‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 48 sur 133 · CHANGEMENT · texte numérisé non relu

CHANGEMENT

Unom dé famille comtiUke vne propriété essentiellement héréditaire,

li^rtque le nom de famille est modifié ou changé, en vertu d'wie ordon-

wmoe ou d'un décret du chef du gouvernement , les enfants d$ celui

qui a obtenu ce changement ou cette modification peuvent se préva-

kmdeomaçtêê et pfendre Unotaque four ouicttr a droi< ds porter^

844 JUR1SPRUDBRCV.

H n'y a lien if admettre à cet égard auemie dùtinetion entre le» enfants ni$ avant ou depuis la décision, (V. Ofaeerv. coofiormesi, n» 230.) Celui dont U nom e$t usurpiparun tien a quaUti et intérêt pour ré» clamer contre cette usurpation.

« Le Tribunal»

« Âttenda qae, par ordoonance royale da 13 décaiibrei82i, laquelle n'a donné lien à aacnne opposition, Jean-Remi Moêt a été autorisé à ajouter à son nom celui de Romont ;

m Attendu que le nom de famille constitue une propriété essentiellement héréditaire, que les enfants ont le droit de porter* le nom de leur père, et ne peuvent en aucune circonstance en être prifés;

« Attendu qu*en règle générale, le nom de famille n*est autre que celui qui a été conféré au père par son acte de naissance ; qoe toutefois si, en vertu d'une ordonnance ou d*un décret émané da chef du gouvernement, le nom du père de famille vient à être modifié, ses enfants peuvent se prévaloir de ces actes et prendre son nouveau nom ;

« Qu'il n'y a lieu d'admettre de distinction entre les enfants nés avant le décret et ceux qui sont nés postérieurement, car elle serait contraire aux principes sur la transmission des noms propres, lesquels n'autorisent aucune exception ;

« Attendu qu'il suit de là que le demandeur a droit, comme son père, de prendre les noms de Moêt-Romont ;

« Attendu qu'il les a pris, en effet, dans diverses circonstances, notamment dans son contrat de mariage du 8 mai 1826; qu'ainsi, c'est vainement qu*on objecterait qu'il doit être considéré comme y ayant renoncé , qu'au surplus son droit est imprescriptible en sa personne ;

« Attendu que, d'après l'acte de naissance du défendeur, son nom patronymique est Chandon ; qu'il ne pourrait rien y changer qu'autant qu'il y aurait été autorisé dans les formes légales ;

<i Qu'il ne lui est point permis de porter le nom de Romont, puisque la demande qu'il en avait formée dans ce but n'a point été accueillie ;

« AttendOt toutefois, que» dans l'acte constatant son mariage.

célébré à Saresnes, le 30 décembre 1852, il est dénommé : Chandon de Bomont ;

« Attendu qaele demandeur a incontestablement qualité et intérêt pour s'opposer à ce que le nom de Romout, qui* est sa propriété, soit usurpé par un tiers;

« Sans s'arrêter aux fins de non-rece?oir proposées ;

« Ordonne que l'acte de mariage rédigé par le maire de Suresnes, le 30 décembre 1852, sera rectifié en ce sens que le défendeur, dont le nom est Chandon, y est désigné à tort sous ceux de : Chandon de Ramant;

« Dit que les mots : de Ramant seront considérés comme nuls et non écrits;

« Ordonne que le présent jugement sera transcrit par le maire sor les registres de l'état civil pour l'année courante, et que mention sommaire en sera feite en marge de l'acte susdaté par le maire et par le greffier du Tribunal ;

« Ordonne qu'à l'avenir les expéditions dudit acte ne pourront être délivrées qu'avec mention delà présente rectification ;

« Condamne Chandon aux dépens» »

(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 17 février 1854.) Décision conforme, 17 novembre 1854.

TITRK IT.

JktieB ée m^fwHîé jfmr HMirlage.

Section I. — OunTATioNi, n. 234.

§ I. — Acte de notoriété pour suppléer à Tacte de naissance des époux, n. 232.

g II. — Acte de notoriété pour suppléer au consentement des ascendants, n. 2i2.

§ III. — Mode de constatation du décès ou de l'absence des ascendants à défaut d^actes de décès ou de déclaration d'absence, n. tU.

Section II. — Jurisprudence, n. 4-7.

SECTION L — OBSERVATIONS

23 1 . L'acte de mariage doit énoncer notamment : Les prénoms , noms , professions , âges , lieux de naissance et domiciles des époux; — s'ils sont majeurs ou mineurs; — les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; — le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules , et celui de la famille dans le cas oii ils sont requis ; — les actes respectueux s'il en a été fait; les publications dans les divers domiciles; — les oppositions, leur main-levée, ou la mention qu'U n'y a point eu d'opposition. (C. Nap., art. 76.)

Si les actes destinés à prouver ces énoncialions ne peuvent être produits , la loi permet , dans certains cas.

d'y suppléer par des actes de notoriété où des formalités équivalentes.

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