‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 38 sur 133 · IV. — CHANGEMENT BT ADDITION DR NOM · texte numérisé non relu

IV. — CHANGEMENT BT ADDITION DR NOM

IK. Lorsque le nom a été déterminé soit par l'acte de nais^nce, soit par l'acte de reconnaissance d'un en

tlA OBSERVATIONS.

ftint naturel, soit par Tadoption, ce nom ne peut plusi^ être changé qu'avec Tautorisation du gouvernement, accordée sur demande motivée, le Conseil d'Etat entendu, et dans la forme prescrite par les règlements d'admi

Mstration publique. (Loi du 11 germinal an xi, t. ii ; Arrêté du ministre de la justice du 25 juin 1828, cité pa- -r If. Massabiau, Manuel du procureur du roi, 1. 1, n* 807. -)

L'addition de nom est soumise à la môme règle. (Cii culaire du ministre de la justice, du 9 novembre 1821 Qillet, Analyse des circulaires.)

817. Lorsque le gouvernement a autorisé un chang( ment de nom, et que Tautorisation est devenue définitiv par Texpiration des délais, l'arrêté et le certificat d non-opposition, délivré par le secrétaire général di ÊoBseil d'Etat, sont présentés à la Chambre du ConseS ' à ?appul de la requête tendante à ce que le jugement soE ^ transcrit sur les registres et que mention en soît fait en marge des actes de l'état civil auxquels s'applique c^ cbAngement.

La requête est communiquée au ministère public, e ^ lii décision est rendue sur rapport en Chambre du Con — scil, comme au cas de rectification. (Ch. du Conseil ic^ h Seine, 81 octobre 1850. V. inf.^ Jurisp., n* 1.)

S 18. Les Trfbunaux excéderaient leurs attribution^*^ tl empiéteraient sur celles du chef de l'État si , son^ prétexte de rectification d'actes de Péiat civil , ils auto — risaienl indirectement des changements de nom; il^ doivent vérifier si la demande qui leur est adressée n^ contient pas, en réalité, un changement de nom. Les^ magistrats ont donc à chercher si le nom tel qu'il ré-snlterait de la rectification est bien celui de la personne qui le réclame. Lors de cet examen se présente

CHANGEMENT ET ADDITION DR NOMS ET PRÉNOMS. 8t6

la questioD de savoir quels sont les caractères distinctife des noms.

On s*est souvent mépris sur les conditions essentielles de celte nature de propriété. On a pensée que le droit dé prendre un nom pouvait résulter des énoncialions contenues dans des contrats, dans des actes judiciaires ou administratifs ou même de l'usage adopté par le réclamant de se faire appeler de ce nom et de le signer. Ainsi , nous trouvons en mars 1846 une décision de la Chambre du Conseil de la Seine, autorisant un individu à ajouter un nom au sien et à prendre la particule de, par le motif qu*il est de la nature des noms propres de devenir la propriété de ceux qui les portent. (Cb. du Conseil de la Seine, 19 mars 1846; V. inf., Jurisp., if 2.)

La conséquence de cette décision serait que le droit de propriété, en ce qui concerne le nom de famille, droit respectable à tous les titres, n'existerait réellement pas, puisqu'elle serait à la discrétion de tous.

On comprend facilement les vices et les dangers d'un pareil système qui , indépendamnient des droits individuels auxquels il porterait atteinte , jetterait le trouble et la confusion dans les familles.

Ce système de rectification a été depuis longtemps

abandonné par la Chambre du Conseil de la Seine et, à

partir de 1847, toutes les demandes de la nature de

celle qui avait été accueillie en 1846 ont été re-

poussèes.

il9. Quels sont les actes qui doivent être produits pour établir que le nom revendiqué est celui de la personne qui le réclame? Les seuls qui peuvent être utilement consultés sont ceux de l'état civil , antérieurs à

sus OBSEHVATIOKS.

Kacte doni la rectification est demandée. Ce principe a été consacré dans les termes les plus précis , par des décisions récentes de la Chambre du Conseil de la Seine.

