N** 9.) — - CHANGEMENT DE NOM. — COMPÉTENCE
^a dernande tendante soit à substituer, soit à ajouter un nom à celui inscrit en Vacte de naissance du demandeur, n'est pas de h compétence des Tribunaux y alors que les énonciations de cet acte sont conformes à celles des actes de Vétat civil antérieurs; il ne peut être statué sur cette demande que par le gouvernement.
M. Henri-Ernest Blan..., dont Tacte de naissance, Snscrit aux registres de Tétat civil de Meaux, à la date ^u 10 mai 1806, porte les seuls noms que nous venons ^'indiquer, a exposé, dans une requête présentée au *rribunal de Meaux, qu'il résulterait de la généalogie par lui produite, et remontant à 1644, que le nom de Far... ^tait celui de ses ancêtres, et en conséquence celui ^u'il devait porter lui-même. Il a conclu à ce que, par "\oie de rectification de son acte de naissance, le nom de Tar... fût ajouté à ses noms de Henri-Ernest Blan... ; nais le Tribunal, au lieu d'ordonner l'addition du nom, a ordonné que ce nom serait substitué à celui de Blan...
M. Blan... a interjeté appel.
Mais la Cour, au rapport de M. le conseiller Dupayrat,
en la Chambre du Conseil, a prononcé, à l'audience,
Varrêt dont voici le texte :
« La Cour,
• Considérant que l'appel interjeté par Blan... soulève une
i34 lUKISPRUDBlfCB.
question d'ordre public et de compétence dont la Cour m trouTO laiùe et sur laquelle il est de son devoir de statuer ;
t Considérant qu'aux termes de la loi du 6 (inetidor aa ii» nul ne peut porter de nom ni de prénoms antres que oeux exprimée dans son acte de naissance ;
« Que, d'après la loi du 11 germinal an xi, toute personne qui a quelque raison de changer de nom doit en adresser la de— miande au gouvernement, qui seul peut autoriser ce changement;
« Considérant que l'acte de naissance du requérant lui donn^ pour nom patronymique le nom de Blan..., qqi était celui de so père et de son grand-père, ainsi qu'il résulte des actes de Tétat ci vil qu'il produit ;
« Que l'objet réel de sa demande est d'obtenir non pas seule ment la rectification de son acte de naissance, mais l'autorisatio •oit de substituer, soit d'ajouter le nom de de Far,., à celui d Blan..., dont il est, lui et sa famille, en possession depuis bien de «nées;
«. Que dès lors cette demande n'est pas de la compétence d Tribunaux ;
« Jnflrme le jugement comme incompétemment rendu ; ai 'm principal, déclare le requérant non recevable en sa demande. •
(Cil. du Conseil, Cour de Paris, 3 février 1854.)
(N*» 10.) — CHANGEMEiNT DE NOM. — INCOMPÉTEJiCB DE LA
CHiUlBRE DU CONSEIL.
Ija Chambre du Conseil ne doit pas accueillir la demande d'un indf^ vidu qui réclame la recHficaiion de son aoU denaissanc», ensout^^ nanl qu'à tort et non par erreur on lui a donné un nom qui n^eêtpt^^ le sien , alors que Vacte de naissance , dont la. rectification e«4 demandée, est conforme , quant au nom de famille, aux actes de Vétai civil de ses'^père et mère. \
« Le Tribunal ,
ff Attendu que les sieur et demoiselle Laus... réclament les rectifications de leqrs act^ de naissance, dans lesquels ils prétendent
qn*à tort, et non par crreor, leur mère aurait reçu le nom de famille dut B..,»aq Ueu'deP.r., qui devait lui appartenir;
t Qu'on ne saurait, en effet, considérer comme une erreur purement matérieUe et accidentelle, la seule qui, aux termes des artidea 99 el 101 da Code ciiril, soit sosceptible de réiormation sur teple reqnête, le lait parfaitement volontaire, réfléchi et régplier, d'avoir mis les actes de naissance des enfants en rapport eiact avec les actes dé naissance çt de mariage de leurs père et
inire;
t Qne par son acte de naissance, et par suite par soir acte de marîi^e, {a dame Laos..., mère deg requérants, a été pommée de- BMiaelle B,.., qa'aiosi, dans le cas où le Tribunal admettrait la rectification, isolément réclamée, de la part des enfants parfailOBent légitimes de ladite dame, il ne ferait que porter la confusion dans leur iliation en rompant le rapport qui les attache à celle que les actes de l'état civil désigne comme réponse de leur père;
« Qn'on ne réclame pas et qn*on ne pourrait réclamer la rectification de ces actes antérieurs, sans laquelle, cependant, celle re« qnise ne pourrait avoir que de graves inconvénients;
« Que, si elle était réclamée, elle soulèverait nne question d'état qui, pour être jugée, exige la publicité et la solennité de Taudîence, et n'est pas de natnre à être décidée, sans contradiction, par la Chambre du Conseil ; qn'on ne saurait aucunement prétendre que le jugement du 16 juin 1827 qui, dans son dispositif, s'est borné et a dû se borner à déclarer Pierre B... non recevable dans nne demande de pension alimentaire, a jugé, ou même préjugé, nne question aussi importante, qui n'était nullement alors soumise an Tribunal ;
• Qu'aucune rectification n'a été prononcée par le jugement ; qa'aucune n'a été effectuée et qu'en conséquence, les actes de Missance et de mariage de la dame Laus... subsistent tels qu'ils ont été, en quelque sorte, visés dans les actes de naissance de ses enfants, qui ne pouvaient que s'y référer et doivent demeurer en burmonie avec eux ;
t Dit qu'il n'échet de faire droit à la demande. »
(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 12 mai 1849.)
(N"" 11.) — GHANGeMEOIT DE NOM. — ACTES DE L'ÊTAT GIVUL —