‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 5 sur 133 · Affaires criminelles. n · texte numérisé non relu

Affaires criminelles. n

SECTION II. — JURISPRUDENCB.

(N' 1.)— INTIUDICnON, —ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — CARACTÈRE DE LA DÉCISION. — PUPLICITÊ.

Le Droit moderne a comacri^ ainsi que le droit ancien, la distinction entre la juridiction contentieuse et la juridiction gracieuse; les dédsions de la juridiction contentieuse constituent seules des jugements et sont régies par V article ^i de la loi du i6 août ^90, qui preS' crû la publicité des jugements. (V . Observ . conformes, n** 26 et suiv.)

SpécialemiM, la décision de la Chambre du Conseil, qui nomme un admini$tr<U0ur provisoire à la personne el auœ biens de celui dotU l'interdicHon est demandée , doit être rendue à huis clos en Chambre du Conseil ; la Chambre du Conseil qui nomme oet administrateur peut V autoriser à emprunter»

« La Cour»

« Sur la question de savoir si la décision du Tribunal de Nantes,

en date du 6 septembre 18^4 qui nomme la dame Santerre administratiicc provisoire et I*autorisc à emprunter jusqu'à coucurrence dé 57,680 fr., est nulle pour avoir été rendue en la Chambre do Conseil et non à l'audience publi(|ue;

« Attendu que la loi du 16 août 1790, article 16, n*a fait que ibrniuler par son texte un principe de notre ancien droit public; qu*auprès de ce principe coexistait la distinction dictée par l'expérience et consacrée par la tradition des siècles de la juridiction contentieuse et de la juridiction gracieuse ou volontaire ; que la première, provoquée par un litige, 8*exerçait iruer nolentes avec la solennité de Taudicnce et les garanties de la publicité; que la seconde, appelée à régler, sans contradicteur, un intérêt individuel 00 de famille , se prononçait hors Taudience dans la Chambre du Conseil ;

R Attendu que les décisions de la juridiction contentieuse constitotot seules des jugements ; qu*à ce titre elles sont seules comprises dans le texte de Tarticle 16 précité;

« Attendu que, loin de déroger au droit préexistant, les Codes civil et de procédure ont expressément soumis à la Chambre do Conseil diverses matières appartenant toutes par leur nature à la juridiction voloQtaire; que ces textes ne présentent pas des décisions isolées et arbitraires, mais bien là consécration de la distinction des juridictions; qu'ainsi , en matière d'adoption et parce qu'il y a exception formelle, le Cotle Napoléon, article 358, a décidé expressément que l'arrêt qui admet l'adoption sera prononcé à l'audience ;

« Attendu que l'article 698 , qui décide que le jugement sor one demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, suppose évidemment que, dans l'esprit du législateur, il n'en devait pas être ainsi de la nomination d'un administrateur provisoire à prononcer en vertu de l'article qui précède ;

<« Attendu enûn que l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838 dissipe tous les doutes eu conférant au Tribunal le pouvoir de nommer un administrateur provisoire en la Chambre du Conseil, conformément Il l'art 699 du Code civil ;

t En ce qui touche la question de savoir si le Tribunal de Mantes a pu valablement autoriser l'administratrice provisoire à contracter un emprunt :

« Attendu .que les faits ultérieurs de prodigalités imputés à la dauie Santerre ne peuvent exercer aucune influence sur la solution de la question ;

« Attendu que les pièces produites, en i8i^/!i, au Tribunal de Mantes ne sontpas représentées; qu'au surplus^ il n'appartient pas à la Cour de les examiner à nouveau pour apprécier la réalité ou la gravité des motifs d'urgence qui ont déterminé l'autorisation ; que la seiile. question à résoudre est celle de savoir si cette décision a été rendue dans les limites du pouvoir du juge, et conséquemment si elle a pu servir de base aux emprunts qui en ont été la suite;

