N<» 2.) — ADDITION DE NOM. — COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
L'origine des nams propres étant inconnue et tout démontrant 91 dans chaque famille les noms ont été acquis et se sont perpétués pc
^Uangement et addition de noms et prénoms. SS3
i'uso^e , c'est à Vusage qu'il faut fCen rapporter povr mhhhV t*H$ €ippartiennerU ou non à cetix^ui les portent. (V. Observ. contraires, B*" 21 8 et 24 9.)
loi du U germinal an xi , qui confère au gouvernement le droit Raccorder des chcmgements de noms , ne Rapplique qu'aux change- ^nents et additions qui ont un caractère plus ou moins prononcé de Tumveauté. (V. Obeerv. contraires, n» 216.)
oonséquence , lorsqu'il résulte d'un grand nombre de pièces pro* Suites que , depuis longtemps , un individu porte , indépendamment J« nom énoncé dans son acte de naissance, un autre nom précédé de la particule de et qu'il est connu dans le monde sous ce nom ,ily a lieu d'ordonner la rectification de cet acte de naissance en mentionnant en marge que le second nom et la particule de seront ajoutés au nom primitif . (V. Observ. contraires, n°218.)
Le sieur G... a présenté au président du Tribunal de isL Seine une requête ainsi conçue :
« Attendn que son père, dans son acte de mariage du 19 floréal «n m, dans des acM d'acquisition d'immeubles, de dissolution de société et de nomination è des fonctions publiques, est dénommé G... de V,.. et que lui-même et son frère, dans des actes de mariage, naissance et acquisitions d'immeubles, sont dénommés G,..
• Requiert que les actes de naissance et de mariage des detnandenn soient rectifiés et qu'il soit déclaré que le nom doit être Cm. de V... au lieu de G... et que le jugement sera inscrit sur ^ registres de l'état civil aTcc mention à la marge des actes rectifiés. »
Cette requête a été communiquée au ministère pu- Mie, qui a conclu en ces tern>es :
> Attendu que le nom de F... n'est qu'un surnom du père du ''^aérant, et sous lequel celui-ci est également connu ; mais que ^' possession de ce surnom no peut servir de base à une rectification, qui suppose une errimr, mai^i à une demande à fin d'autorisation d'ajouter au nom G... celui de V,,^, autorisation pour lafieUe il y a iieu.de se pourvoir admtnistrativement ;
• Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir b demande. »
Contrairement à ces conclusions, la Chambre du C( seil a statué en ces termes :
« Le Tribunal,
« Attendu que Torigine des noms propres est inconnue et c tout démontre que, dajis chaque famille, ils ont été acquis ei sont perpétués par l'usage ; qu*il est donc de la nature de cesiK que ce soit à Tusagc qu*il faille s*cn rapporter pour en détermi Teipression et Torthographe ;
« Que si la sûreté des relations sociales et des contrats cîti exigé qu'une loi (du 11 germinal an xi) accordât au gouvernein le droit de changer les noms, cette loi, sagement comprise, ne s* plique qu'aux changetuents et additions qui ont un caractère f ou moins prononcé de nouveauté ; qu'il faut, pour savoir qoaiu loi de l'an \i est applicable, examiner si le nom qu'il s'agit de c sacrer est, ou non, déjà établi par un usage dont le jogc appri l'ancienneté et la publicité;
« Que si l'usage en est récent ou incertain , il y a nécessité recourir au mode fixé par la loi de l'an xi ; que si l'usage da n dont il s'agit est ancien et incontestable, il ji'y a lieu qu'à maiau ce qui existe ;
« Attendu, en fait, qu'il résulte d'une grande quantité de pi( produites, que depuis longtemps le sieur G... de V... est ainai nommé dans les actes publics, et qu'il est connu dans le mo sous ce nom ; que dans un tel état de choses , on serait en det de l'esprit de la loi de l'an xi, si l'on exigeait qu'une décision gouvernement accordât ce qui est déjà acquis;
n Que, quant au point de savoir si le nom G... de V..., a acqtds à la famille par un emploi public et constant, doit ôtr litre de rectification, placé dans les trois actes de l'état civil 6 thermidor an vi, du 9 nivôse an xiii et du 25 octobre 182; est certain que l'usage postérieur à ces actes ne peut pas i tiver la mesure demandée, et qu'il faut prouver un usage ai rieur ;
N Mais, attendu (fue l'usage pnitiqué aujourd'hui dans la mille G... de V... doit servir à caractériser l'usage antérieur actes à rectifier, que li plus ancien de ces actes est de l'an yi que, dans le contrat de mariage du 19 floréal an m, le futur ép est dénommé G. . . de V. . .
GHAlfGEMEMT ET ADDITION D£ NOMS ET PRÉNOMS. 225
« Que, dans le même contrat, un de ses frères est appelé G... e n..., ce qui établit que des additions de noms avaient été jugées utiles pour distinguer les différentes branches de la même falUIe;
« Qu'il est probable, au surplus, que François G... de V... n'aurat pas pris ce nom à une telle époque si déjà il n*avait été dans 1 * vsage habituel de le porter ;
« Que ces considérations doivent donc faire tenir pour suffitDiment établi que, même antérieurement à Tan m, François ... de y... était dans Tusage de porter publiquement ce nom ; « Attendu qu'il a dû transmettre à ses enfants le nom qu*il I^CHTtait;
• Qu'ainsi on doit considérer comme une omission dans les trois ^<:tes de naissance dont il s'agit les mots de V.*.. ;
« Ordonne que les trois actes de naissance du 6 thermidor ^n Tl, du 9 nÎTÔse an xiii et du 25 octobre 1825, inscrits sur les ('egistres de l'état civil du V arrondissement de la ville de Paris, Seront rectifiés en ce que les mots de V... seront ajoutés an «Ilot G... ;
« Ordonne, en outre, que le présent jugement sera transcrit sur lesdits registres;
«« Que mention en sera faite en marge [de chacun des actes réformés, desquels il ne pourra plus désormais être délivré expéditions ou extraits qu'avec les rectifications ordonnées ;
« A quoi faire tous knaires, adjoints, détenteurs ou dépositaires desdits registres contraints, quoi faisant déchargés. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 19 mars 1846.)