DU NOM
la parHeule de n'est pas nécessairement une qualification nobiliaire. La Chambre du Conseil peut donc, sans contrevenir aux décrets des ^fructidor an ii et \9 nivôse an vi, qui défendaient aux officiers de fétat civil de rappeler ^ dans les actes par eux dressés, les qualifications féodaUê ei nobiliaires^ ordonner la rectification des actes rédigés conformément ù ces décrets , alors qu'ils ne mentionnent pas la pmrHcule de qui faisait cependant partie du nom de celui qui la réclame. (Y. observ. conformes, n** 229.)
Mm la division du nom de famille autre que celle que mentionnent les actes constituerait un changement de nom que la Chambre du Conseil ne peut autoriser, (V. Observ. conformes, n» 2à2.)
« Le Tribunal,
* Attendu que dans deux actes de l'étal ci\il, du 21 avril 1717 ^33 novembre 17/i9, constatant les mariages célébrés à Libourne, de Guillaume, bisaïeul du requérant, et de Jean-Baptiste , son Ad, le nom de famille de l'époux est écrit Bes... de Lam... ;
289 JIRISPRUDENCB.
« Qu'un troisième acte du 26 février 1783, constatant le mariage à Paris de Mathurin, père du requérant, lui donne les noms de Bes... de la Meg..., mais qu'il est signé Bes... de Lam...» conformément à la manière d*écrire adoptée par les deux premiers;
« Qu'à la vérité dans l'acte de naissance du requérant en date du 2 pluviôse an jv, la particule de ne se trouve pas entre les mots Bes... et Lam... ; mais que cette omission doit évidemment être attribuée h l'influence des événements politiques accomplis dansles années précédentes ;
« Attendu qu'il résulte de là que le nom de famille du requf*^ rant est Bes... de Lam. .. , et qu'en conséquence, il est fondé à de — mander la rectiGcalion dudit acte de pluviôse an lY et des actes d^ naissance de ses enfants, en date du k juin 1827 et 5 juin 1833^ mais que la préiention qu'il manifeste de séparer en deux parties^ le mot Lam... n'est point justiGée;
« Attendu que les pièees sus-énoncées démontrent encore quc^ c'est par erreur que, dans l'acte de l'an lY, la date du mariage d^ss Mathurin est indiquée au 25 janvier 1785, tandis qu'il a eu liei^ le 26 février 1783;
« Ordonne, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 avril 1853.)
(N** 8.) — RÉUNION d'un prénom AU NOM DE FAMILLE. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.
La Cliambre du Conseil ne saurait autoriser la réunion d'unprénon» au nom. Il appartient au gouvernement seuLd' autoriser dette réunion qui constituerait un changement denom. (V. Observ. conformes, n»'2i2etsuiv.)
« Le Tribunal,
« Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment de
l'acte de mariage du père du requérant, qu'il s'appelait Rapn... et
non Lafont-Rapn...; que son acte de naissance et son contrat de
^mariage établissent que le mot Lafont est le prénom qu'on lui a
donné lorsque sa naissance a été déclarée à l'oDicier de l'état civil ;
qoe le requérant ne peut, par conséquent, demander à s'appeler Lafont-Rapn... ; que le Dpm de Lafont n'étant que le prénom de son père, il ta'y a pas Jîeu d'ordonner que ce nom sera ajouté au lien ; que le Tribunal est incompétent ; que cette addition de nom ne peut être accordée que par le gouvernement ; « Rejette. »