En conséquence, les actes notariés ou administratifs» Tusage, quelque prolongé qu*il soit» ne peuvent donner^ à un individu le droit de faire inscrire sur les registre de Tétat civil un nom autre que. celui que les actes an teneurs de Tétat civil lui confèrent. (Ch. du Conseil d

la Seine, 9 mars et 13 mai 1853; V. inf., Jurisp., n** 3 et 4.)

Il est incontestable que le chef du gouvernement, ayanl sieul le pouvoir d'autoriser un changement de nom » un< donation universelle de biens ne peut avoir pour consé quence de conférer au donataire le nom du donateur — (Ch. du Conseil de la Seine, 13 mai 18S8; V. m/., Ju — rtsp., n"4.)

220. Les additions de nom ne peuvent , comme le^-^ changements de noms, être opérées qu*en vertu d'ui^ décret du chef de l'Etat.

Lorsquil n'est pas établi que le nom que le réclamanC^ veut faire ajouter au sien lui appartient, la demander doit être rejetée. (Douai, 29 avril 1852; 7. P., 1. 1, 1853» p. 672; Ch. du Conseil de la Seine, 13 juillet 1852; • V. inf., Jurisp,, ïf 5.)

221. Mais la Chambre du Conseil doit ordonner l'addition de nom sur les actes de l'étal civil lorsqu'il est démontré, par la production des actes antérieurs Av Vétat civil, que l'addition fait, en effet, partie du nom patronymique de celui qui le réclame et que romission, dans les actes, dont la rectification. est demandée, esl le résultat d'une erreur ou d'une omission des partie^

OU de roflicler de Têtal civil. (Ch. du Conseil de la-Seine, 29 juillet 1852; V. inf., Jurisp., n« 6.)

222. Il y a changement, non-seulement lorsqu'il y a substitution ou addition de nom , mais encore lorsque le nom, porté dans les anciens actes de Télat civil, subit 'lane modification quelconque; raltération de Torlhof^apbe du nom ou de sa configuration, la division ou la réunion des mots ou des lettres qui le composent, constituent des changements do nom que la Chambre duCoa- ^»eil ne doit pas accueillir ; c'est ce qui a été décidé ^récemment dans une espèce où le sieur Bes... de Lamèg... demandait, par voie de rectification, que le wmoi Lamèg... fût divisé en deux parties et ainsi porté dans l'acte de l'état civil : Bes... de la Még... Cette demande, qui aurait eu pour résultat de dénaturer le nom t.el qu'il était inscrit dans tes actes antérieurs de Tétat oivil, a été repoussée. (Ch. du Conseil de la Seine, 18 «ivril 1853; V. inf., Jurisp., n*7.)

223. La Chambre du Conseil ne saurait [également autoriser un individu à réunir à son nom de famille un cle ses prénoms. Au gouvernemenl seul appartient de |)ermettrc cette addition, qui constitue un nom nouveau. VCb. du Conseil de la Seine, 9 février 1850: V. m/*., Jurisp.^ n* 8.)

224. Les principes que nous venons de rappeler ont été appliqués récemment par la Cour impériale de Paris, qui a décidé que la demande tendante, soit à substituer, soit à ajouter un nom à celui inscrit en l'acte de naissance du requérant, n'était pas delà compétence des Tribunaux alors que le nom porté dans cet acte était conforme aux énonciations des actes de l'état civil antérieurs et qu'il ne pouvait être statué sur la demande que par le

118 OBSERVATIOI^S.

chef du gouvernement. (3 février 1854 ;-V. inf., Jurisp.^

225. La Chambre du Conseil de la Seine a refusé d'accueillir la demande d'un individu qui réclamait la. rectification de son acte de naissance, en sootenanL qu'à tort, et non par erreur , on lui avait donné un nom. qui n'était pas le sien. La décision mentionne d'ailleui que l'acte de naissance dont la rectification était demandée était conforme» quant au nom de famille et aux ancîens actes de Tétat civil. (Cb. du Conseil de la Seirie„.i^ 12 mai 1849 ; V. inf., Jurisp., n° 10.)

