‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 27 sur 133 · VI. — APPEL · texte numérisé non relu

VI. — APPEL

183. Celui qui demande la rectification peut, dans les trois mois de la date de la décision, en interjeter appel. On procède par requête on appel comme en pre-

RECTIFICATION tÈi ACTES M l'ÉTAT CIVIL. 175

miére instance, seulement la loi etige qtfil soit statué parla Cour à Faudience publique. (C. proc, art. 858.)

1 84. Lorsque la Chambre du Conseil ordonne, en vertu de Farticle 856 du Codé de procédure, la mise en cause des personnes qui peuvent être intéressées à la rectification et qui n'ont pas figuré dans la requête, cette décision peut-elle être frappée d'appel?

M. Chauveau sur Carré, article 856, n** 2894 bis, se prononce pour la négative par le motif que la décision préparatoire ne préjuge rien et ne peut porter aucun grief au demandeur en rectification.

Cette décision a pour conséquence nécessaire des frais ; d'ailleurs le droit d'appel contre les décisions de la Chambre du Conseil, rendues en matière de rectification des actes de l'état civil, a été consacré par l'article 858 du Code de procédure dans des termes absolus qui ne permettent pas d'admettre d'exception.

§ Vil. — COMMENT s'opère LA RECTIFICATION.

185. Aucun changement matériel, aucune rature, ne sont faits sur l'acte rectifié ; la décision qui ordonne la rectification est inscrite sur les registres courants par l'officier de Tétai civil aussitôt qu'elle lui est présentée ; mention en est faite en marge de l'acte réformé, qui ne doit plus être délivré qu'avec les rectifications ordonnées. (C. Nap., art. 101; C. proc, art. 857.)

A Paris, la décision se termine toujours par une disposition qui prescrit l'accomplissement de ces formalités; cette pratique est bonne à maintenir.

186. La mention de rectification en marge de l'acte doit être précise ; un simple renvoi au jugement ne sa-

lisferait pas au vœu de la loi ; Facte est délivré, à Tavenir avec celte mention. Le ministère public doit veiller, conformément à Tarticle 49 di^ Code Napoléon, à ce que la mention soit faite uniformément sur les deux registres. (Avis du Conseil d'État du 4 mars 1808.)

Si la décision qui prescrit la rectiGcation a été attaquée et réformée, le jugement ou l'arrêt définitif sont transcrits sur les registres ; mention en est faite en marge de l'acte, et cet acte ne doit plus être délivré qu'avec les deux mentions. (M. HuUeau*d'Origny, Étai civily p. 435.)

§ Vm. — RBCrmCATION DBS ACTES DE l'ÉTAT CIVIL REÇUS EN PATS

ÉTBANGEn.

187. Les actes de l'état civil des Français résidant en pays étranger peuvent être valablement reçus par les autorités locales, ils peuvent l'être aussi par les agents diplomatiques, ou les consuls français. (C. Nap., art. 48.)

L'ordonnance du 28 octobre 1833 règle sur ce point l'intervention des agents diplomatiques et des consuls.

Les expéditions des actes de l'état civil faites par les chanceliers et visées par les consuls font foi comme celles délivrées en France par les dépositaires des actes de l'état civil. (Art. 3.)

188. Les consuls doivent se faire remettre , parles capitaines des bâtiments , deux expéditions des actes des naissances ou décès rédigés pendant le cours de la navigation, pour qu'ils soient insciits en France sur les registres de l'état civil (C. Nap., art. 60 et 87 ; Ordon-

RFXTIFICATION DKS ACTES DK l'ÊTAT CIVIL. 177

iiance du 28 octobre 1833, art. 4), et conslater les Irrégularités qu'ils y remarquent.

189. Aucun acte de l'étal civil reçu dans les consulats ne peut, sous prétexte d'omission, erreur ou lacune, être rediflé que par un jugement émané des Tribunaux compétents. Les consuls recueillent et transmettent au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui peuvent être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats. (Art. 7.)

