COMPÉTENCE
Lacté de notoriété indiqué par Varticle 70 du Code Napoléon ne peut être demandé que dan$ le but de oorUracter mariage.
L'homologation de cet acte doit être prononcée par k Tribunal du lieu où le mariage doit être célébré.
<f Le Tribunal,
« Atteadu que la requérante alloue qu'elle est née à Grenade
(EspagDe}^ ]e 8 décembre 1796, et qu'elle a été mariée légalement dans U même ville, le U août 1812 , avec Thomas-Gharles-Josepb T. .. , militaire français ; t Qa*eUe demande :
« En premier lien, l'bomolc^tibn d'un acte de notoriété dressé \ Paris, le 23 décembre 1850, dans la forme indiquée par les articles 70 et 71 du Gode Napoléon i
■ En second lieu , l'autorisation de prouver par témoins le fait de sa naissance et celui de son mariage , les autorités espagnoles se refusant à délivrer des expéditions des actes qui constatent fun ei l'autre;
t Attendu que la requérante est domiciliée à Gaen ;
« Attendu que l'acte de notoriété dont il est question dans les articles 70 et 71 précités ne peut servir que pour le mariage> de la personne qui le produit;
■ Qu'alors il doit être bomologué par le Tribunal du lieq où le mariage doit être célébré ; qù^ll résulte des pièces jointes à la requête que l'acte du 23 décembre 1850 n'a point été dressé en vue d'an mariage ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de l'homotoguer ;
I Attendu que la veuve T... n'étant plus domiciliée dans le département de la Seine , il n'appartient sous aucun rapport au Tribonal de ce d^rtement de connaître d'une demande ayant pour objet de faire constater judiciairement sa naissance et son mariage;
> Rejette, etc. »
(N*" 2.) — MÉDAILLE MILrrÂIRS. — NAISSANCE* — ACTE DE NOTORIÉTÉ. — REFUS D'HOMOLOGATION.
La Chambre du Canseil doit homologuer les actes de notoriété ayant pour objet de suppléer à l'acte de naissance dans k cas seulement où cet actes de notoriété sont nécessaires à la célébration du mariage.
En conséquence f il ne saurait y avoir lieu à l'homologation d'un acte de notoriété destiné à suppléer à Vacte de naissance, lorsque cet acte doit avoir pour résultat V obtention de la médaille militaire, (V. Observ. conformes, n« 238.)
Le sieur N,«., mUitaire, ayant obtenu la médaille
militaire^ et alIégudDt qu*il avait besoin de produire son acte de naissance y fit dresser devant le juge de paix du 10' arrondissement de Paris un acte de notoriété constatant qull était né à Nice» en novembre 1815 ; qu'abandonné par ses père et mère il avait été, à cette époque, recueilli par un régiment français ; il présenta cet acte au Tribunal de la Seine, et en demanda rhomologation.
« Le Tribunal,
« Attendu que Tacte de notoriété établit le fait, le lieu et l'époque de la naissance; qu'il suffit dès iors pour mettre N^. à même de profiter des avantages attachés à la médaille militaire ;
« Attendu qu'aucune disposition de la loi ne soumet un acte de notoriété dressé dans les circonstances et pour l'objet dont s'agit i la formalité de l'homologation ;
« Dit qu'il n'échet de faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 18 mai 1852.)
(N* 3.) — MARIAGE. — ÉTRANGER. — CERTinCAT D'aPTITUDB.
L'étranger qui veut contracter nuiriage en France peut suppléer aux actes nécessaires en pareille circonstance et au certificat d'aptitude au mariage exigé par la circulaire ministérielle du i mars 4834; par un acte de notoriété homologué constatant Vimpossibilité de $t procurer ces actes. (V. Observ. contraires, n» 240.)
Le sieur Wil... a demandé à la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine Thomologation d'un acte de nt)loriété portant: que Wil... était né àGlogau (Prusse), le... du mariage du sieur... décédé le,., avec dame... sa veuve , demeurant à Slettin (Prusse) ;. que Wil... était sur le point de contracter mariage , mais qu'il se trouvait dans Timpossibililé de fournir son acte de naissance, l'acte de décès de son père» le consentement
ACTES DE NOTORIÉTÉ POUR MARlACE. 257
le sa mère et enfîa le certificat d'aptitude exigé par lastructioD îninistérielle du 1 mars 1831 ; que s'étant idressé aux autorités de Glogau ^ lieu de sa naissance^ }0ur obtenir ces actes , il n'avait reçu aucune réponse ; ]u*eA effet ces autorités se refusaient à la délivrance deslitsactes dans le but d*empâcher Tém igration.
La Chambre du Conseil « conformément aux conclusions du ministère public, a rendu la décision suivante :
« Attendu que Tacte de notoriété est régulier et sHfiBsant, • Homologue ledit acte de notoriété pour être exécuté selon sa foraie et teneur, et servir à Wû. . .^à coniracter mariage. . . »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 janvier 1846.)
