DOMAINE SEIGNEURIAL
Les actes de Véiai civil sont les seuls que Von puisse consulter avec certitude lorsqu'il s*agit d'apprécier le droit qu'une personne peut avoir de porter le nom qu'elle s'attribue.
Le titre de seigneur , qui était autrefois attaché à la personne de celu£ qui possédait à titre de propriétaire un dornaine seigneurial, n'état^^ qu'une qualité susceptible d'être acquise ou aliénée en même tempm que le domaine , mais la possession ne conférait pas au dêtenieur l^ droit d^ajouter le nom du domaine à son nom de famille. Si a6u5, le nom du domaine a été joint ou nom de famiUè dans actes de l'état civil, cette adjonction ne peut être réclamée- que si ell^ s'est reproduite plusieurs fois et pendant un long espace de temps^ dans les actes de l'état civil. (Y. Observ. conformes, n^ 226.J
« Le Tribunal,
% Attenda qne le requérant allègue qu'il a droit de porter le9 noms de Ros... de Bat..., el que c'est par erreur que dans l'acte du 11 août 1788, constatant sa naissance (paroisse de Saint-Pierre de Ghaillot, comprise aujourd'hui dans la ville de Paris), son père est désigné sous le seul nom de Ros... ; qu'il demande, en conséquence, la reciiûcation tant de cet acte que de ceux qui sont relatifs à son mariage et au décès de son père, où la même omission existe ;
« Attendu que nul ne peut changer ni modifier soo^ nom defa* mille qu'en vertu d*unc autorisation accordée dans les formes prescrites par la loi du 11 germinal an xi;
« Attendu que le nom de famille est celui qui est <lonné» dans les actes de l'état civil, à tous ceux qui ont les mêmes aïeux dans la ligne paternelle; que ces actes sont, à cet égard, des titres véri* tables, les seuls que l'on puisse consulter avec certitude, lorsqu'il s'agit d'apprécier le droit qu'une personne peut avoir de porter le nom qu'elle s'attribue ;
« Attendu que l'aïeul du requérant, dans son acte de mariage (paroisse Saint-Sulpice, à Paris, 8 mars.l73i), dans l'acte de baptême de son Gis, lequel a été le père du requérant (paroisse de Saint- Gênes, à Clermont-Ferrand) , 9 décembre 1735, dans son acte de
décès (paroisse de Saint-Martin-d'Ainay, Lyon, 18 février 1756, eutdénoinHié BonaTenture-Robert Ro$..., conseiller ou chevalier, seigneur de Bal... ;
« Que dans deux actes de décès, rédigés à Paris, le 13 mai 1 767, n la paroisse de Saint-Sulpice, et, le 5 août 1769, en la paroisse de îaint-Eastiicbe, le père du requérant, qui y figure comme témoin, st encore désigné sous les noms d*Antoine-Bonaventure, seigneur le Bal... ;
« Qu'enfin, dans les actes sus-datés des 28 février 1756 et 25 loût 1769, le grand-oncle du requérant est appelé Charles-Louis loà.. de Bal... ;
« Attendu, toutefois, que le titre de seigneur était autrefois attaché i la personne de celui qui possédait à titre de propriétaire un lomaine seigneurial ; qu'il n'était alors qu'une qualité susceptible l'être acquise ou aliénée en même temps que le domaine ; mais ]ne la possession ne conférait pas au détenteur le droit d'ajouter le lom du domaine à son nom de famille;
« Que souvent, à la vérité, le seigneur a pris, par abus, le nom h domaine ; et que l'usage ainsi introduit a pu devenir l^itime l'il a été observé constamment par la famille pendant un long eslace de temps ;
« Mais que dans- tous ceux des actes sns-datés auxquels l'aïeul t le père du requérant ont assisté, ils ont toujours signé Ros... au ajouter de Bal... ; qu'il suit de là qu'à leurs yeux le titre de eigneur de Bal... n'étaitqu'une qualité, et qu'ils n'entendaient pas Nuendre le nom de leur seigneurie ;
« Que si le grand<oncle du requérant s'est fait appeler Bal. .. , c'est m fait isolé qui ne suffit pas pour fonder un droit ; que d'ailleurs le «quérant ne saurait s'en prévaloir puisqu'il n'émane pas deses au-
t Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le requérant l'est pas fondé à demander par voie de rectification que le nom de bL.. soit ajouté au nom de Ros... porté dans l'acte du 12 août [7S8, Muf à lui ^ faire usage du moyen que lui offre la loi de 'an XI pour obtenir du gouvernement l'autorisation que la justice 16 peut lui accorder;
« Rejet. »
(Ch. du ConseU, Trib. de la Seine, 22 juillet 1853.)
(i^ol2.) — CHANGEMENT DE NOM. — ACTES DE t'ÉtAT dtflU
les actes de Vétat civil sont Î98 seuls ^tie Ton puisse uiHèmêtU eontultep^ pour résoudre la ^siion de savoir si le nom que réckmé un inif^ vidu est véritablement le sien et par conséquent celle cfo savoir H Umdemande soumise à la Chambre du Conseil doit avoir pçm réouUu^ une simple rectification ou un changement de nom.