« Attendu que les Tribunaux sont appelés à veiller sur les intéirets des incapables et investis à cet effet d'un pouvoir tntélaire ;

« Attendu que, formulé dans cet esprit, l'article ^97 autorise le Tribunal à nommer, après le premier interrogatoire, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur ; que ces termes comportent pour les Tribunaux le pouvoir d'autoriser expressément toutes 4es mesures urgentes nécessitées par J'intérét de la personne et des biens de celui dont rinterdiction- est poursuivie; que si, vis-à-vis d'une personne qui n'est pas encore frappée d'interdiction, la loi n'exige pas l'avis préalable du conseil de ^itle, comme elle le fait vis-à-vis du mineur pour des emprunts à contracter dans le cours d'une tutelle, il ne pent résulter de ce silence que, jusqu'au jugement d'interdiction, les intérêts d'un incapable demeurenteo souffrance ; que la principale garantie eu cette matière est celle de la décision rendue par le juge après examen des faits et pièces et sur les conclusions du ministère public ;

« En ce qui touche le sieur Saintard, en particulier :

• Attendu que le règlement déûnitif de l'ordre peut seul faire connaître si le prêt fait par Saintard l'a été après épuisement complet du chiffre de 51 MO francs que la dame Ssinterre était autorisée à emprunter, ou si Saintard peut, partiellement, venir en ordre otile;

« Que c'est par cette considération et dans ces termes, que le jugement a maintenu la collocation éventuelle de Saintard ;

« Attendu, du reste, que l'appel devait être simultanément dirigé contre Saintard, ainsi que contre les autres intimés, puisqne U 6

h queslion de validité des hypothèques lui est commune, et que le jugement consacrait éventuellement son droit;

a En ce qui touche la faillite et les héritiers Santerre;

« Attendu que Tappel interjeté vis-à-vis d'eux se trouve sans objet, puisque aucune conclusion n*a été prise ni aucun moyen développé contre eux à la barre de la Cour ;

• Adoptant , au surplus , à cet égard les molib des premiers juges;

n Met Tappellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet. »

(Cour d'Amiens, 7 juin 1855.)

(N** 2.) — NATURE DES DÉGISIONS DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. — SUCCESSION. — VENTE D*IlilIEUBLES. — DÉCISION PRÉCÉ- DENTS SUR LE MODE DE VENTE. —DÉCISION NOUVELLE.

Les décmons de la Chambre du Conseil ne sont que des actis d' administration , de HAUTE TUTELLE , de SIMPLES AUTORISATIONS qui

ne peuvent avoir V autorité de la ehose jugée, ( W Observ. conformes, n« 36.) Ces décisions^ lorsqu'elles interviennent à l'occasion d'un mineur y n*ont et ne peuvent avoir pour but que l'intérêt de ce mineur ; si plus tard des circonstances nouvelles ou antérieurement ignorées des magistrats de la Chambre du Conseil viennent démontrer que des dispositions autres que celles qui ont été ordonnées seraient favorables au mineur ^ rien ne fait obstacle à ce que de nouvelles dispositions reçoivent la sanction de la justice. *

Les deux sysl^imes, qui se sont produits sur la nature des décisions de la Chambre du Conseil , ont été exposés et discutés d'une manière remarquable par les conclusions du ministère public et par la décisioa que nous rapportons.

M. Boucly, procureur du roi, a conclu en ces termes :

« Attendu qu'un jugement du Tribunal et un arrêt conGrmatif ont ordonné qu'il serait procédé à Tadjudication des biens en Tao-

dience des criées de Paris, sur un lotissement et sur une mise, à prix originairement déterminés par le tuteur et le conseil de famille;

« Attendu, en droit, que les autorisations requises sont formellement contraires aux précédentes décisions et que c*est le cas de les refuser en se fondant sur Tautorité de la chose jugée ;