190. Si la demande n'est pas suffisamment justifiée par les pièces et les documents produits, la Chambre du Conseil peut ordonner préalablement une enquête.

La rectification, lorsqu'elle est admise par le Tribunal français, doit être transcrite en marge de l'acte reçu par le consul ; elle ne doit être portée sur les registres de l'étal civil tenus en France qu'autant que l'acte originaire a été ou aurait dû être transcrit sur ces registres. (Ch. du Conseil de la Seine, A décembre 1852 et 16 mars 1833 ; V. tn/*., Jurisp., n* 26.)

191. La demande de rectification doit être portée au Tribunal de l'arrondissement dans lequel l'acte de l'état civil doit être transcrit confôrmérhent aux articles 60, 87 et 171 du Code Napoléon.

192. Si l'acte ne doit pas être transmis sur les registres de l'étal civil français, la.demande doit être soumise au Tribunal du domicile du défunt, s'il s'agit de la rectification d'un acte de décès; s'il s'agit d'un acte de mariage, devant le Tribunal du domicile des époux ; fTA s*agit d'un acte de naissance, devant le Tribunal du domicile du réclamant ou des père et mère de l'enfant.

193. Si l'acte de l'état civil d'un Français a été dressé 1. \t

tn OBSBRVATIOtrt.

w pays élrauger par un fonctionnaire étranger, la rectification doit-elle être demandée devant le Tribunal français ou devant le Tribunal étranger ?

Le Tribunal étranger est seul compétent ; presque toujours le Tribunal français serait dans rimpossibilité de statuer ; les éléments de décision lui manqueraient pour apprécier si l'acte est rédigé dans les formes usitées dans le pays. (C. Nap., art. 47; Avis du procurear du roi de Paris, 28 mai 1818; Hutteau-d'Origny, État civil, p. 419 ; Chauveau sur Carré., art. 855, n" 2893 bis.)

Pour la constatation des naissances , mariages et décès à défaut d'actes de l'état civil reçus en pays étranger. (V. Sup,, CONSTATATION DES NAISSANCES, MARIAGES

ET pÉCÈs, n"^ 121 et suiv.)

SECTION II. — JURISPRUDENCB.

(ÎT 1.) — RECTIFICATION. — DEMANDE. — REQU&FE.

ia demandt à fin de rectification d'un act$ de l'état civil doit, à peine de nullité^ être formée par requête.

« Le Tribunal,

« Âftendo que la demande dont il s'agit a pour objet la rectificatioii d'an acte de l'état civil ;

« Attendu qu'aux termes des articles 855 et 856 du Gode de procédure, les demandes do cette espèce doivent être introduites par requête présentée au président du Tribunal et jugées sur k rapport du juge commis par lui ;

t Attendu que ces formalités n'ont pas été remplies par le demandeur ;

RECTinCATlON Ni* ACTES DE L^ÉTAT CIVIL. . 1*19

« Dédave le demandeor mm FecevaUe en far forme et le caiifteouie aux dépens. «

(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 8 juin 1852.)

(N* 2.) — ACTE DE NAISSANCE. — RECTIFICATION. — LIEU D0 DEPOT DES REGISTRES. — COMPÉTENCE.

Le Tribunal compétent pour comnaitrê d'une demande en rectifieatiim d'un acte de Vétat dvH est celui au greffe duquel le registre conte» jmhI l'acte, dtmt la rectification est demandée^ se trouve déposé, (V. Obaenr. Gooformeg, n* 45i.)