En consé^^êence, doit être repoussée la réelamaUon de la particule lorsqu'il résulte des actes de l'état civil, antérieurs à celui dont rectification est demandée, que ces actes ne contiennent pas l'indica^ tion de cette particule.
• Le Trlbaoil,
« AUeoda qae la requérante allëgoe que son mari a?idt droit de porter les noms de Miart.. de Préo..., etqnt c'est par erreur qu'il est désigné sous le seul nom de Mart.. dans l'acte éè naisBance de Jean-Marie-François, leur fils aine. Inscrit sur ki r^stfes do 2* arrondissement de la ville de Paris, le 16 juillet 1855 ;
« Qu'elle demande en conséquence la rectification dodit acte ;
«. Attendu que nul ne peut changer ni modifier son nom de famille qu'en vertu d'une autorisation accordée dans les formes prescrites par la loi du 11 germinal an il.
« Attendu que le nom de famille est celui qui est donné dans ks actes de l'état civil à tous ceux qui ont les mêmes aleui dans la ligne paternelle ; que ces actes sont à cet égard des titres véritables, les seuls quel'on puisse considter avec certitude lors qu'il s'agit d'apprécier le droit qu'une personne peut avoir do porter le nom qu'elle s'attribue ;
« Qu'ainsi, c'est principalement sur des titres de cette nature que doit être appuyée la demande tendante à obtenir la rectification d'actes où le nom de famille avait été inscrit d'une manière înexade ou incomplète ;
« Attendu que les seules pièces produites par la requérante sont :
« l"* L'acte de naissance de son mari, rédigé à Lachapeile, canton de Gusset, le 15 ventôse an m ;
« 2* L'acte de mariage de François, père de Jean^Harie-François,
CHANGEMENT ET ADDlTlpN DE NOMS ET PRÉNOMS. 839
arec la requérante, aujourd'hui sa veuve, rédigé à Gnsset le 25 mars 1831 ;
« Z** L'acte constatant la naissance de Jean-Pierre-Gilbert-Jacqoes, second fils, né dqdit mariage, le 18 avril 1838; inscrit sur les registres du 2* arrondissement de la ville de Paris ; « Un arrêt du Parlement rendu Je 11 décembre 17^7 ; « Attendu que dans les actes de Tan m et de 1831, raîcul et le père de Jean-Marie-François sont appelés Mart . . -Pren. . . ; qu'ainsi Il est incontestable que l'ensemble de ces deux noms constitue le nom de famille dudit Jean-Marie-Fraiiçois et que son acte de naissance doit être rectifié conformément aux actes sus-datés;
« Attendu toutefois que ni dans l'un ni dans l'autre, on ne voit figurer la particule de entre les mots Mart.. et Prén... ;
« Que cette particule existe, il est vrai-, .dans l'acte de 1838 et dans l'arrêt de 17^7 ; .
« Mais que l'acte de 1838 étant postérieur ^ celui dont la recti- Ccition est requise, ne peut être pris en considération ;
I Que rien n'établit qu'il ait existé des relations de parenté entre Pierre BlarL.. de Prei|.«. dénommé dans iWêt et tes aïeux de iean-Marie-Fraoçois ; que d'ailleurs, les énonciations de cet arrêt, en ce qui concerne le nom de famille et celui qui en fait f objet, ne sauraient équivaloir à un Utre ;
« Attendu qu'il suit de là que les noms Mart...-Prén.«. ne dmfeot pas être séparés par la particule de;
t Ordonne que l'acte de 1835 sera* rectifié en ce sens que le nom de faunille sera inscrit Mart...-PréB««. , an lieu de Mart..« ;
« Dit qu'il n'y a lieu d'admettre, quant au surplus, les conclu^ sions de la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 19 mars 1863.)
(X« 13.) — QUALIFICATION NOBILIAIRE, — PARTICULE DE. — LOIS RÊYOLUTIONNAIRES. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.
La Chambre du Conseil ne peut ordonner la rectification des actes de Vétat civil que dans les cas d^ erreurs ou d* omissions parement aoctdentelles et involontaires.
Elle ne peut, en eonséquencef accorder au réclamant le droit d'ajouter
à ces actes un complément dans lehtitde lui conférer des denontinolions et même des qualifications nobiliaires t alors qu'une série d'acte de Vétat civil ne mentionne pas , avec juste rakon, ces dénominations.
Lorsque, en eocécution des lois des & fructidor an ii et 49 ventôse an vi, la particule de ne figure pas dani les différents actes de l'état dvU qui sont survenus à la suite de ces lois, cette omission volontaire, qm était la conséquence de la loi, ne petit donner lieu à une rectification de la part de la Chambre du Conseil. Au gouvernement seul appartient le droit d*ordonner le .changement de nom qui est demandé. (V. Observ. contraires, n» 229.)
