RECTIFICATION
Les actes de l'étal civil reçus en pays étrangers par les consuls ne peuvent être rectifiés que par la Chambre du Conseil du domicile du réclamant (V. Observ. conformes^ n<» 490.)
La rectification, lorsqu'elle est ordonnée, doit être transcrite en marge de l'cmte reçu par le consul.
Elle ne doit être portée sur les registres de l^état dvil tenus en France, qu'autant que l'acte originaire a été ou aurait dû être transerit tw ces registres,
« Le Tribunal,
« Attendu que le consul-chancelier de la légation du gouvemeqient français au Mexique, faisant fonction d'officier de l'état civil, conformémentà l'article/iS du Code Napoléon, aconstaté, le 19 juillet 1851, le décès survenu la veiUe, de Louis Roin..., négociant , demeuranl à Mexico, et précédeuunentà Paris, natif de Paris ;
RECTIVICATiOn DBS ACTES DE L*ÊTAT CIVIL. i08
« Altendu qa'Angélique-Aagustioe Sass.^., femme de MicolasH LoaisRoin. . . , allègue que Tacte de décès sus-énoncé s^appliqoe h son mari, et demande qa*il soit rectifié : l*" parce qu'il donne au décédé le seol prénom de Louis ; 2^ parce qu*il n*y est pas fait mention do mariage du défunt avec la requérante;
f Attendu que l'hôtel du consulat français en pays étranger doit être considéré comme une dépendance du territoire français ;
« Que le consulpoor tout ce qu'il fait en sa qualité n'est point justiciable des Tribnnaui do pays ;
• Qoe , de même , les actes qu'il reçoit oomme oflficier de l'étal civil ne peuvent être soumis à l'examen et à l'appréciation des ma*» gîstrats du lieu ;
« Attendu que de ce qui précède il résulte qoe les Tribunaux français sont seuls compétents pour statuer sur la demande en rectification d'un acte de l'état civil reçu par le consul de France en pays étranger, et qu'en présentant sa requête au Tribunal du domicile du décédé, la femme Roin..., née Sass..., a procédé régulièrement ;
« Mais attendu que les faits allégués ne sont pas pleinement justifiés y et qu'il est nécessaire de les vérifier au moyen d'une enquête;
« Se déclare compétent :
« Ordonne , etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 4 décembre 1852.)
« Le Tribunal,
• Attendu qne, selon l'article 8 de l'ordonnance 23 octobre 1833, ie jugement qni prescrit la rectification d'un acte de l'état civil dans les circonstances telles que les présente l'espèce, doit être transcrit snr les registres du consulat ;
« Mais, attendu que les registres de l'état civil ont pour objet de constater les faits accomplis sur le territoire sur leqnel s'étend la joridiction du maire officier de l'état civil , et qu'ils ne doivent contenir rien autre chose que ce pourquoi ils sont établis ; que si la loi prescrit, en certaines circonstances, la transcription, sur ces registres, d'actes rédigés hors du territoire de la commune, c'est par une disposition expresse qui, faisant exception à la règle gêné-
904 JURISPRUDEffCE.
raie, ne doit pas être étendue à d'antres cas que ceux auxquels elli s'applique;
« Attendu qu'il n'existe aucune disposition qui autorise l transcription sur les registres tenus en France soit de l'acte A décès du 19 juillet 1851, soit du jugement qui en prescrit la rec tîBcation ;
« Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil tenus par le consul-chancelier de la légation française à Mexico^ et que mention sommaire en sera faite en marge d< l'acte rectlBé;
c Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner la transcription sur les régi» très tenus en France soit de l'acte de décès snsdaté, soit du présent jugement »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1853.)
TITHK m.
ChAB^eBieBt et addilieB de bobis et préa^HM.
Section I. — Observations, n. 494.
S 1. — bistorique , p. 495.
§ II— Nom de famille, n. 202.
§ III.— Changement et addition de prénoms, n* 24 i . § IV. ^Changement et addition de nom, n. ^46.
Section 11. — Jubispruoenge , n. 4-45.
SECTION I.— OBSERVATIONS
194. Les noms de famille constituent une propriété héréditaire, sacrée et imprescriptible.
La jurisprudence présente de nombreux exemples dune juste sévérité contre ceux qui s'emparent indûment du nom d*autrui. Il importe, pour empêcher ces usurpations, que les actes de Tétat civil n'attribuent aux individus dont ils constatent la naissance, le mariage ou le décès que les noms qui leur appartiennent ; on convprend, d'ailleurs, quels désordres et quels embarras jetterait dans la société, dans les familles et dans l'administration, la faculté laissée à chacun de prendre pour lui ou de donner à ses enfants les noms ou surnoms qu'il lui conviendrait de s'altribuer.
206 OBSEKVATIONS.