‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 30 sur 133 · REJET · texte numérisé non relu

REJET

Lortque la demande a pour objet un changement d*état, par exemple n elle tend à faire déclarer enfant naturel un enfant eignalé pat son acte de naiesance comme enfant légitime, elle doit soumettre au Tribunal comme question principale le changement d*état ; elle est irrégiUière et non recevable si elle est circonscrite dans les limites d^une simple rectification de l'acte de Vétat civil, (V. Observ.,

<T Le Tribanal,

« Attendu que la demande de la femme Se . . , tend k faire rectifier Tacte de naissance de la ûlle Emilie, en ce sens qu'elle y serait ditfl fille naturelle de François-£mile D... et de Joséphine I)..., demanderesse, au lieu de fille légitime des susnommés, qui n'étaient pai unis en mariage ;

« Attendu que la Chambre du Conseil, déjà saisie de cette question àe prétendue rectification, a rejeté la requête à elle présentée, par le motif que cette requête ne lui soumettait pas une simple question de rectification de Tacte de naissance de la mineure Emilie, mais une question intéressant l'état civil de celle-ci» puisque son acu de naissance lui attribue la qualité d'enfant légitime, et que le résultat de la rectification demandée serait de lui enlever cette qualité et de lui conférer celle d'enfant naturel ;

« Que les conclusions rejetées par la Chambre du Conseil looi aujourd'hui reproduites à l'audience par la demanderesse ; que c'es à tort que le Tribunal a été saisi d'une question de rectification qui ne doit être soumise qu'à la juridiction de la Cluunbre di Conseil;

t Que c'est la question d'état directement et non celle de rec tification qui seule doit être soumise au Tribunal ;

« Déclare les époux Se. non recevables dans leur demande. »

(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 18 juin 1852.)

RCCTIFICATION DK8 ACTES DR L*ÉTAT CIVIL. 196

(N'' 170 — QUESTION . D'ÉTAT. -^ INCOBIPÉTENGE DE LA GHAMBIUS

La Chambre du Conseil est incompétente pour connaUre d'une question

Sitôt, lorsque la rectification de l'acte de Vétat civil soulève une question

Sétat, cette question doit faire V objet principal de la demande. [V.

Observ., ti«n2.)

c Le Tribunal ,

t Attendo que la Cbambre du Conseil, déjà saisie de la demande, fi rejetée par le motif qu'elle soulevait une question d'état;

t Que le jugement rendu le 18 juin 1852 par la première Chambre de ce Tribunal n'a pas décidé, ainsi qu'il est ariicuiéen la requête, que la demande dont s*agit ne devait être soumise qu'à la joridiciion de la Chambre du ConseM ; qu'il a simplement déclaré les requérants non recetables en leur demande par le motif qu'elle était présentée au Tribunal sous forme de rectification, et non directement comme question d'état ;

« Que la Chambre du Conseil est donc à tort de nouveau saisie de la demande objet de la requête ;

« Dit qu'il n'échet de faire droit. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 juillet 1852.)

(nms.) — question d'état. — demande en changement

d'état.

^([ue la modification d*un acte de naissance implique un changement d'état, ce changement d'état doit faire l'objet principal de la demande. (V. Observ. HS. )

« U Tribunal,

• Attendu qu'il est établi d'une manière certaine que la demoi- ^le Emilie est née hors mariage de Des... et de la demoiselle M... Je 18 mars 182^;

• Attendu que c'est par erreur que la qualité d'enfant légitime

loi a été donnée;

196 JU1I18PRUDENGS.

« Attendu qa*ii l'époque de cette naissance Des. .. et la demoiselle DeK.. éuSent Ubres tons deux, et qu'ils n'ont séparément contracté mariage qu'après ladite naissance ;

« Donne acte aux défendeurs de ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice ;

« Déclare que le Yéritable eut de la demoiselle Emilie est celui de fille naturelle du sieur Des... et de demoiselle DeL.., aujourd'hui femme Scb... ; dit que c'est à tort qu'elle a été déclarée fille légitime du sieur Des... et de la demoiselle DeL.., alors qu'elle était née hors mariage ;

« Ordonne la transcription du présent jugement snr les registres de l'état civil de la commune de M... , et la mention de la rectification en marge de l'acte de naissance de ladite demoiselle Des... >

(Trib. delà Seine, l'* Chambre, 27 août 1852.)

(N* 19.) — QUESTION d'état. — OEMAIIDE EN REGTIPICATtON. — JURIDICTION ORDINAIRE. — RENYOL

Ce$tà la Chambre du Conseil et non à la juridiction ordinaire , que doivent être soumises les demandes en rectification des actes de Vètat civil, (V. Observ., n» Hî )

Le 23 août 1849, un enfant du sexe féminin était présenté à rofficier de l'état civil du 10' arrondissement comme fille du sieur Str... et de dame Anne-Marie Hunz..., épouse'de celui-ci; l'acte de naissance constatait ces déclarations.

Le sieur Str... a ordonné assignation à la dame Hunz..., et au tuteur nommé ad hoc à la mineure, à l'effet de voir ordonner la rectification de l'acte de naissance de celle-ci, en ce que, n'ayant pas été marié avec la dame Hunz..., l'enfant était naturel et non légitime.

« Le Tribunal ,

« Attendu que la demande dont il s*agil a pour objet la reciiliration d*un acte de Tétat civil ;

RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 197

« Attendu qu*aux termes des articles 855 et 856 du Code de procédare cÎTîle, les demandes de cette nature doivent être Introduites par reqnête présentée à M. le président du Tribunal et jugées sar le rapport do juge commis par lui ;

« Attendu que ces formalités n*ont pas été remplies par le demandeur;

« Déclare Str... non recevable dans sa demande. «

(Trib. de la Seine, 1" Chiimbre, 3 août 1852.)