« Le Tribunal,

« Attendu qu'aux ternies de l'article 855 du Gode de procédure civile, celui qui veut faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil doit présenter reqiiête au président du Tribniial de première instsiure ;

« attendu que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne le président du Tribunal de première instance au greffe duquel est déposé l'acte à rectifier, et qu'elle attribue dès lors compétence pour connaître de la rectification è ce même Tribunal;

« Attendu que l'instmction de cette nature d'affaires doit, en général, être Aictiitée par la présence des registres auprès du Tribunal appelé à prononcer sor les difficultés dont s'agit, et dans le rtaaort duquelaont ordinairement domiciliés les parents et autres persQBies dont le témoignage pourra être nécessaire pour statoer snrlademttide;

« Attendu que si, en pareille matière, la compétence était réglée par le domieite, les domiciles pouvant varier, il pourrait en résulter des contrariétés de jugements de la part des différents Tribooiox suocesaÎYement saisis de la même question de t^tification, jugements dont l'exécniion contradictoire serait dès lors .impossible;

« Altenda, en fait, que les actes de l'état civil dont la rectificatioii est demandée par les requérants sont tous, sans distinction, inacrito sur les registres de Tétat df il de la ville de LiDe, et^déposés M.

ISO JURISPRUDENCE.

au greffe du Tribunal de cette viUe; que de ce que dessus il résulte que le Tribunal de Lille est seul compétent pour connaître do la rectification dont s*agit ; H Se déclare incompétent. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juin 1852.)

(lN<» 3.) — QUESTION D'ÉTAT. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE

La demande qui aurait pour résultat de donner Vétat d* enfant légitime à celui que son acte de naissance siijnale conrme enfant naturel, conatiiue non une demande de rectification d'un acte de l'état civil, mais une réclamation d'état qui doit être soumise à la juridiction ordinaire, (V- Observ. conformes, n* <68 )

La femme, à défaut du mari absent; peut être autoritée à demander la rectification des actes de Vétat civil qui la concernent.

Lorsque les actes à rectifier se trouvent dans différents arrondissemenin le Tribunal dans le ressort duquel se trouvent un ou plusieurs de ces aotes peut ordonner la rectification de tous. (V. Observ. cooformps, n* 456.)

« Le Tribunal,

« Attendu que les requérants demandent la rectification de diverses erreurs, qui, suivant eux, existent dans les actçs relatifs à ^ir naîfl'Hince, actes qui ont été rédigés au Havre, le 28 septembre 1796, et à Paris, les 12 octobre 1829 et 8 août 1831 ;

« AUendu que Dande... a quitté son domicile depuis fort longtemps; que sa résidence est inconnue; qu*il importe à sa femme que les actes susdatés soient rétablis tels qu'ils doivent être, etcpiMI appartient au Tribunal, à défaut du mari, de donner h cette dernière l'autorisation qui lui est nécessaire pour ester en justice à cet effet ;

« Attendu que, parmi les inexactitudes signalées, il en est qui sont communes à tous les actes susdatés; en sorte qu'il est nécessaire de statuer par un seul jugement;

« Attendu qu'il est démontré, par les actes du 12 juin 1775, constatant la naissance, à Paris, d'Augustin Nicolas, père delà feauoeOande..., du 2 brumaire an vi constatant le mariage dudit

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 181

ilugustiu Nicolas, au Havre; du 5 mai 1821, constatant le mariage des époaxDande..., au Havre; que les noms de la femme Dande... sont et 'doivent être écrits : Augusline- Estelle -Fanny Alailliè Cont...;

m Qu*ainsi, il y a lien de rectiûer sous ce rapport, conformé* uient à la requête, les actes de 1798, 1829 et 1831 où ces noms sont écrits inexactement;

« Mais« attendu que, dans l'acte de 1831, Victor Urbain a été déclaré comme enfant naturel d'Âugustine-Ëstelle-Fanny Maillîé Cont... sans désignation de père ;

« Que les requérants allèguent que Victor Urbain est fils légitime d'Édouard-Ântoine Dandc... et de ladite Maillié Cont.., el prétendent que l'acte susdaté doit encore être rectifié à cet égard ; « Que leur demande, fornâée en l'absence et sans le concours d'Édouard-Ântoine Dande..., présente à juger une véritable question d'état qui ne peut être résolue sur simple requête en Chambre do Conseil ;

« Ordonne, etc. (rectification quant aux noms de la femme Dande...) ;

« Oit qu'il n'y a lieu, quant au surplus, d'admettre les conclusions de la requête, sauf aux parties à se pourvoir en observant les formes ordinaires devant la juridiction compétente. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 18 juin 1853.) Décisionsconformes, 9 janvier 1852 el 27 octobre 1854.

