Enfant naturel. — L'acte de naissance de l'en
bnt naturel doit énoncer les noms et prénoms de sa I. U
mère ; cet acte ne doit désigner le père qu'autant que ceiui-ci déclare, soit par lui-même* soit par un mandataire spécial, qu'il reconnaît Tenfant comme étant lésion.
L'enfant naturel porte le nom de sa mère ; il prend le nom de son père si celui-ci Ta reconnu.
Si la reconnaissance est postérieure à Tacte de naissance, elle est inscrite sur les registres de Tétat civil et^ mentionnée en marge de l'acte de naissance. (G. Nap., art. 62.)
Si le père meurt sans avoir fait opérer la trauscrip— tion de Tacte de reconnaissance, cette transcription ne* peut être faite qu'en vertu d'une décision de la Gham — bre du Conseil.
205. Enfant adultérin. — L'officier public chargé dc^ la tenue des actes de l'état civil doit se refuser à consta — ter toute déclaration qui attribuerait à l'enfant la quali^ fication d'adultérin ou d'incestueux.
206. Enfant trouvé. — Suivant un usage fort ancien^ les enfants exposés recevaient leurs noms des personnes qui les trouvaient, ou du lieu où ils avaient été dé^ laissés : c'est ainsi que le célèbre d'Âlembert fut appelé Jean Le Rond, parce qu'il avait été exposé» en 1707, auprès de l'église de Saint-Jean-le-Rond.
La loi du 20 septembre 1792, article 11, chargeait l'ofûcier de l'état civil de donner un nom à l'enfant exposé.
207. Aux termes de l'article 58 du Gode Napoléon, toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances û\x temps et du lieu où il a été trouvé.
CHArHGElIENT ET ADDITION DE NOMS ET PRÉNOMS. 911
II en .est dressé un procès-verbal détaillé, qui énonce en outre Tâge apparent de ]*enfant, son sexe» les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès -verbal est inscrit sur les registres. (C. Nap.» art. 58. V. le décret du 19 janvier 1811 concernant les enfants trouvés ou abandonnés.)
20t. Ce n'est pas au déclarant qu'il appartient de dénommer l'enfant trouvé» mais à l'officier de l'état civil si Fenfant lui est remis» ou à l'administration publique qui va lui tenir lieu de père» s'il est dé[>osé dans un hospice. (Circulaire du ministre de l'intérieur du 30 juin 1812.)
Cette circulaire blâme l'usage de désigner tous les enfants trouvés par un surnom commun» tel que Innocenti, en Toscane ; Venturiniy en Piémont ; Blanc, en Provence. Cette désignation vague» jointe à un surnom qui lui-môme peut être commun à plusieurs individus» multiplie les embarras, la surveillance, les recherches et donne lieu à de fréquentes méprises.
sot. Les noms doivent être tels» par exemple» que» s'il n'y en a que deux» le premier soit considéré comme prénom» et l'autre devienne» pour l'enfant qui le reçoit, un nom de famille transmissible à ses propres descendants. Il faut avoir soin de ne pas donner le même nom de famille à plusieurs individus.
Pour prévenir les confusions et les réclamations» on doit éviter de donner aux enfants trouvés des noms connus pour appartenir.à des familles existantes^et qui sont pour elles une propriété précieuse. Il faut chercher ces noms soit dans Thistoire des temps passés» soit dans des circopstançes particulières à l'enfant» comme sa conformalion, ses traits» son teint» le pays» l'heure», le lieu où
il a été trouvé. Il convient de rejeter toute dénomination qui serait indécente ou ridicule, ou propre à rap — ptler que celui à qui on le donne est un enfant trouvé (M. Hutteau d'Origny, Etat civil, p. 164.)
210. M. de Molèrtes {Des fondions du procureur du ro^ t. II, p. 416) cite une instruction ministérielle du 8 fé — vrier 1823, qui prescrit aux officiers de l'état civil d donner un nom aux enfants trouvés.
Nous pensons que ces officiers y étaient sufiisammen autorisés par les termes de l'article 58 du Gode Napoléo qtil dispose que le procès-verbal... énoncera les nom^ qui seront donnés à l'enfant trouvé, rapprochés de Tar — ticle 57 qui ne parle que des prénoms de l'eufant don M ia naissance est déclarée. Nous ne partageons pas Topimon de M. Molènes, qui présenté cette mesure comm^? contraii'e au texte et à l'esprit de la loi.
§ m. — CHANGEMENT KT AUDITION DE PRÉNOMS.
211. Les noms en usage dans les difTérents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne peuvent seuls être reçus comme prénoms dan^ les actes de naissance.
Toute personne qui porte comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation qui précède, peut en demander le changement.
212. La demande est formée par requête, laquelle est présentée par le réclamant s'il est majeur ou mineur émancipé par ses père et mère, ou par son tuteur, s'il ^st mineur non émancipé. (Loi du 11 germinal an xi.)
La requête est communiquée au procureur impérial
CUANGEMCNT ET ADDITION DE NOMS RT Mi^.NOMS. 21S
quidonn e ses conclusions par écrit. La décision est rendue en Chambre du Conseil , sur le rapport d*un juge.
213. M. Massabiau {Manuel du procureur du roi, t. j, n* 807) soutient que la décision doit être rendue par le Tribunal du domicile du réclamant. Nous pensons que c*est le Tribunal do Tarrondissement dans lequel Tacte de naissance a été dressé qui doit statuer» puisqu'on déGnitive le jugement prescrit la rectification d*un acte de Tétai civil. (V. sup,, constatation des naissances» MARIAGES kt DÉCÈS, n" 85 ; rectification des actes de l'état civil, sup,, n** 1S4..)
S 14. Celui dont l'acte de naissance ne contient pan de prénoms peut demander à la Chambre du Conseil de lui en attribuer un pourvu qu'il soit compris dans la désignation de l'article 1*' de la loi du 11 germinal an XI.
215. Si l'acte de naissance est produit pour contracter mariage» l'officier de l'état civil peut passer outre àla célébration, lorsque Tidenlité est constante. M. Hutteau-d'Origny cite, à l'appui de celle opinion, une lettre da procureur impérial de Paris, du 25 avril 1815, dans une espèce où l'identité du fils était attestée par le père, présent au mariage. {Etat civil, p. 291.)
Lldentité du futur époux, dans ce cas, est suffisamment établie parles attestations énoncées dans l'avis du Conseil d'Etat du 30 mars 1808.