‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 49 sur 133 · I. — ACTE DE NOTORIÉTÉ POUR SUPPLÉEB A L*ACTB DE NAISSANCE · texte numérisé non relu

I. — ACTE DE NOTORIÉTÉ POUR SUPPLÉEB A L*ACTB DE NAISSANCE

DES époux.

232. L'article 70 du Code Napoléon exige que chacun des futurs époux remette à l'officier de l'état civil son acte de naissance. (C. Nap., art. 70.)

C'est en effet le mode le plus simple et le plus probant de constater , comme l'exige l'article 76 , les prénoms, noms, âges , lieu de naissance des époux , les prénoms, noms et professions des pères et mères.

233. Lorsque le nom d'un des futurs époux n'est pas orthographié dans son acte de naissance comme dans celui de son père , lorsqu'on a omis quelques-uns des prénoms de ses parents , il n'est pas nécessaire de faire rectifier par jugement l'acte de l'état civil ; il suffit que ridentilé soit attestée^ selon les circonstances, par les ascendants, le conseil de famille , le tuteur ad hoc ou les quatre témoins de l'acte de mariage. (Avis du Conseil d'État du 30 mars 1808.)

234. Celui des époux qui est dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété^ délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

L'acte de notoriété doit contenir la déclaration faite par sept témoins (de l'un ou de l'autre sexe , parents ou non parents des futurs époux) , des prénoms , nom et profession et domicile du futur époux , et de ceux de ses père et mère , s'ils sont connus ; le lieu et autant que possible Fépoque de sa naissance et les causes qui

empêchent d'en rapporter Tacte. (C. Nap., art. 71.)

Cet acte ne suffit pas par lui-même pour siuppléer à l'acte de naissance ; il doit être homologué par le Tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. (Ch. du Conseil de la Seine , 4 février 1854 ; V. wf., Jurisp., n" 1.)

Le Tribunal, après avoir entendu le ministère public, donne ou refuse son homologation , selon qull trouve suffisantes ou non les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. (C. Nap., art. 72.)

L'homologation est demandée par requête, communiquée au ministère public, qui donne ses conclusions par écrit. La décision est rendue à huis clos en Chambre du Conseil.

MM. Coin-Delisle (art. 70, n*» 2) et Demolombe (t. m, n" 192) font observer que cet 'acte de notoriété est le seul qui puisse remplacer l'acte de naissance.

M. Demolombe repousse l'opinion de M. Hutteaud'Origny, qui pense qu'un individu admis dans un hospice d'orphelins ppurrait suppléer à son acte de naissance par un certificat constatant son entrée dans l'hospice.

235. Les articles 70, 71 et 72 du Code Napoléon sont applicables aux étrangers comme aux Français : ce sont même principalement les étrangers et les Français nés à l'étranger qui en réclament le bénéfice.

236. Les termes de la loi laissent une'grande latitude; il n'est pas nécessaire que l'acte de naissance n'ait pas été dressé ou qu'il ait été détruit ; c'est au Tribunal à apprécier s'il y a impossibilité de se le procurer. L'éloignement , la difficulté des communications et des cor-

respondaDces » la résistance ou les défenses desgouvernements étrangers peuvent être considérés comme des empêchements suffisants à la production de Tacte de naissance.

237. Le Tribunal doit constater, avant tout, que Tacte de notoriété est régulier en la forme, et qu'il a été délivré par le juge de paix compétent.

Il doit se défier des fraudes combinées pour tromper sa reUgion. On a vu , en effet , des individus , à l'aide d'un acte de notoriété, se rajeunir pour contracter mariage , et ensuite recourir à la justice pour se vieillir dans un autre intérêt. Ces scandales sont déplorables, surtout lorsqu'ils ont été consacrés par des décisions judiciaires , applicables à la même personne et inconciliables entre elles.