(N'^SO.) — BECONNAISSAKCE O'E.NFANX NATC BEL. —TESTAMENT. — MODIFICATION DE L'aCIE DE NAISSANCE.

A la Chambre du Conseil il appartient d'ordonner que mention de ta reconnaissance d^un enfant, faite par testament olographe, sera portée en marge de Vacte de naissance de celui-ci. (V. Observ. 474)

« I^ Tribunal,

" Attendu que la requérante a été reconnue par le sieur L,.. pour sa fille naturelle, ainsiqu*il résulte de son testament olographe en date du:.. ; qu'il y a lieu en conséquence de faire mention de cette reconnaissance en marge de Tacte de naissance ;

« Ordonne, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 juillet 1851.)

(N* 21.) — ENFANT NATUREL. — ACfE DE NAISSANCE. — RECON- NAISSANCE DU PÈRE. — INDICATION DE LA MÈRE. — - MARIAGE. — LÉGITIMATION.

U mariage seul légitime l'enfant antérieurement reconnu par le père tt indiqué par l'acte de naissance comme issu de r épouse, si à cette indication vient se joindre la possession d'état d'enfant de cette {f«rnière, (V. Observ. conformes, n» <76.)

« Le Tribunal,

• En ce qui touche l'état de Pierre-Napoléon Fleu. . . , Vu l'articie S36 du Code civil , et attendu qu'il résulte de sa dispoâtîoD que, si la reconnaissance du père et l'indication de la

198 JURISPRUDBMCE.

mèren'out point d^effet contre la mère indiquée nn» son iTen» il résulte aussi du même article, comme cofiséquence naturelle de u disposition, que, lorsqu'il y a reconnaissance du père et indication de la mère consignées dans un acte authentique, l'aveu de la mère suffit pour rendre la reconnaissance parfaite, et pour lui faire produire tous ses effets tant à l*égard du père que relativement àla mère;

4 Que cet article ni aucun autre ne prescrivent de formes particulières pour Taveu de la mère, soit parce que, étant le complément de la reconnaissance du père avec laquelle il s'identifie, il participe ainsi à son authenticité ; soit parce que, au fond, on ne peut imposer déformes trop rigoureuses à cet aveu sous une législation qui, d'un cblé, est favorable il la légitimation, et qui d'un autre a prescrit des mesures pour faire déclarer et constater tous les accouchements, et a admis la recherche de la maternité;

« Attendu que, dans Tespèce, ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance de Pierre-Napoléon Fleu..., inscrit au registre de l'état civil de la ville de Gaud, à la date du 30 mars 1810, son père l'a présenté comme né de lui et de Yalentine Coz..., qu'il a à tort quali Me son épouse ;

« Qu'il est constant au procès que, dès sa naissance, ledit Pierre* Napoléon Fleu... a été, jusqu'à la mort de Yalentine Coz..., arrivée le 7 mars 1829, traité par elle et par Denis-Noël Fleu... comme leur fils ;

« Qu'il a été considéré comme tel dans la famille; que cela résulte notamment :

t l*" Du contrat de mariage de la femme Petit, passé devant M* Finot, notaire à Charenton, le \h août 1825, où figuraient Fleu... père et sa femme, et où Pierre-Napoléon Fleu... a paru et signé comme père de la femme Petit ;

« 2" De rinventairc fait après le décès de ladite femme Fleu..., le 12 août 1829 et jours suivants, par M* Yentenat, notaire à Charenton ;

tt 3° Du contrat de mariage dudit Pierre -Napoléon Fleu..., reçu le 2^ juillet 1839, par IV1« Besançon, notaire à Poissy, dans lequel il est qualifié fils de Denis-Noël Fleu. . . et de Yalentine Coz.. . , contrat auquel t assisté Petit, l'un des contestants;

« Que cela résulte encore, quant à ia femme Petit, de ce qu'elle a provoqué el fait ordonner contre Pierre-Napoléon Fleu... la

RBCTIFICàTlON DES ACTES DB L*ÉTAT CIYIL. 199

Uqaidaiioa et le paruge de la succession de la femme Fleu..., satis que l'eut dudit Napoléon Fleu... ait été contesté, taot par ladite femme Petit que par les autres parties en cause;

• Que Tainement prétendrait-on que les soins donnés paf la mère à son fils ne forment pas un aveu formel; qu'en effet ces soins se lient à l'acte de naissance, et deviennent un aveu ineontestable de la maternité que cet acte lui attribue ;

« Que décider ainsi ce n'est.pas faire résulter la qualité d'enfant naturel de la possession d*état, mais reconnaître dans les soins maternels Taveu d'une qualité déjà constatée par un acte public;

« Que, d'ailleurs, d'après les termes de l'article 336, ce n'eut pas, dans ce cas, une nouvelle reconnaissance qui est exigée de la mère, mais un assentiment donné à la déclaration du père, lequel aveu remonte à cette déclaration, et lui donne la même force que si elle émanait de la mère elle-même ;

« Maintient Pierre-Napoléon Fleu... dans la qualité d'enfont légitimé par le mariage subséquent de Denis-Noël Fleu... et de Yalentine Coz... •

(Trib. de la Seine, !'• Chambre, 5 mai 1846.)

Ce jugement, déféré à la Cour de Paris par suite de rappel qui en avait été interjeté, a été confirmé purement et simplement, par arrêt du 14 décembre 1846.

Jugements conformes, 20 septembre 1843 et 15 septembre 1844, 23 décembre 1853.

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