N»5.) — ADDITION DE NOM. —INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
Lorsqu'il n'est pas établi par les actes de l'état civil que le nom qu'un individu veut ajouter à celui qui se trouve mentionné dans son acte ie naissance lui appartienne^ il y<i lieu par la Chambre du Cimseil de repousser la demande en rectification. (V. Observ. conformes, HP 2Î0.)
« Le Tribunal,
< AUenda qoe dans aucun des actes de l'état civil dont la rectification est demandée, on de ceux qui sont produits par les requérants, le nom de Sonn... n*est joint à celui de Solli. .. ;
* Que des documents produits et notamment de Tinventairc dressé le 3 juin 1837, après le décès de Joseph-Alexandre SollL.. , à la requête de Louis-Henri- Joseph Solli..., père des requérants «t frère du défunt, il résulte que ledit Joseph-Alexandre Solli... avait fonnéen 1825 devant le Tribunal de la Seine une demande tendante Bellement à la rectification de l'orthographe de son nom de Solli... dans son acte de naissance et non à l'addition audit acte du nom de Sonn... ; demande sur laquelle est intervenu un jugement de la Chambre du Conseil, le 2 mars 1827;
« Attendu que le tableau généalogique et le certificat délivré par ks aatorilés de Saint-Gall que produisent les requérants, sans pré- Knler aucun des actes spéciaux relatif à chacun de leurs ancêtres, réprouvent pas suffisamment que le nom de Sonn... soit un nom patronymique appartenant à la famille Solli..., et que Icsreprésenlints de cette famille ne sauraient dès lors, par voie de rectiûcalion, demander et obtenir, comme l'exercice d'un droit préexistant, que i'Midition dudit nom de Sonn... soit fuite sur les actes de l'état civil doot 8*agit ;
< Dit qu'il n'échet de faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 juillet 1852.)