« Le Tribunal,
« Attendu que les requérants ne réclament pas réellement la rectîGcation des actes de Tétat civil qui les concernent pour cause d'erreurs ou omissions purement accidentelles et iniF<^ntaires qui se seraient glissées dans leur rédaction ;
« Que les six actes dont ils réclament 1 modification et la réfor* màtion sont parfaitement réguliers dans la forme et constatent exactement ce que, tle 1806 ii 1829, dates de leurs rédactions, on a voulu qu'ils constatassent, lors des naissances et mariages à l'occasion desquels ils ont été dressés;
« Que c« qu'on demande aujourd'hui au Tribunal serait dé leur donner actuellement un complément par Toie d'addition pour qu'ils puissent conférer aux réql^amants des dénominations et même des qnaliûcations en quelque sorte nobiliaires auxquelles ik auraient droit, et qui cependant sciemment, ne leur auraient pas été transmises;
« Qu'en effet, s'appuyant uniquement sur l'acte de baptême de leur père^ dressé à Marenne, le 21 mars 1778, contrairement ï l'acte de mariage du 24 brumaire an xi, et aux documents administratifs relatifs à leur auteur, les demandeurs veulent soutenir que leur famiHe doit s'appeler de Cour... des Sab..., tandis que depuis l'an xi, elle n'a pris, reçu et porté que le nom Cour... on Decour. . . , sans particule ;
« Qu'il est impossible de ne pas reconnaître que si Jacques-Albert, inscrit en 1778 sur les registres de baptême comme fils d'Albert de Cour... des Sab..., avocat au Parlement et receveur des fermes, lequel Albert père, dans son acte do décès du- 17 octobre
1781, a été dénommé de Cour... Dessab..., le même Jitcques- Alberl D*a pris, dans son acte de mariage en l'ah ii, qne le nom de Decour..., n'a été connu dans les diverses fonctions publiques qu'il a remplies que sous celui de Decour... , et n'a voulu transmettre ^ ses' quatre enfants, par les actes de naissance dictés et signés par lai, que celui de Decour..., qu'ils ont continué à prendre en se mariant;
« Que ces faits, qui n'ont pas été le fruit du hasard, de la légèreté, de l'inattention, se sont produits et ont dû se produire comme une conséquence nécessaire des lois des 6 fructidor an ii et 19 nivôse an Yi, aux dispositions desquelles on s'est reb'gieusement conibnné';
« Que ces lois, qui prohibaient toutes dénominations nobiliaires et n'autorisaient cotnme patronymiques que celles ayant servi et devant servir à' distinguer entre elles les diverses branches d'une même famille, peuvent aujourd'hui être tombées en désuétude sans iToir été formellement rapportées et avoir cessé d'être applicables, sortout en ce qu'elles avaient de rigoureux et de pénal ; mais que> oéanmoins, on ne saurait rectifier ou réformer, comme irrégulièrement fait, ce qui l'a été volontairement, à dessein, en vue de leur exécution, comme application des principes par elles proclamés;
« Que l'objet séTÎeux et véritable delà requête étant et ne pouvant être, en définitive, qu'un changement ou une modification de noms imposés par des actes non entachés d'erreurs ou omissions, h voie, ouverte aux requérants est celle tracée par la loi du 11 gernûnal an xi, dont l'application n'appartient pas à la justice;
« Qu'en conséquence, la Chanibre du Conseil est incompétente et doit s'abstenir de prononcer ; • Rejette, etc. »
(Ch. duConseil, Trib. de la Seine, 28 ntars 1848.)
Une seconde demande formée dans les mêmes circonstances a été suivie d'une solution semblable :
« Le Tribunal,
« Attendu qu'il est constant, eu fait, qu'il est parfaitement établi,
par les actes mêmes qui sont représentés, qn'Adrien-Eugëiic-Gas-
pardT... Ville... « requérant, est fibde Joscph-GuyJA>uis-KtTciilc- I. 40
Dominique de T... de Ville... , dont l'acte de naissance a été drai» à Looze le 35 septembre 1768, et dont Tacte de décès est rapport en date à Looze du 31 octobre 18&7 ;
• Qu'il doit être également constant , pour le Tribunal » qu c'est volontairement, à. dessein et par nécessité absolue de se çoa former à la loi du 6 fructidor an li, suivie de celle du Ifil nivOs an VI, que, dans l'acte de naissance, rédigé à Lyon, la particule d devant le nom T... et le surnom Ville..., a été retranchée dans I désignation du père comme dans celle de l'enfant;
« Qu'une semblable modification ou altération au nom patrony mique ne doit apporter aucun trouble dans l'établissement de I filiation, puisque nécessairement elle s'explique par la législatiei existante lorsqu'elle a été effectuée ;
« Que, si l'acte dont s'agit devait être réformé, ce ne pourrai être par voie de rectification pour cause d'erreur et omission cou formément aux articles 99 et 101 du Gode civil, mais par la voi qu'a ouverte la loi du 11 germinal an xi à ceux qui désirent obte nir des changements ou additions de noms ;
t Qu'en cet état, la Chambre du Conseil est incompétente puisque le Tribunal lui-même le serait en audience publique ;
« Rejette, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 10 avril 1849.)
(N« iftO — ADOPTION. — GHANGEMBIfT DE NOM. — ENFANT