Dans les grandes villes , on trouve aisément des témoins prêts à signer tous les actes de notoriété pour lesquels on demande leur concours. Les juges de paix doivent, avant de dresser l'acte , faire comprendre aux témoins les conséquences légales de leurs déclarations. En attestant sciemment des faits faux , ils s'exposent Don-seulement au recours des parties lésées, mais à des poursuites criminelles.

238. Il est, essentiel de remarquer que l'acte de notoriété, dont parle l'article 70, n'a d'effet que pour contracter mariage; qu'il n'est) homologué ^ qu'à cett« fin.

Depuis 1846 , les décisions du Tribunal de la Seine, qui homologuent des actes de notoriété pour mariage, se terminent par cette énonciation : A ïeffet de contracta mariage seulement.

Il résulte de ce que nous venons de dire que le Tri-

bunal ne doit statuer sur l'homologation de Tacte d( notoriété qu'autant que cet acte a pour but de suppléei l'acte de naissance, à l'effet de contracter mariage; s cet acte doit avoir un autre objet, le Tribunal doit refuser l'homologation.

C'est donc avec raison que la Chambre du Conseil di Tribunal de la Seine a refusé, le 18 mai 1852, d'homolo guer un acte de notoriété destiné à remplacer un acte de naissance, et ayant pour but l'obtention de la médaille militaire. (V. inf., Jurisp., n** 2.)

239. Indigents. — LdiWi du 25 mars 1817, article 75. autorise le ministère public à agir d'office dans llntérél des individus qui justifient, par un certificat d'indigence , qu'ils sont hors d'état de faire les frais de la procédure.

Sur le réquisitoire du procureur impérial, le Tribunal statue sur l'homologation de l'acte de notoriété dressé pour suppléer à l'acte de naissance.

240. Étrangers. — Les étrangers qui veulent se marier en France sont-ils tenus de produire un certificat délivré par les autorités du lieu de leur naissance ou de leur domicile, constatant que, d'après la loi de leur pays, ils peuvent contracter mariage?

Ce certificat d'aptitude est prescrit par une circulain du 4 mars 1831 ; il a pour but de prémunir des Françaîi et surtout des Françaises contre des mariages qui pour raient être, plus tard , attaqués en vertu des lois étrangères : par exemple , si l'étranger appartient à un payj dont les lois défendent, à peine de nullité, le mariage en pays étranger sans la permission du gouvememenl (tels que la Bavière et le Wurtemberg). Il est utile que cette exigence soit maintenue comme mesure d'admi-

nistration , mais la circulaire ministérielle réserve expressément les droits de raotorité judiciaire.

Il est souvent arrivé que l'étranger, pour suppléer au certificat d'aptitude qui Ifti avait été refusé par les autorités de son pays, a fait constater par un même acte de notoriété l'impossibilité de produire son acte de naissance , et le certificat d'aptitude , puis a demandé au Tribunal l'homologation de l'acte constatant ces différents faits.

Le Tribunal de la Seine a homologué un acte de notoriété de cette nature par décision de la Chambre du Conseil du 18 janvier 1846. (V. in/"., Jurisp., n** 3.)

L'homologation prononcée dans ces termes dépassait les limites tracées par la loi , puisque les articles 70, 71 et 72 du Code Napoléon ne soumettent à l'homologation du Tribtmal que les seuls actes de notoriété ayant pour objet de tenir lieu de l'acte de naissance. C'était donc à tort que la Chambre du Conseil homologuait la portion de l'acte de notoriété destinée à suppléer à k non présentation du certificat d'aptitude.

La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine s'est conformée aux véritables principes par ses décisions des 7 janvier 1845 et 21 novembre 1846 (V. in/"., /wrisp.^ n** 4), en restreignant l'homologation au fait de la naissance.

Cette dernière Jurisprudence a été invariablement suivie depuis 1846 par le Tribunal de la Seine.

241. Si l'officier de l'état civil refuse de procéder au mariage par le motif que l'étranger ne peut ou ne veut pas produire le certificat d'aptitude, le Tribunal doit être saisi de la difficulté.