(fr/i,) — ACTES DE l'état CIVIL. — RECTIFICATIODU — COM- PÉTENCE.

Si les vices de plusieurs actes à rectifier proviennent d* erreurs existant dans un acte antérieur, la requête doit être présentée au Tribunal au greffe duquel sont les registres où cet acte est porté.

« Attendu qu'il résulte de la requête que l'acte de l'état civil dans lequel a été commise Terreur primitive dont Od... de P... demande la rectification a été mscrit, le 15 floréal an vu, sur les registres de Tétat civil de la commune de Loches ( Indrc-ct-Loire) ;

lêl JDRISPRCDEIfCB.

qQ€ les antres actes qu*il s'agirait égakmeiit de rectilcriie fbBi4|«ê reprodoire, par toiede conséquence, l'erreur primitife;

t Qu'il suit de \k que, quelque soit le domicUèdn requérant, et le lieu où peuvent avoir été inscrits d'autres actes posiérieum, mais se rattachante l'acte plusancien, c'est le Tribunal dans ranXMidiase^ ment duquel ledit acte du 15 tloréal an vii, a été ioicrit qni eH seul compétent pour vérifier l'erreur et en ordonner la recUfica-* tkm, tant en ce qui concerne l'acte dans lequel l'erreur s'M introduite que les actes dans lesquels elle a été répétée ;

« Se déclare incompétent, o

(Ch.du Conseil^ Trib.de la Seine, 27 déc^mbire 1854.)

(N** 5.) — QUESTION d'état. - FIUATION. — RSCTIFIGATIOM.

La Chambre du Conseil peut ordonner la rectification d'un acte de naissance dans le but de changer la filiatiofi de Venfant, lor$qu$ toutes les parties intéressées à contester cette rectification y donnent un assentiment complet et sans réserve. (V. Observ. contraires, n*» 460.)

Le... acte de naissance da Marie-Henriette-Augnstine, née le..., de père inconnu et de Henriette Thed...

Par acte du... le sieur T.. . de M... a reconnu pour sa fille naturelle, comme étant issue de lui et de Henriette Thed..., Tenfant inscrit fille de pèreinconniiet de Henriette Thed...

Le... mariage de Marie- Henri ette-Augustine, avec consentement du sieur T... de M..., son père, et acte de notoriété constatant l'impossibilité absolue de produire le consentement de sa mère, attendu qu^elle n'avait jamais connu ladite Henriette Thed...

La demoiselle Marie-Henriette-Augustine a prétendu que sa mère était la demoiselle Loulse-Madeleine-Henriette d'E... de M... et elle a produit des documents de. famille, un acte de notoriété, les déclaratiofu» de sm

RECTIFICATION DES ACTES DB l'ÉTAT CIVIL. IM

père el celles de la famille de la demoiselle Louise- Madeleine-Henriette d'Ë... de M... desquels elle a fait résulter la preuve que cette dernière était sa mère, qu'elle avait re^u d'elle les témoignages d'affection que donne la parenté. Enfin, la famille de la demoiselle Louise- Madeleine d'E... de M... reconnaissait la qualité de l'exposante, comme fille naturelle de mademotsdie Louise^ Madcleine-Heiiriette^Ë... de M...

Elle a, en conséquence , requis la rectification de son acte de naissance et dé son acte de mariage.

