère public, que le sieur C,.., prenant le nom de C... de R..., sera mis en cause suivant les formes légales.

Cette décision à eu pour résultat d^appeler la juridiction ordinaire à connaître de la question de propriété de nom et à statuer régulièrement sur cette question. Mais au point de vue de la compétence, nous croyons utile de rechercher 8*il s'agissait bien réellement à Torigine d'une demande dé rectification, et si dans Tétat des faits la Chambre dû Conseil n'aurait pas dû renvoyer purement et simplement devant les juges compétents.

166 ^BÇfiRViTIONS.

La demande avait pour objet la suppreaisioD» dans Tacte de mariage d'un tiers, d'un nom que le réclamant revendiquait pour lui et soutenait ne pas appartenir à ce tiers. Le seul fait de la demande soulevait une question de propriété de nom, puisque la solution devait avoir pour résultat la constatation d'un droit pour l'un^ en même temps que la négation de ce droit pour l'autre. Elle sortait donc du cercle des demandes de rectifications qui ne peuvent avoir pour conséquence une.modiûcation dans les droits des réclamants pu des tiers ; ainsi, en réalité, il s'agissait non d'une rectification, mais de la propriété d'un nom, ea sorte que, même en l'absence de toute contestation, la demande devait être soumise à la juridiction ordinaire. .

11 est vrai que l'article 856 du Code de procédure dispiose que les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. Si on clierchait l'explication et la portée de cette disposition dans les ouvrages sur la procédure de MM. Carré, Pigeau et Chauveau (Adolphe), on serait tenté de croire que toute demande, qui peut avoir pour résultat \a^ reot^fication d un acte de l'état civil, doit être soumise h la Chambre du Conseil, et que cette Chambre peut, dans tous les cas, ordonner la mise en cause des parties intéressées ; mais il n'en est pas ainsi.

Les rectifications des actes de l'état civil qyi n'ont été attribuées h la Chambre du Conseil qu'à titre d'actes d'administration judiciaire, ne peuvent l'investir du pouvoir de connaître de réclamations dont le résultat serait de porter atteinte aU\ droits des tiers. Ces réclamations ne sautaient être appréciées^ quQ par la juiidio-

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 167

tion contentieuse ^ après débat coDtradictoire, ou aU moins après mise en demeure, devant cette juridiction, de$ parties inté;ressée$. Ce n'est donc pas à la Chambre du Conseil qu'il faut en pareil cas s'adresser, mais à la juridiction ordinaire.

Suivant nous, le droi^ pour les magistrats de la Cham-^ bre du Conseil d'ordonner l'appel des parties intéressées doit être exercé alors seulement qu'il s'agit de la solution d'une question rentrant dans les limites de leur compétence, c'est^-dirc d'une simple rectification, ainsi que l'indique l'article B5S du Code de procédure. Il peut, en effet, en matière de simple rectification, se présenter des cas dans lesquels les magistrats désirent entendre les explications du conseil de famille et des personnes dénommées dans l'acte à rectifier. La loi leur a donné le moyen de s'éclairer par ces explications surift légitimité de .la demande qui leur est soumise. Mais ils De doivent avoir recours au mode d'instruction édicté par l'article 856 du Code de procédure qu'autant qu'ils sont compétents et qu'ils auront à examiner eux^méme^ les explications qu'ils sollicitent. Comment comprendre, en effet, que la Chambre du Conseil prescrive des mesures qu'elle ne doit pas apprécier? Pourquoi ordonner l'appel en cause des parties intéressées alors que ces parties doivent être assignées, non devant la Chambre du Conseil, mais devant la juridiction ordinaire, et lorsque cette juridiction doit statuer sur la question principale d'état ou de propriété de nom et sur celle accessoire de rectification? Pourquoi, en un mot, retenir une affaire dont la Chambre du Conseil ne peut connaître, et sur laquelle elle n'aura aucune solution à donner?