• Qu'il n'importé pas que ces jugements et arrêts soient intcr- Tenos sur requête et sans contradicteur, car, outre que le ministère public a été le contradiaeur légal, les voies que la loi ouvre contre les décisions de la Chambre du Conseil sont les mêmes que celles à suivre pour la réformation des décisions rendues sur plaidoiries contradictoires et en audience publique ;

« Que s'il n'en était pas ainsi, les jugements rendus en Chambre du Conseil seraient considérés comme sans valeur et ne lieraient pas les partiesi à qui il suffirait de renouveler leurs demandes pour obtenir des décisions contraires à celle du Tribunal qui non-seulement se réformerait lui-même, mais réformerait encore l'arrêt rendu sur l'appel ;

•« Que cela parait inadmissible, et que c'est, au contraire, le cas de déterminer, par iinalogie, suivant les principes de l'article %5A du Code de procédure, qui n'ouvre de- recours contre un jugement sur requête que la voie d'appel , laquelle, dans l'espèce, a été épuisée ;

• Que, d'ailleurs, on ne signale aucun fait nouveau postérieur i l'arrêt du mois d'octobre iSUh, qui, soit au point de vue judiciaire, soit spusie rapport de la situation dés parties ou de Tapprédation des biens ou du mode de la vente, ait modiGé l'état de choses existant à l'époque où cet arrêt est intervenu ;

I Que seulement le tuteur, volontairement et spontanément, a proposé au copseU de famille^ qui l'a adoptée, une subdivision plus grande de lots et de mises à prix, dans le but unique de substituer la vente sur les lieux au mode de vente fixé par le jugement et par l'arrêt;

c Que la sagesse et l'utilité de celte mesure, considérée en ellemême, et abstraction faite des circonstances de la procédure dans lesquelles elle est proposée, paraissent problématiques et peuvent être gravement contestées ;

« Qu'il s'agit, en effet, de vendre une masse de biens iramou-

bles d'ane seule et même nature et consistant en 2Û5 hectares de bois éiialués 389,500 ff. ; que la permission^ de défricher, obtenue d'ailleurs antérieurement auxdiis jugement et arrêt, ne s'applique qu'à 74 hectares ; que, sur les 27 lots dans lesquels la masse des biens a été divisée, il en est, à la vérité, iU dont la mise à prix n'atteint pas 15,000 fr. ; mais que ta mise à prix totale de ces 14 tots ne s'élève qu'à 73,000 fr., tandis que les 13 antres lots, dont Testimation n'est pas au-dessous de 18,000 fr., et s'élève jusqu'à 36,000 fr. , présentent, par leur mise à prix collective, la somme de 316,500 fr. ;

« Que, par conséquent, soit qu'on considère les enchères comme s'adressant aux ca{Mtalistes qui ont des fonds à placer, soit qu'on les regarde conmie devant faire appel à rindastric et an ^ commerce des bois, il est difficile de penser qu'elles aient plus de succèis dans l'étude d'un notaire de chef-lieu de canton^ qu'elles ne peuvent en avoir à la barre d'un Tribunal ;

« Que, peut-être, il eût été utile de distinguer, sous ce rapport, entre les parties qui peuvent être défrichées et celles qui doi« vent être maintenues en état de bois, là vente des premières pouvant, en effet, dans des circonstances, offrir sur les lieux plus d'avaintages; mais qu'à prendre l'opération dans son ensemble, le mode de vente Gxé par le Tribunal et par la Cour ne paraît pas offrir moins de chances favorables à l'intérêt des mineurs que celui qui a été proposé depuis par le tuteur et adopté par le conseil de famille ;

« En ce qui touche tes trois fractions d'immeubles pour la vente desquels rien n'a été jugé encore et dont la mise à prix collective s'élève à 500 francs ;

« Attendu leur peu d'im^rtancc et qu'à leur égard les mesures requises paraissent conformes à l'intérêt des mineurs de N...;

« Nous sonmies d'avis qu'il n'y a lieu de statuer, en tant que la demande se rapporte à ce qui fait l'objet des jugement et arrêt drjà rendus en date des 14 septembre et 10 octobre 1844 ;

n Nous déclarons ne pas nous opposer à la demande, en ce qui concerne l'aliénation des immeubles non compris dans la première délibération du conseil de famille.