Le ministère public a donné > sur cette requête , ses conclurions en ces termes î

« Attendu que la demande renferme une recherche de maternité et a le caractère d'une question d'état sur laquelle il ne peut être statué par voie de requête , nous sommes d'avis qu'il y a Swi ie renvoyer Texposante à se pourvoir contre el ainsi qu'il appartiendra. »

Contrairement à ces conclusions, ta Chanubte dti Conseil a rendu le jugement suivant :

« Le. Tribunal,

« Attendu que la question de savoir si liChamtMre du Conseil peut être saisie de la demande , tient moins à la nature de l'aflaira qu'à l'existence, bu à la non-existence d^une contradiction quelconque;

« Attendu que Timpossibilitè évidente de toute contindictîoo résulte des pièces produites , ^ni renferment un assentiment complet et sans réserve donné à h demande par toutes les personnes qui pourraient avoir intérêt h la contester ;

« Qoe, dans un tel état de choses, il y aurait évidemment inniililé à porter l'affaire k l'audience ; qu'ainsi la Chambre du C^nleU peut sutuer ;

« Au fond, attendu qu'il est démontré par hs mêmes pièoésqM les véritables noms de la mère de l'exposante sont JUmise-Hettriette- Middeifted'E... de ■•.•!

« Ordonne que l*ac(e de naissance de l'exposante, da«.., sera rectifié en ce que la mère a élé prénommée et nommée Henrietle Tbed., au lieu de Pélre Louise-Madeleine-Henriette d'£... de M..., ses véritables prénoms et nom ; que Tacle de mariage, etc. «

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 13 janvier 1846.)

N"" 6.) — ACTE DE NAISSANCE. -— ABSENCE D'INMCATION DU MARIAGE DE LA MÈRE ET OU NOM DU PÈRE. — RECTIFICATION.

Lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne mentionne pas le nom dk père et l'indication du mariage de la mère, la Chambre du Conseil peut accueillir la demande en rectification ayant pour objet de ré parer cette double omission, (V. Observ. conformes, n"* 462.)

« Le Tribunal :

« Attendu qu'il est démontré par des actes en bonne forme qm Claude-Julien R... et Louise-Céiestine Mac... ont été unis par ma riage à Mclun, le 22 novembre 1830 , et que ledit A... est décidi dans rîle de la Trinité (Antilles), le 5 juin 1860 ;

• Attendu qu*il résulte d*un acte inscrit, le 24 septembre 18S3 sur les registres du 3* arrondissement de la ville de Paris, que t veiDe Louise- Célestine Mac... a mis au monde un enfant du sei< masculin qui a reçu le prénom de Gabriel ; que toutefois cet act ne contient aucune mention concernant le père de Tenfant^ qo même il n*y est point dit que I^uise-Célestine Mac. était mariée

« Attendu qu'aux termes de l'article 312 du Code Napoléon, Ga briel doit ôirc considéré comme fils de R... , car il a été conçu alor que subsistait le mariage de ce dernier avec sa mère, cl il n'a poiu été l'objet d'un acte en désaveu ; que les noms , profession et do micile de son père devaient être énoncés dans son acte de naissance aux termes de l'article 57 du Code Napoléon ;

« Que l'omission qui a eu lieu à cet é^ai-d , et qui peut être at tribuée à ime inadvertance ou même à l'ignorance de la sage-femm cbergée de présenter l'enfant à l'officier de l'élat ci?il , ne saurai détruire les présomptions de paternité établies par la loi ;

« Attendu que la requête n'offre point à juger une qnestkii d'état; qu'elle n'a pour objet que le rétablissement, dans l'acte d

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 183

sopicmbre 1833, des énonciations prescrites par rarliclc 57 précHé» c'est-è-dice one^mple rectification ;

« Qu*aiRsi, la Chambre du Conseil est compétente ;

« Ordonne que l'acte du 2^ septembre 1833 sera rectifié en ce sens qu'après les noms de la mère dotrent être écrits les mots ciaprès : Femme légitime de Claude-Julien jR..., père de l'enfant;

« Ordonne qOe le présent jugement, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juillet 1853.)