22S. Les titres et qualifications nobiliaires donnent lieu à de fréquentes réclamations devant la Chambre di

Conseil de la Seine. Le désir de donner l'apparence no

biliaire à un nom roturier produit souvent d'étranger demandes et de singulières illusions. Ainsi» parce qu'um^ individu a eu au nombre de ses ancêtres une personnes qui a acquis, à beaux deniers comptants/ un domaine^ seigneurial, il croit pouvoir revendiquer, comme faisant partie de son nom , celui du domaine. La Chambre du Conseil a plusieurs fois décidé que le titre de seigneur, qui était autrefois attaché à la personne de celui qui possédait à titre de propriété un domaine seigneurial, n'était qu'une qualité susceptible d'ôtre acquise ou aliéoée ; mais que la possession ne conférait pas au détenteur le droit d'ajouter le non) du domaine à son nom de famille ; que si, par abus , le nom du domaine avait été joint au nom de famille dans les actes de l'état civil, cette adjonction ne pouvait être revendiquéeque si elle s'était produite successivement et pendant longtemps dans ces actes. (22 juillet 1858 ; V. inf., Jurisp., n** 11.)

Cette décision est conforme à une ordonnance de

CHANGEMENT ET ADDITION DE IfOMS ET PRÉNOMS. 219

1639, qui, sur la proposition dès états généraux assem^ 'fclés en 1614 et 1615 , prescrit aux propriétaires de do* vnaines seigneuriaux de « signer tous actes et contrats ^u nom de leurs familles et non de leurs seigneuries, ^Bous peine de faux et d^amende arbitraire. » (Y. Cass., 4 novembre 1832 ; Siran, c. Pouthariez ; et 15 décem- 1845, Falletans ; Bordeaux , 12 mars 1850.) 227. La particule de est aussi Tobjet d'ardentes con<- ^x.'-oitises et de très-vives réclamations. La Chambre du C:!îonseil de la Seine a décidé le 19 mars 1853 (V. inf., m^urisp.^ n* 12), qu'une dame Martin..., qui, dans Tinté- "K^ét de son fils, sollicitait la rectification de Tacte de viaissance de celui-ci, dans le but d'y faire placer un ii#, n'était pas fondée dans sa demande, les actes de l'état civil antérieurs ne mentionnant pas ce de.

228; Mais si la Chambre du Conseil de la Seine refuse le €fe à ceux qui n'y ont pas droit, elle ne fait aucune difficulté de l'accorder à ceux qui justifient qu'il leur appartient réellement.

La question de rectification à l'occasion du de s'est produite plusieurs fois devant cette chambre dans des ^circonstances qu'il nous paraît utile de signaler :

Les décrets des 6 fructidor an ii et 19 nivôse an ti défendaient aux officiers de l'état civil d'énoncer dans les ^ctes par eux dressés les qualificationià féodales et nobi-

Les personnes ainsi dépouillées de leurs qualifications

nobiliaires ont demandé la rectification des actes où ces

qualifications ne figuraient pas. Leurs demandes ont

été repoussées par le motif que la loi ne permettait la

rectification que dans les cas d'erreurs ou d'omissions

involontaires; que les actes de l'étal civil dont on de-

mandait la recUGcation ne contenaient ni erreurs ni omissions involontaires, puisque les omissions qu*on signalait étaient le résultat des prescriptions de lois auxquelles Tofficier de Tétat civil avait dû se conformer.

229. Mais la Chambre du Conseil peut-elle ordonner la rectification des actes intervenus sous Tempirc des décrets du 6 fructidor an ii et 19 nivôse an vi, en ce que la particule de faisant partiedu nomde famille n'y aurait pas élé mentionnée?

La Chambre du Conseil de la Seine, par décision des 88 mars 1848 et 10 avril 1849 (V, in/"., Jiirisp., n* 13). a repoussé des demandes faites dans de telles circonstances par le motif que le de réclamé était une qualification nobiliaire. Mais elle a rendu, le 13 avril 1359 (V. inf., Jurisp.^ n* 7), une décision contraire.