Notre système peut se résumer en quelques mots«

S'agit- il véritablement d'une demande de rectification, la Chambre du Conseil doit retenir l'affaire ; elle peut, si elle le juge convenable, ordonner toutes les vérifications qui lui semblent nécessaires, et notamment prescrire, en vertu de Farlicle 836 du Code de procédure, la convocation du conseil de famille et la comparution devant elle des parties que ta rectification peut intéresser. S'agit-il, au contraire, d'une question d'état ou de propriété de nom, la Chambre du Conseil, qui n'est, aux termes de l'article 835 du Code de procédure, compétente que lorsqu'il s'agit d'une simple rectification» ne peut en connaître. Dans ce cas, elle n'a aucun mode de procédure et de vérification à prescrire.; elle doit se borner à déclarer son incompétence.

171. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil est subordonnée à la solution d'une question d'état, les conclusions doivent tendre principalement à obtenir la déclaration du changement d'état et accessoirement à la rectification.

La demande est donc irrégulièrement formée lorsqu'elle mentionne seulement la rectification. Nous cite^ rons deux espèces dans lesquelles le Tribunal de la Seine a cru devoir rejeter de semblables demandes à raison de cette irrégularité.

En janvier 1832, la dame Se... présente requête à la Chambre du Conseil à l'effet d'obtenir la rectification de Tacle de naissance de la demoiselle Emilie, signalée à tort, suivant elle, comme sa fille légitime, puisqu'elle n'était pas mariée lors de la naissance de cette enfant. Par décision du 31 janvier 1832, la Chambre du Conseil se déclare incompétente, s'agissant d'une question d'état.

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 169

Une denuiode en rectificcUion esl alors portée devant le Tribunal qui la déclare non recevable par le motif « que c'est la question à' éldit directement et non pas uniquement celle de rectification^ qui doit être soumise au Tribunal. » (Trib. de la Seine, 1'* Chambre, 18 juin 1852 ; V. inf., Jurisp., n« 16.)

La dame Se... présente alors une nouvelle requête à la Chambre du Conseil, qui rend une nouvelle décision expliquant que la demande a été repoussée par le Tribunal, non parce que, dans l'espèce, il s'agissait d'une demande en rectification, mais parce que la demande avait été mal formulée. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 juillet 1852; V. inf., Jvrisp., n» 17.)

Le Tribunal jde la Seine a été, une seconde fois, saisi de la demande de la dame Se... ; mais alors la question de l'état de la demoiselle Emilie ayant fait l'objet principal des conclusions, cette demande a été accueillie par jugement du 27 août 1852. (V. inf.y Jurisp.y n" 18.)

La même difficulté s'est produite à l'occasion d'une demande en rectification soumise au Tribunal de la Seine^ en août 1862. Cette fois encore, la rectification seule a été demandée. L'action ainsi formulée a été déclarée non recevable. (Trib. de la Seine, 1'** Chambre, 3 août 1852 ; V. inf., Jurisp., n" 19.)

172. Le Tribunal dans, ses jugements des 18 juin et 3 août 1852 n'a^l-il pas fait une application trop rigoureuse des principes ? Nous sommes porté à le croire.

Dans notre droit, les actions ne sont pas soumises à des formules sacramentelles; lorsqu'il est certain, comme dans Fespëce, que les parties ont entendu soumettre à la justice une question d'état ; lorsque cette question ressort des termes mêmes de leur demande et s'y trouve

no OBSERVATIONS.

implicitement comprise, réaction est» suivant nous, recevable.

Le Tribunal de la Seine n'a pas^ au surplus» persévéré dans sa jurisprudence rigoureuse de 1852; en 1854 des questions d'état lui ont été soumises sous forme de demande de rectification. Au lieu dç rejeter ces demandes, il les a accueillies après avoir invité les avoués des parties à modifier leurs conclusions. Quant à nous^.nous pensons que le Tribunal a bien fait d'exiger ces modifications, parce qu'il est toujours préférable que les conclusions soient rédigées avec précision ; cependant nous pensons que, même en l'absence de toute modification, ce Tribunal aurait pu statuer, sans inconvénient, sur les demandes telles qu'elles lui avaient été présentées.