f Le Tribunal,

V Attendu qu'il est démontré par des actes eu bonne forme qu'Alpbonse- Félix Gab..., et Eugénie-Julienne Cl..., ont été unis par mariage à la mairie du 7* arrondissement de la ville de Paris, la 27 juillet 18/^3 , et que ledit Gab... est décédé le 6 septembre 1853 ;

« Attendu qu*il résulte d*un acte inscrit le 28 février 1851 sur les registres du 8* arrondissement, que ledit jotir Eugénie-Julienne Cl. .. a mis au monde un enfant du i^xe féminin, qui a reçu le pré-^ nom d'Alexandrine ; que toutefois cet acte ne contient aucune mention coocemant le père de l'enfaiU ; que mémo il n'y e«H pas di; qu*Eugénie- Julienne Ct... fût mariée ;

a Attendu qu'aux termes de Tarticlc 312 du Code Napoléon, Alexandrine doit être confddéréè comme fille de Gab...; car elle a êié conçue alors que subsistait le mariage de ce dernier avec sa mère, et elle n'a pas été l'objet d'une action en désaveu ; que les noms, profession et domicile de son père devaient être inscrits dans son acte de naissance, d'après Tarlicle 57 ; que Tomission qui a eu lien à cet égard, et qui doit ôlrc attribuée à une inadvertance*, ne «luratt détruire la présomption de paternité établie par la loi;

« Attendu que la requête n'offre pas à juger une question d'état, qu'elle n'a pour objet que le rétablissement dans l'acte du 28 février 1851 des énonciations prescrites par l'article 57 précité^ c'est- Mire une simple rectification^ qu'ainsi la Cbambre du Conseil est compétente;

■ Ordonne, etc. »

(Ch, du Conseil, Trib. de la Seine, 13 février 1834.) Décisioa couforme, 7 jauvier 1845.

IM i€lll8PRUDENCB.

(^""l.) — ACTE DE NAISSANCE. -^ MAfilAGE. «^ IHOIGAIIOII t>E LA

MÈRE SEULE. -^ RECTIPICâTiOlf.

Lorsiiue Vacte d$ naissance signale comtne mère de Venfani wtm femme dont le mari était mort dim jours «vem( cette naiseance, ei né men» tienne pas le nom du père, la rectification de cet acte doit être ordonnée ^ l'enfant, par le seul fait de sa naissance^ étant issu du mariage. (V. Obçerv. conformes, ii** 462 et IBS.)

La rectification doit à plus forte raison être ordonnée lorsque les parties intéressées à la contester se réunissent pour îa demander, (V. Observ. contraires, ii° 460.)

• Le Tribuulil,

« Attenda que Charles-Théodore, Gb^de Marie D..., veutede Joseph L...> est né dix jours après le décès dudit sieur L..; qu'ainsi la ptésomption légale est que ce dernier est le père dudit Charles-Théodore ; que, dès lors, t'est à tort que, dans son acte de naissance, le nom de la mère seul a été Incfiqué ;

ir Attendu, d'ailleurs, que toutes le^ pmies intéressées à éoh^ tester la filiation se réunissent pour demander la rectification ;

« Ordonne, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 10 juillet 1851.)

(N* 8.) — ACTE DE NAISSANCE. — FAUSSE INIHCATION DE LA MfeRB DE L'ENPANT. -^ REGTiriCATION.

Lotsqu*il résulte évidemment des faits et des documents fournis à la Chambre du Conseil que la mère donnée à Venfani, dans Vmeie ée naissance ée celui-^i, a été désignée d'une manière insxacU et incompUte et que la personne qui demande la rectification de cet acte de naissance est bien réellement la mère de cet enfant, la recUficatùm doit être ordonnée, (V. Observ. contraires, n® 464.)

c( Le Tribunal,

« Vu les nouveaux documents produits par le requérant; 0 Attendu que, le 5 février 1843, ToiBcler de l'état civil du 2* arrondissement de la ville de Paris, t dressé acte, sur la dédi-

RECTIFICATION DBS ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 187

raiioli <le -Reise Pemfd, stge-fenime, de b naimice de Marie- Thérèee-Hadeieine, fliic de Marie -Laure £... et de père oon déiKMDmé;

■ Attendu que » par acte ootarié du k août suivant, il a été constaté:

r V Que le requérant et Laure-Sophie-LouiscLéontiiie de P... <hK reconno Marie-Thérèse-Madeleioe poor leur enfant, dans le bot de le légitimer pir lenr mariage alors prochain, et ont déclaré qae c'était par erreur que la dame S... de P... avait été désignée dftiis l'acte do 5 févri^ sont les noms de Marie-Laure E...