« Paris, 10 mars 1845.

t bougLy. »

« Le Trlbonal,

« En ce qui touche la fin de non-rccevoir résultant de Tautonié de la chose jugée ;

« Attendu qu*en matière civile et dans les contestations entre personnes privées, la chose jugée ne peut être considérée comme on fait abstrait, absolu, se soutenant par sa propre force et n*ayant aucun besoin, pour continuer à produire ses effets, de la volonté de la partie qui l'a obtenue ;

« Qa*il y a lieu, au contraire, de ne l'envisager, quelque respect qui lui soit dû, que comme un droit acquis an profit de cette môme partie, droit dont elle ne |)eut, il est vrai, être dépouillée contre son gré, mais dont, néanmoins, il lui est loisiblede.se départir qiMnd elle le juge convenable, sans qu'un intérêt d'ordre public ait à s'en préoccuper;

« Qa'il résulte tle ce principe que la chose jugée revêt, au regard des parties qui l'ont provoquée et par suite d'une ^tion légale, le caractère d'un contrat judiclaite, et que, pour déterminer la durée de sa force obligatpire, il fout recourir aux règles du droit commua qui régissent les contrats émanés de la volonté des parties;

« Que dès lors toute convention pouvant incontestablement être résîliécf du consentement des parties qui Tout souscrite, il est également constai^t qu'un jugenient, bien que passé en force de chose JQgée» cesse d'obliger par le seul consentement des parties au profit desquelles il milite ;

« Que ces principes , certains quand il s'agit de la chose jugée contradictoirement, prennent le caractère de l'évidence quand ils s'appliquent à un acte de juridiction gracieu3e, tel qu'un jugement d'homologation d'avis de parents rendu sur simple requête;

* Qu'en pareille matière , en effet , il n'y a jamais , à proprement parler, d'instance à vider > il n'y a jamais deux intérêts en présence, il li'en existe et ne peut en exister qu'un seul , celui du mineur;

« Que ces jugements ne sont, en quelque sorte, que des actes (Cadministratian, de. kaute tutelle^ de simples autorisations (Texécuter le vceu de la famille, toujours rendus au profit du mineur, toujoiurs susceptibles d'être remplacés par une décision nouvelle, en

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ce sens que ii*ayaDt été inspirés et ne se soutenant que par rintérêt unique du mineur, ils ne sauraient jamais lui devenir nécessairement préjudiciables, par cela seul que Texécution en aurait été antérieurement permise, sous Tempire d'autres circonstances;

« Que prétendre le contraire, c'est-à-dire qu'une fois rendus ces jugements sont imposés au mineur et le soumettent à une exécution tellenient forcée, que la certitude même d'un dommage devant résulter de cette exécution, certitude acquise par la révélation de circonstances nouvelles, ou par l'appréciation mieux éclairée des intérêts du mineur, n'autoriserait pas les Tribunaux à rendre un nouveau jugement, et ce, par un respect d'une prétendue chose jugée dont personne n'a intérêt à revendiquer le bénéfice, serait évidemment méconnaître la pensée tutélaire de la loi et faire tourner au préjudice du mineur une garantie qu'elle a voulu lui nàénager;

tt Qu^il faut conclure de ce qui précède qu'en matière d'homologation d'avis de parents, l'autorité de la chose jugée n'existe pas; qu'existât-elle, le mineur ou ses i'eprésentanis légaux peuvent toujours renoncer à son bénéûce eu soumettant à la justice les motife qui peuvent les y déterminer, et qiie les Tribunaux, mieux éclairés sur le véritable intérêt du mineur confié à leur sollicitude, peuvent et doivent toujours rendre une décision qui fait prévaloir, à leur avis, CCI intérêt ;