173. Les questions de rectification, en ce qui concerne les noms propres, pnt donné lieu à de nombreuses difficultés que nous examinerons dans le titre suivant.

(\. CHANGEMENT ET ADDITION DE NOMS, n"* 218.)

174. Il est des cas que l'on a confondus, à tort, avec ceux de rectification. Rectifier, c'est réparer une erreur ou une omission. Or, lorsqu'un acte a été régulièrement rédigé par l'officier de l'état civil, il n'y a pas lieu de le rectifier. Cependant, des faits postérieurs ont pu amener, relativement au nom ou à la qualité d'un individu, des modifications dans soQ état de fanxille.

Ainsi, lorsqu'un individu a été adopté ou reconnu par un testament authentique ; lorsqu'il a été légitimé par mariage subséquent, et que cependant l'acte de mariage ne mentionne pas la légitimation, il existe alors pour l'enfant adopté, reconnu ou légitimé, acquisition de n^m ou de qualité. Il est constant que, dans ces diffé-

R£CT1FICAT10N DES ACTES D^ l'ÉTAT CIVIL. }7t

reDts cas, il n'y a pas lieu à reotificatipn des actes de l'état civil, car il ne s'agit pas de réparer une erraurou une omission commise lors de la rédaction de l'acte ; d'un autre côté, il est évident qu'on ne saurait s'adresser à l'autorité pour lui demander un changement de nom ou une modification de qualité qui sont acquis par le feit de l'adoption du testament ou du mariage.

Comme le droit, dans ces cas, est incontestable et qu'il ne s'agit que d'une difGeulté d'exécution pour la modification de. l'acte de l'état civil, on applique par analogie les dispositions des articles 99 et suivants du Code Napoléon.

C'est ce qui a été adonis par la Chambre du Conseil, le 30 juillet 1851. (V. i«/„ Jurisjx., n* 80.)

Nous ferons observer que la règle consacrée par cette décision est bonne, mais qu'il en a été fait à tort appUo9r tion à une espèce dan^ laquelle la reoonnaissanee résul^ tait d'un testament olographe. Aux termes de l'article 334 du Code Napoléon, la reconnaissance d'un enfant n'est valable qu'autant qu'elle a été faite par acte àuthenUque.

I7S. Le mariage du père et de la mère de l'enfant qui, antérieurement, a été reconnu par l'un et par l'autre, légitime incontestablement cet enfant, encore bien que la légitimation ne se trouvai pas énoncée dans l'acte de mariage. (C. Nftp., art» 331.) Dans ce cas, il ne peut être douteux que la Chambre du Conseil ne doive déclarer le fait de la légitimation et en ordonner la mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

1 7$. Mais la question s'est élevée de savoir si, en l'absence de déclaratiop de légitimation dans l'acte de mariage, l'enfant était légitimé alors qu'il avait été re*

172 OËSERVATIONS.

connu par le père seulement et indiqué dans l'acte de uaisaance comme étant né de Tautre conjoint.

La jurisprudence a décidé avec raison que Findication de la mère de Tenfant dans Tàcte de n^ssance, jointe à une possession d'état conforme» constituait un aveu de maternité équivalent à une reconnaissance formelle et suffisait pour la légitimation. (Gass., 26 avril 1824; Bordeaux, 19 janvier 1830 et 15 févrieï- 1832; Trib. de la Seine 1'' Ch., 20 septembre 1843, 15 septembre 1844, 6 mai 1846 et 25 décembre 1855. Y, inf;, Jurisp., n' 21.)

177. Dans le cas de légitimation par mariage, la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine se déclare incompétente lorsque la reconnaissance n'a pas été faite, antérieurement au mariage par l'un et l'autre époux. En l'absence de cette double reconnaissance, la demande doit être formée par action principale devant la juridietion ordinaire. (Ch. du Conseil delà Seine, 6 juillet 1853. V.m/'.,/ump.,n*22.)