Cette décision, ainsi que les précédentes, reconnaît qu*il n'y a pas lieu à rectification lorsque les actes ont été rédigés conformément aux lois existantes. Ce principe admis, il s'agissait donc derechercher si la particule de se trouvait comprise dans ces expressions des décrets : QualificaHons féodales ou nobiliaires^ Si ces décrets prohibaient les qualiflcations, ils respectaient les noms ; or, aux termes même de leurs dispositions le de^ lorsqu'il fait partie du nom de famille, aurait dû être inscrit dans les actes ; c'est d'ailleurs une erreur de croire que la particule de est essentiellement une qualification nobiliaire puisque l'on voit un grand nombre de personnes qui, sans être nobles, ont des noms de famille où se trouve le de.

Nous admettons volontiers cette doctrine , quoiqu'elle se fonde plutôt sur le texte que sur l'esprit des décrets de fructidor an ii et de nivôse an vi, parce qu'en

CHANGBIKNT ET ADfilTION U^ M^B^ ET l>aÊN01l5. â2t

définitive elle, a pour résultai la resUlution d'une pro^ priété sacrée, celle du nom de famille..

23fl. Une question. qui présente aussi une certaine gravité a-été soumise fécemmeiità la Chambre du Conseil et à la première Chambre du Tribunal de la Seine ; cette question est celle de savoir si Tenfant, né avant le changement . de. ndln de son père, peut revendiquer, comme étant Je sien, le nom telque le changement Fa fait, et demander, en conséquence, la.recliûcation de son nom primitif?

La -Chambre du Conseil et la première Chambre du Tribunal de laSeiqe, appelée^ à résoudre cette question à Toccasion d'une adoption et. d'une addition de nom au-r torisée parle chef de l'État, ont décidé que le nom de famille constituait une^prppriété essentielt^meçt héréditaire; quetMiâ les* enfants avaient le droit dé prendri5 et de porter 4e nom de leur père ; que dans aucune cireonstaoce ils ne pouvaient être privés de ce droit; qu'il n'y avait lieu d'adlnettre aucune distiiiction entre les enfants nés avant Fadoptioà ou le changement de oom. et ceux qui seraient nés postériciurement ; qu'il y avait lieu dès lors d'ordonner la reetificàlion..(Cb. du Conseil de la Seine, 26 novembre 1853; Trib. de la Seine, 1'* chambre, 17 février et 17 novembre 1854. V. inf., Jurisp., n^» 14etl«0

222 J^rRISPRITDEffCE.

SECTION il. —JURISPHUDENCE. ^

(N** i.) — ADDiriON DE TSOM. — DÉCRET. — DÉCISION DB I

CHAMBRB^ DU CONSEIL

Les changements ou additions de nom , ordonnés par le gouvememin ne doivent être mentionnés sûr les registres de V état civil qu'en veri d'une décision émanée de la Chambre du dfnseil. *

a Le TribunaK

« Àltendo que par décret du président du Conseil chargé d pouvoir exécutif, du 15 septembre 18^8, les expo^nts ont été» torisés, tant pobr eux que pour leurs eafants mineurs Emile-GiB tave et€lémence-Mélanie, à ajouter à leur nom celui deJGbev,... < à s*appeler à l'avenirOucr. . . -Chev.. . ;

« Attendu qu'il résulte d*un certîGcat délivré par le sécrétai] général du Conseil d*État; le 7 octobre présent mois, que, p^ dant les délais de la loi, il n*est survenu àucdne opposition à Venu tibndudit décret;

« Ordonne qu'en marge l"" de l'acte de oaissaoce An siei Dncr... inscrit aux registres de Tétai civil du 9*" arrondissement ^ Paris, le 30 janvier 1810; 2" de Tacle de mariage des sieur < dame Ducr... inscrit au registre de l'état civil du 11^ arrondisse ment, le 16 juillet 1837 ; S"" de l'acte de naissance de Clémence Mélaiiie, letir fille, inscrite la mairie do 11"" arrondissement d Paris, le 12 septembre 18/!i6» il sera fait mention du décret §m énoncé, qui autorise les exposants, tant pour eux que pour leiu enflants, k ^jouter à leur nom celurdaÇhev... et h s'appeler à J'a venir Ducr... -Chev...;

u Ordonne en outre la transcription du présent jugement sli les registres de l'état civil des Q"" et 11*" arrondissements de Parte.

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 31 octobre 1850.

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