« Qu'enfin il est de l'essence de ces autorisations d'être subordonnées aux exigences du moment où elles interviennent et d'appeler, dèslôrs, les Tribunaux à refuser, à un moment, ce qu'ils ont cru devoir accorder à une époque antérieure et de modifier ainsi leur décision, sans autre limite à ces fluctuations inévltaliles que celle des véritables intérêts des mineurs ;

« Que, dans cet état de choses, et faisant PappUcation de ces principes à l'espèce ,'on doit en conclure que le Tribunal , dans la Cause, peut et doit apprécier les circonstances qui lui sont soumises par le conseil de famille dans son avis du 11 février 18/i5, et examiner, exclusivement en fait, si l'intérêt actuel des mineurs de N... exige que la délibération dont s'agit soit on non homologuée ;

« Que l'anêt du 10 octQbre dernier, confirmatif du jugement

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da i/i septembre, rendu d'après les principes et dans les conditions qui ont été ci-deissus énoncées, ne peut constituer i*aotorité de la chose jugée, et dès lors, faire obstacle à la décision sollicitée aujourd'hui du Tribunal ;

• En ce qui touche Tappréciation des circonstances qui peuvent déterminer aujourd'hui Thomologation dont il s*agit, et notamment faire accueillir le reuYoi de la Tente devant le notafre de la situation des biens ;

c Attendu que ces circonstances résultent 1° d'un lotissement nouveau par fractions nombreuses ; 2'' de la présentation récente aux Chambres du projet de loi du chemin de fer du Nord, dont le tracé avoisine les propriétés à vendre ; 3° de l'autorisation de défricher une partie assez notable des bois à vendre , autorisation qui doit évidemment faciliter la vente au détail de cette portion ; U"^ de la situation même de ces propriétés, sises à une assez grande distance de Paris, dans un pays riche et dans le voisinage de villes importantes, au sein desquelles des acqiiéreurs aisés peuvent se rencontrer;

« Que ces diverses circonstances, en partie nouvelles et en partie récemment signalées à l'attention du Tribunal, sont de nature ï faire accueillir le vœu formulé unanimement par la famille, et motiver l'homologation de la délibération soumise à la justice ;

« Homologue, purement et simplement, la délibération du Ckmseii de famille des mineurs de N..., reçue et présidée par le juge de paix du X'' arrondissement de la ville de Paris, le 11 février dernier;

m En conséquence , ordbnùç qu'aux requête , poursuite et diligence de M. le duc.de ès-noms, en présence du subrogé

tuteur ou lui dûment appelé , il sera, après l'accomplissement des formalités voulues par la loi , procédé ^ par le inim'stèrè de M* Legrand, notaire à P... (Somme), on en cas d'empêchement dudit notaire par tel autre qui sera coinmi» par M. le président sur sim«pie requête, à la vente , par adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, des immeubles désignés en la délibération du conseil de famille et dans la requête, en 30 lots tels qu'ils sont formés dans tesdîts actes , et sur les mises à prix détcnninées par le conseil de fomille, que le Tribunal adopte , au vu des pièces et renseignements fournis, pour le prix à provenir de ladite vente être

employé , jusqu'à duo concurrence, à Pacquit du passif de la succession de iM. le comte de N... , et le surplus , s'il y en a, être employé par le tuteur , soit en acquisition de fonds publics français, soit en acquisition d'autres immeubles au nom des mineurs dans les termes de la délibération du conseil de famille du 1^ décembre 18à3 ;

« Dit que les IVais faits sur la délibération du conseil de famille du 11 février dernier, ensemble ceux faits sur les précédentes délibérations et décisions judiciaires et du présent jugement seront employés en frais privilégiés de poursuite de vente. »

(Ch, du Conseil, Trib. de la Seine, 15 mars 1843.)

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