(N* h.) — MARIAGE. — ÉTRANGER. — NAISSANCE.
Vétranger qui se trouve dans l'impossibUiié de produire son actô de naissance pour éontracter mariage doit se borner à faire censiaier cette impossibilité. Lacle de notoriété et l'homologation ne sauraient t* étendre au fait de la non production du certificat d'aptitude. (V. Obwrv. conformes, n" 240.)
La demoiselle D..., étrangère, qui ne pouvait justifier de son acte de naissance et du certificat d'aptitude exigé parla circulaire du 4 mars 1831, a fait dresser un acte de notoriété qui a constaté l'impossibilité où elle se trouvait de produire son acte de naissance.
La Chambre du Conseil a homologué la demande en ces termes : '
« Attendu que l'acte de notoriété dont il s'agit est régulier et sdBsant,
« Homologue ledit acte de notoriété à TcfTet, par la demoiselle D..., de contracter mariage seulement. »
(Ch. daCçnseil , Trib. de la Seine, 21 novembre 1846.)
S68 J CmSPRUDBlf CE.
La Chambre du Conseil a statué dans les mêmes termes le 7 jauvier 1845 sur la demafide d\me demoiselle B..., née à Anvers (Belgique).
(x« 5.) — hariage. •»— étrangers. — certificat
d'aptitude.
Auoîme loi n'eatif^ que ^étranger qui Vêut ootUroêUr fÊiariagê fi France représente un certificat des autorités du lieu de sa naissant constatant son aptitude au mariage projeté, (V. Observ. oonforrae^ n«* 240 et 914 .)
L'officier de Tétat dvil ne peut en conséquence h refuser à la eélébfm tion du mariage, lorsque l'étranger justifie d'un jugement de * Chambre du Conseil homologuant un actede notoriété ayant pom objet de tenir lieu de son acte de naissance.
Un étranger voulant se marier avait fait constates dans un acte de notoriété, Timpossibilité où il se trois vait de représenter son acte de naissanee. Cet acte d notoriété fut homologué par la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine; mais le maire du 10* arrondisse ment de la ville de Paris refusa de procéder à la célébration du mariage, par le motif qu'il ne lui était pai justifié du certificat d'aptitude qui devait être délivré par les autorités du lieu de la naissance de rétraqgers conformément aux termes de la circulaire ministérielle du 4 mars 1831.
Ce refus de procéder au mariage donna lieu à une instance par suite de laquelle la première Chambre du Tribunal de la Seine rendit le jugement dont la teneur suit :
« Le Tribunal,
V Attendu que le mariage peut être conu-aclé entre personne de nations différentes ; If Attendu que nulle loi n'exige de Pétranger qui veut épotiser
»oe Française la représentation d'un certificat des autorités du lieu ^e sa naissance lui accordant Tantorisatioti ou constatant son aptl- Snde au mariage projeté ;
« Ordonne en conséquence que le maire du 10* arrondissement ^e la Titte de Paris sera tenu de procéder au mariage dont s*agit, ^snr la représentation du jugement du Î2 décembre demier, qui a Siomologué l'acte de notoriété du 13 novembre précédent, pour ^enir lieu au sieur K... de son acte de naissance. »
(n* 6.) — mariage. — ascendant absent. — rcfus
d'homologation.
n'y a pas lieu par la Chambre du Conteil de prononcer l'homoloya^ Uan d'tm acte de notoriété eonstaiant que Vasçendant, dont le cour $entement ei^ eisigépowr 1$ fnariage, est, par suite de son absence, dans Vimpossibilité de le donner»
• LeTjitbqnal,
« Attendu qu'aucun texte de ia loi n'exige et, par conséquent^ D*8atorise rbomologatloQ par le Tribunal des actes de notoriété dressés en ?ertu de i'arlicte i$5 dn Code civil ; que, dès lors, lesdks «ictes nea revètas d'uiio semblable sanction doivent être présentés à l'officier de l'état civil, auquel appartient le droit de les.acceptcr» s'il les juge réguliers et délivrés dans et pour les cas prévus par le Gode, ou de les repousser s'il conçoit une opinion contraire, sauf aux parties intéressée^ à faire prononcer, contradiaoirement avec lai, sur le mérite de son opposition ; qu'il y aurait excès de pouvoir à tdre droit à la requête, et que le jugement conforme qui serait reiulu serait exposé à demeurer sans exécution ;
« Déclare n'y avoir Ueu de faire droit à la requête présentée par Grand-Yoin..., aïeul maternel de la mineure Heis..., née à Paris le 30 décembre 1829. n
(Ch. du Conseil, Trib. de la Sçine , 27 janvier 1848.) Décision conforme le 5 février 1848.
860 niRISPIILDENCfi.
(Pjo 7 j — MAHIAGB. — PfeRE ABSENT. — ACTE DE NOTORIÉTÉ- -