‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 41 sur 133 · I. lî · texte numérisé non relu

I. lî

iS6 JURI8PRUDBlfCE.

« Attendu que le requérant soutient que mm acte de naifluncc du 6 brumaire an lY est ineiact, en ce que son père y est désigna sous les noms de Charles-Hubert Ség..., tandis qu'il s*appelaic Ség... de la Mari... ; qu'il en demande la rectification pour cett^ eiuse;

a Attendu que nul ne peut changer ni modifier son nom de famille qu'en Tertu d'une autorisation accordée dans les formes prescrites par la loi du il germinal an xi ;

« Attendu que le nom de famille est celui qui est donne

leé actes de l'état civil S tous ceux qui ont les mêmes aïeux dans h ligne paternelle ; que ces actes sont, à cet égard , des titres Tèritablés, les seuls que l'on puisse consulter avec certitude, lorsqu'L s'agit d'apprécier le droit qu'une persotine peut a?oir de porter U nom qu'elle s'attribue;

« Qu'ainsi, c'est principalement sur des titres de cette que doit être appuyée la demande tendante à obtenir la rectificatloc::^ d'actes où le nom de famille aurait été écrit d'une manière inexact^^ ou incomplète ;

« Attendu que parmi les documents produits par le requérant .^ on ne trouve qu'un seul acte de l'état civil, lequel constate la nais^ — sance de son père à la date du 23 août 1761, et donne à son aîeiK^ le nom de Michel-Constantin Ség... ;

« Mais que, dans cet acle non plus que dans celui du 6 brumaire an lY, on ne voit pas figurer le nom de la Mari... ;

« Qu'ainsi il est contraire aux prétentions du requérant ;

« Attendu qu'à la vérité, il justifie par d'autres pièces que sorm père et lui sont désignés sous les noms de Ség... de la Mari... dan^ plusieurs actes notariés, dont quelques-uns remontent aux années 1787, 88 et 89 ; que ces noms leur ont été donnés dans des acte^ publics; qu'ils les ont portés habituellement dans le monde ^ qu'ainsi, depuis 1787 ils ont été dans l'usage d'ajouter à leur noam de Ség... celui de la Mari... ;

« Mais attendu que cet usage ne peut constituer un droit; qu^ le requérant ne saurait donc s'en prévaloir pour obtenir la rectifica'tion d'un acte de l'état civil dont les énonciations sont conformes à la loi, sauf à lui à l'invoquer pour motiver une demande en addition

de Dom adressée aa gouTernement, dans la forme tracée par la loi da il geradnal an xi ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la requête cle8ég..« n'est point justifiée;

« Rejet 9

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 9 mars 1853.)

(K° ft.) -^CHANGEMENT DE NOM. — ACTES ADMlNISTîlATIPS.

acieê dé Vétût civil et non ceucD administratifs doivent être consul' tH lorsqu'il s'agit ^apprécier le droit qU'une personne peut avoir de porter le nom qu'elle s'aitrihue. (Y. Observ. coi^formes , n*' t18 et «49.)

donation universelle faite par un oncle à son neveu ne peut conférer à ctlui<i le droit de prendre les noms du donateur.

« Le Tribimalt

« Attendu que les requérants allèguent qu'ils ont droit de poi:ter les noms de RoU.é. d'Ext... , et que o'est par erreur que dans les ^ctesde naissance du 22 janvier 1831 et 10 aTril 1832, le père des enfants déclarés est désigné sous le nom de Roll. .. ;

« Qo*ils demaadrat, en conséquence, la reciiflcation de ces ^ctes;

• Attendu que nul ne peut changer ni modifier son nom de famille, qu'en yertu d'une autorisation accordée dans les formes prescrites par la loi du 11 germinal an xi;

« Attendu que le nom de famille est celui qui est donné dans les iK^tes de l'état ci?il, à tous ceux qui ont les mêmes aïeux dans la ligne paternelle ; que ces actes sont, à cet égard, des titres véritables, les seuls que l'on puisse consulter avec certitude, lorsqu'il ft*agit d'apprécier le droit qu'une personne peut avoir de porter le ikmh qu'elle s'attribue ;

• Qi'aîA», c'est prindpalement sur des titres de cette nature Vwdoit élre appuyée la demande tendante à obtenir la rectification d'actes où le- nom de bmiHe aurait été inscrit d'une manière ineiacte OQioconiplète}

« Attendu que ks requérants produisent les actes de l'état civil

228 J€R1SPRLD£NC£.

constataot la naissance de Michel, Tun des requérants, du 15 pluviôse an Y; le mariage du 10 fructidor an yii de Jacques sos père; le mariage de Michel du 6 février 1830; la naissance de Jacques-Charles Lucien, Tun des requérants, du 22 janvier 1831 ; celle d*Alexandre-Léon du 10 avril 1832; qu'ils produisent, on outre, divers actes émanés des autorités judiciaires et administratives, ou reçus par des notaires ;

« Attendu que les actes administratifs ne peuvent constituer utt droit de propriété quant au nom des personnes qui y sont désignées;

« Attendu que les actes de Tétat civil ci-dessus énoncés, à l'exception de celui de Tan y, n'attribuent, soit à Michel, soit à Jacques « d'autre nom que celui de RoU... ; qu'il est, en outre, constant que le nom d'Ext. .. ne Ggure pas dans l'acte de naissance de Jacque^^ du 2 février 1736;

« Attendu que les actes notariés et judiciaires produits par les requérants, démontrent, il est vrai, que Claude Roll..., onde de Jacques, ajoutait habituellement à son nom celui dn domaine seigneurial d'Ext..., dont il était propriétaire, et que Jacques, son donauire universel, en vertu d'un contrat du 18 mars 1791, a re« cueilli tous ses biens;

« Mais que la donation n'a point eu pour effet de conférer à Jacques le nom du donateur; que, d'ailleurs, la loi du 6 fructidor an II prohibait expressément toute modification aux noms portés dans les actes de naissance ; que si, dans l'acte du 15 pluviôse an v, Jacques est dénommé Roll. . . Dext . • (ce dernier mot écrit sans apostrophe), les requérants ne peuvent tirer de cette circonstance un argument sérieux, car Jacques, en signant Roll.^. sans ajouter d'Ext .., a pris soin de détruire lui-même la faible présomption qu'auraient pa fournir les énonciations contenues dans le corps de l'acte ;

« Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que les actes de naissance de 1831 et 1832 sont réguliers, et rédigés conformément aux prescriptions de la loi ; que, par conséquent , les requérants ne sont nullement fondés à demander, par voie de rectifîca* tion, que le nom d'Ext.. soit ajouté au nom Roll..., porté dans les actes, sauf à eux à faire usage des moyens que leur offre la loi de l'an xi, pour obtenir du gouvernement l'autorisation que la justice ne peut leur accorder;

CHÀNGBliENT ET AnDITION DE' >OMS ET PRÉNOMS. 229

« Rejet. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 mai 1853.)

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