Si l'enfant, dans l'intérêt duquel la demande est formée, est mineur, il doit être pourvu d'un tuteur ad hoc. L'assignation doit être signifiée aux parties intéressées à contester la demande, c'est-à-dire à toxis ceux qui à défait de légitimation auraient pu prétendre à la succession des père et mère de l'enfant.

178. L'article 99 du Code Napoléon^ n'attribue juridiction à la Chambre du Conseil, qu'autant qu'il s'agit de rectifier des actes de l'état civil. C'est donc avec raison que la Chambre du Conseil de la Seine a refusé de statuer sur des demandes de rectification : 1* de titres et pièces émanés de la Chancellerie de la Légion d'honneur (19 mars 1853. V. inf.y Jurisp., n"23); 2' des énon-

cialioDs portées sur une liste de recrutement (27 juillet 1852. V. inf,, Jurisp., n" 24); 3" d'un acte de naturalisation, (12 novembre 18S3. V. inf., Jurisp., n" 25.)

§ IV. — INSTRUCTION DE l'AFFAIRE.

179. La Chambre du Conseil doit examiner si la requête est présentée au nom de toutes les parties intéressées dan^ la question de rectification ; s'il lui apparaît que la demande est formée seulement au nom de quelques-unes d'entre elles, elle doit ordonner la mise en cause de celles qui ne figurent pas dans la requête*

180. Elle peut ordonner que le conseil de famille sera préalablement convoqué. (C. proc, art. 856.) La généralité des termes de cette disposition et le but même de cette mesure doivent avoir cette conséquence <iue la convocation du conseil de famille peut avoir lieu dans le cas même où les réclamants et ceux dans l'intérêt desquels on réclame, sont majeurs. (Coin-Delisle, art. 99, n** 22; Pigeau, t. ii, p. 548 ; Demolombe, t. i, n* 334.)

Lorsqu'une enquête est ordonnée, l'usage constant du Tribunal de la Seine est d'y procéder devant un juge, comme en matière ordinaire. (C. proc., art. 255.)

La circulaire du ministre de la justice du 4 novembre 1814, sur l'action d'office du ministère public, parle de l'enquête faite par un juge ou par un juge de paix délégué. Cependant dans plusieurs Tribunaux on se contente d'une enquête sommaire. (C. proc, art. 404; Massabiau. Manuel du procureur du roiy t. i, n* 797: Bioche, Dict, deprocéduvey V. Actes de tèiat civily n" 66.)

Le mode^il'instruclion adopte par le Tribunal de la

It4 0BSERTATI0N8.

Seine est préférable , car le procès-verbal d'enquête étant tédigé avec soin devient un document qil^il peut être utile de consulter ultérieurement:

§ V. — DiorsioFr DE LA ghasbub vu gofiseil.

1 8 1 . La Chambre du Conseil statué à huis clos. Telle est en effet la règle alors qu'il s'agit de décision de la Chambre du Conseil en matière gracieuse. Cette règle est ici con6rmée par l'article 858 qui n'exige Id publicité de l'audience que pour les arrêts de la Cour.

1 8ft. La décision de la Chambre du Conseil devant être transcrite sur les registres de l'état civil, comme nous le verrons ci-après, il importe que cette décision soit aussi concise que possible, d'autant plus que la transcription est gratuite. (V. Hutteau-d'Origny, État dvily p. 430.)

Plusieurs Conseils généraux ont émis des voeux à cet égard. Il est à désirer que, dahlia pratique, on applique aux rectifications l'article 7 de la loi du 13 janvier 1817, sur le mode de constater le sort des militaires et marins absents; que l'expédition de la décision reproduise seulement les conclusions de la requête, au lieu de la transcrire intégralement, et mentionne, sans les copier, l'ordonnance de soit communiqué, ainsi que les conclusions écrites dû ministère public.

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