« 2"* Que Reine Perron a déclaré que la dame de P... éuit la

mêflie personne que celle qn'eUe avait délivrée le 3 février do l'en-

{■it aaqnel se rapporte l'acte dn surlendemain, et que les noms

qa'elle avait donnés à la mairie étaioit ceni qui lui avaient été in^

diqués par la mère qu'elle ne connaissait pas alors i

« Attendu que le nom d'£..., porté audit acte, n'est pas on nom de famille» mais l'anagramme du mot JLéontine, l*ua des prénoms de la dame de P...;

« Attendu que de ce qui précède il résulte évidemment que la tene ?..• et Marl#>Laared'E... sont nne seule et même personne, et que la déslgnatien de la mère, dans Kacte du 5 février 4Mf3, étant inexacte et incomplète, doit être rectiûée ; « Ordonne... »

(Ch. du Conseil, Tilb. de la Seine, 29 décembre lS5â.)

(N** 9.) — MARIAGE^ — SUBSTlTCrriOM DE PRÉNOMS. —

BECTIFIGATION.

^4^1^1111 indivkk l'ail atiribué, dans l'acte comtaUuU tcn m&rwge, Im ffémma ds son frén pour échapper à la néceuité de produire dee fdéces justifiant qu'il avait satisfait aux lois sur le recrutement militaire, la rectification de Vacte de mariage peut être ordonnée par la Chambre du Conseil. (V. Observ. contraires, n« 465.)

• Le Tribanal,

« Attendu qu'un acte inscrit sur les registres de l'état civil do 5* arroadlaseient de Paris» le 25 mai 18ftft« constate le mariage

(rÂugiiMc-SHvère Leg..., né le 20 juin ISiU, avec Blarie-Rose Fran...;

« Que de ce mariage est né, \v 17 octobre 1866, un cnfont tns* rrit le lendemain sur les registres da 9* arrondissement» sur la déclaration du père, lequel est encore dénommé Auguste-Siltère Lcg...;

« Attendu toutefois qu*il est démontré par les documents produits quo c'est Jean-Baptiste Leg..,, né le 18 août 1811, quia contracté mariage avec Marie-Rose Frau..., le 25 mai 184&, etqni a déclaré, le 19 octol)re 1866, la naissance d'un enfant issu dodit mariage;

« Que cette double erreur a une même cause et provient de ce (iue Jean-Baptiste, qui n*avait point satisfait aux lois sur lerecnitcuient militaire, a produit, pour se marier, un acte de naissanoe qui se rapporte à la personne de son frère;

« Ordonne, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 9 août 1853)

(N" 10.) — ACTE DE NAISSANCE. — - FAUSSES INDICATIONS DU PÈRE, — MABIAGE SUBSÉQUENT. — LÉGITIMATION. — RECTl- FJCATION.

Lorsque, dans l'acte de mariage portant légitimation, le mari déclare qu*il est le père de l'enfant signalé par Vacte àe naissance de celuici comme né d'un individu dont les nom et prénoms n'ont aucun rapport avec ceux du conjoint qui fait cette déclaration^ Vacte de naissance de Venfant doit être rectifié conformément aux énoncialions de l'acte de mariage. (V. Ob.-prv. conlraires, n" <65 eH66.)

La rectification doit surtout avoir lieu lorsque la possession d'état. Us actes postérieurs et l'assentiment à la demande des personnes inté^ ressées à la contester concourent pour la faire admettre. (V. Observ. contraires, n*>* 465 et 466.)