La question a été portée devant la première Chambre

du Tribunal de la Seine qui a ordonné qu'il serait procédé au mariage, aucune loi n'exigeant de l'étranger qui veut épouser une Française la représentation du certificat d'aptitude. (V. inf.^ Jurisp.; n? 5.)

§ II. — ACTB DE NOTOEléré POUR SUPPLBBB AU GQNSBIfTEMEFfT DES

ASCE.'fDAlfTS.

242. En cas d'absence de l'ascendant dont le futur époux doit demander le consentement , et auquel il devrait faire signifier un acte respectueux en cas de refus» on doit justifier du jugement de déclaration d'absence (G. Nap., art. 119), ou de la décision qui a ordonné l'enquête. (G. Nap., art. 116.)

S'il n'y a point encore eu de décision judiciaire sur Tabsence » il suffit d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix où l'ascendant a eu son dernier domicile connu » et contenant la déclaration de quatre témoins appelés d'office (par le juge de paix. (G. Nap.» art. 155.)

Get acte de notoriété n'est soumis, par aucune disposition de la loi , à l'homologation , et le Tribunal doit la refuser lorsqu'elle lui est demandée. G'est ce que la Ghambre du Gonseil de la Seine a décidé les 27 janvier et 5 février 1848. (V. inf., Jurisp., n» 6.)

243. Si le père est absent , le consentement de la mère suffit pour le mariage des enfants. (G. Nap., art. 149.)

On procède alors conformément aux termes de l'article 155 ; s'il n'a pas été rendu de jugement déclarant l'absence ou ordonnant l'enquête, on doit présenter un acte de notoriété dressé sur la déclaration de quatre

témoins appelés d'office par le juge de paix du dernier domicile du père.

Le Tribunal ne doit pas intervenir, soit pour homologuer l'acte de notoriété, soit pour autoriser la mère à consentir au mariage. — (Ch. du Conseil de la Seine, 7 décembre 1849. V. inf., Jurisp., n" 7.)

§ UI. — MODE DE CONSTATATION DU DÂGES OU DE l'aBSBNCE DES ASCENDANTS A DÉFAUT d' ACTES DE DÉCÈS OU DE DÉCLARATION D*ABSENCE.

244. L'application des dispositions du Code Napoléon a, dans l'origine, créé beaucoup d'obstacles aux mariages.

Certains officiers de Tétai civil, à défaut d'acte de décès ou au cas d'absence des ascendants, exigeaient un acte de notoriété homologué par le Tribunal et contenant la déclaration de sept témoins ; d'autres demandaient un acte de notoriété constatant la déclaration de quatre témoins désignés d'office, mais n'exigeaient pas l'homologation ; d'autres acceptaient des actes de notoriété dressés devant notaire ou devant les juges de paix, sur la déclaration de témoins produits par les parties ; d'autres enfin se contentaient de la déclaration des quatre témoins nécessaires au mariage et de la mention qui en était faite dans l'acte de célébration.

Cette divergence dans l'interprétation de la loi nécessita un rapport du grand juge et l'intervention du Conseil d'État, qui, dansson avis du 4 thermidor an xiii, a donné la préférence au système le plus simple et le moins coûteux.

Lorsque les aïeuls et aïeules assistent au mariage et

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attestent le décès des pères et mères des futurs époux, il n^est pas nécessaire de produire les actes de décès ou d*y suppléer par un acte de notoriété, il suffît de mentionner cette attestation dans Tacte de mariage.

Si les ascendants dont le consentement ou le coaseil est requis sont décédés ou absents, et si Ton est dans Vimpossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il suffit que les futurs époux majeurs déclarent à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par le serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Il est fait mention dans Tacte de mariage de ces déclarations.

(N"* 1.) — ACT£S DE nOTORIÊTÉ.;— - HOMOLOGATION. —TRIBUNAL.

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