‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 35 sur 133 · I. — HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. — HISTORIQUE

I9S. L'Assemblée coastiUiaote, en abolissant la noblesse héréditaire, les titres et qualifications nobiliaires, les armoiries et les livrées» décréta» le 19 juin 1790, qu'aucun citoyen ne pourrait prendre que le vrai nom de sa famille; et, le lendemain, que les villes» bourgs, villages et paroisses, auxquels les ci-devant seigneurs avaient donné leurs noms de famille pourraient reprendre leurs anciens noms.

C'est de cette époque que datentces changements de dénominations dont chaque révolution politique est venue réveiller la manie.

La Constitution du 3 septembre 1791 attribua à l'héritier présomptif du trôûele nom de Prince royale et aux membres de la famille du roi appelés à lui succéder éventuellement la dénomination de princes français^ qui devait être ajoutée au nom inscrit dans leurs actes de naissance ; ce nom ne pouvait être ni patronymique ni formé d*aucune des qualifications abolies.

Le duc d'Orléans est dénommé Louis-Philippe-Joseph^ prince français^ dans un décret du 14 septembre 1792. Le lendemain, le Conseil général de la commune de Paris prit un arrêté, portant que ce prince et sa famille porteraient désormais pour nom de famille celui i'Egaliiè.

Peu de jours après, les dénominations de citoyen et cîfot/enne remplacèrent celles de monsieur et de madame, dans les assemblées des sections et de la commune.

I9S. L'Assemblée législative termina ses travaux par la loi du 20 septembre 1792, sui' le mode de constater

CHàNGEIIENT et ADDITlOlf Dl 110116 ET PEÉlfOllS. iOT

l'état dvU des citoyens ; loi qui à régi cette matière jusqu'au Gode Napoléon» et à laquelle il faut quelquefois se reporter pour interpréter les dispositions de ce Gode.

197. La commune de Paris» qui avait imaginé pour le duc d'Orléans le nom A'Egaliié, envoya le 2 décembre 1793 à la Gonvention une députation pour lui demander d'accélérer le jugement de Louis Capei ; cette dénomination ne prévalut pas sur-le^hamp; dans les nombreux décrets relatifs à son procès, et jusqu'au 16 décembre, le roi est désigné sous le nom Aq Louis XVI ^ du eî-de- «ml rot, ou de Louis. Un décret du 16 décembre prononce l'expulsion du territoire français de tous les membres de la famille Bourbon Capet, excepté de ceux détenus au Temple, et ajourne la question à l'égard de PhiUppé, ei'devanl dOrUans, nommé représentant du peuple. Dans les décrets qui suivent jusqu'au 20 janvier 1793, le roi est appelé tantôt Louis XVI^ tantôt Louis Capet.

Le décret du 1*' août 1793 renvoie la reine Marie- Antùineite au Tribunal révolutionnaire, et ordonne ({M'Elisabethf sœur de Louis XK/, ne pourra être déportée qu'après le jugement de la bbine Marie- Antoinette. 19t. Après avoir changé les noms des personnes, on s'attaqua à d'autres noms. La loi du 21 vendémiaire ^ u ordonna que la viUe de Lyon serait détruite, et que la réunion des maisons réservées pour le peuple s'appellerait commune affranchie.

Le 10 brumaire an ii, les dénominations de ville, bourg et village furent supprimées et remplacées par celte de communes; le 24 du même mois la Convention renvoya au comité d'instruction publique la demande

faite par la municipalité de Liancourt de changer son nom en celui A' Unité de l'Oise.

199. Le 3 brumaire an ii fut établi le calendrier ré-: publicain, où les noms des saints furent remplacés par ceux de raisin, safran, châtaigne, tomate^ etc.. elles derniers jours de Tannée appelés sans-culottides; cette dénomination subsista jusqu'au décret .du 7 fructidor an m, qui lui substitua celle de jours complémentaires.

200. Un certain nombre de personnes crurent devoir changer leurs prénoms; ainsi Pierre-Gaspard Chaumettep procureur de la commune de Paris» adopta celui dMnaxagorasy d'autres changeaient leur nom de famille; ainsi un juré du Tribunal révolutionnaire ayant nom Leroi prit celui de Dix-Aoùt.

Dans la séance du 24 brumaire an ii, la Convention nationale, sur la proposition faite d'approuver le nom de Liberté, décerné à la citoyenne Goux, la renvoya pardevant la municipalité de son domicile, pour y déclarer le nouveau nom qu'elle avait adopté.

Une autre proposition fut immédiatement présentée pour défendre à tout citoyen de prendre pour nom propre ceux de Liberté et d'Égalité. La Convention passa à >Wdre du jour, motivé sur ce que <( chaque citoyen a la faculté de se nommer comme il lui plaît en se conformant aux formalités prescrites par la loi. »

SOI. Le désordre devint tel que la Convention essaya d'y mettre un terme par la loi du 6 fructidor an ii, qui défendit à tout citoyen de porter des noms ou prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, enjoignit à ceux qui les auraient quittés de les reprendre, et interdit d'ajouter aucun surnom au nom propre, à moins qu'il n'eût servi jusqu'alors à distinguer

les membres d^uoe même famille, le tout à peiue de six mois de prison et de la dégradation civique en cas de récidive.

Il paraît que celte loi fut mal observée, car le Directoire prit, le 19 nivôse an vi, un arrêté qui en recommandait Texécution à tous les agents du gouvernement, à peine de destitution.

Enfin arriva le moment où ce désordre devait cesser; le gouvernement consulaire publia les lois les 20 ventôse an xi (liv. i, til. ii du Code civil) et 11 j^eraiinal même année , qui nous régissent encore auourdliui ; le sénatus-cousulte du 22 fructidor an xtii "établit, à compter du 11 nivôse suivant (1" janvier 1806), Tusage du calendrier Grégorien dans tout Temlire français.

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