» Le Tribunal,

« Attendu que des pièces produites il résulte la preuve qu*Adélaîde A..., quoique inscrite dans son acte de naissance comme Glle d*Edouard D..., est Tenfant de Pierre Alexandre -Joseph A...;

« Qu*en effet, par le contrat qui a réj^lé les conditionsde «ou

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 189

mariage avec Ânnetto B..., ledit sieur A... a rox!onnii pour sa (ille Tenfant inscrit sar les registres de Tétat civil sons les noms d'Adélaïde D...;

« Que dans tous les actes nécessités par Touveriiire de la succession do sieur A... la demoiselle A... y figure comme seule et unique héritière de ce dernier, son père ;

« Qu'elle a recueilli sa succession sans contestation de qui que ce soit ; « Qu'elle a une possession d'état constante^, « Attendu enfin que le sieur Benjamin A..., frère du feu sieur Pierre-Alexandre-Joseph A... , qui aurait seul intérêt à contester la filiation de l'exposante, se joint à elle pour demander la rectification de son âclc de naissance ;

« Ordonne que l'acte de naissance de la demoiselle Adélaïde A... %ra rectifié, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 février 1851.)

(NMl.) — ACTE DE I7AISSANGE. — DÉCLARATION DE PATERNITÉ PROHIBÉE PAR LA LOI. — RECTIFICATION.

Ihit être rectifié, quant à l'indication de la patemitéj Vaotc de naismnce d*un enfant qui lui donne pour père un individu engagé dans /es liens dumariage avec une femme autre que celle que Vacte signale comme la mère de Venfant. (V. Olwerv, contraires, n* 4r»7.)

• Le Trihunal,

«• Attendu que, lors de la naissance de Sophie T..., fille de Jeanne J..., Emile Goz... de R..., qui s'est déclaré te père de cet CRfant, était engagé dans les liens du mariage avec la dame AlberteB...;

■ Qu'une pareille reconnaissance, en la supposant exacte, est prohibée par la loi, et ne saurait produire d'efiet ;

> Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la rectification de l'acte de naissance et de restituer à l'enfant son véritable nom, c*cst-3i-dire celui de sa mère ;

« Ordonne la rectification, etc. »

(Ch, du Conseil,Trib. de la Seine, 11 décembre 1851 .)

190 lUUlS^iUDBHCB.

N' 12.) — QUESTION D*ÊTAT. •— II«CO)IP£TEIfCS Œ LACHAMUIE

I.oriçti'tift wfanê est signalé par so» aete de naiteoem comme iuu d*une femme mariée, la demande qui a pour objH dêfèire reÈrancher de Vacte de naissance Vindication du mariage d0 la mère doit avoir pour résultat le changement de Vétat de V enfant. MteéUmande soulève donc une question d'état qui ne peut être appréciée que par la juridiction ordinaire, (V. Observ. conformes, n®* 157 et suîv.)

« Le Tribunal,

« Attendu que S... solticite la rectification de Tacte de naissance de sa ûlle, en ce sens que la qualification d*époiise do requérant donnée dans ledit acte à la fnère sera supprimée comme ayant été donnée à tort ;

« Attendaque cette demande ne constitue pasune simple question de rectificalion^ mais qu'elle soulève et constitue à Tégard de Teafont mineur une question d*état, puisque ia qualité d'enfant légitime que lui attribue son acte de naissance lui serait enlevée par la rectification dont s*agit ;

« Attendu qu'il n'appartient pas à la Gbambre do Conseil de connaître des questions d'état ;

« Que si S.. . ayant porté sa demande 4 l'audience a été, par jugement de ce Tribonal, déclaré non recevable, ce fut exdosîvement à raison de la forme de rectification sons laquelle il l'avait présentée, au lieu de l'introduire directement comme question d'étal ;

^ Dit qu'il n'écbet de fkire droit à la requête. «

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 août 1832.)

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