‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 6 sur 133 · SIGNIFICATION · texte numérisé non relu

SIGNIFICATION

Les jwifmenis qui prononemî VhomologaUfm de Uquidaiions dans iesquels des mineurs sont intéressés doivent , pour être eoDécuiés vis-àr%s des tiers ^Mrt signifiés alors même que la liquidation na donné lieuéamcume eomkistation, {W Observations, n« 47.)

Une solution contraire avait été admise par le jugement dont \'oici les ternies :

« Le TribonaU

• Atmda que, si, d'api\^ Farticlc 1^7 du Code de procédure dvflc « «» jiigpnneiil défimiif on un jugement qui ordonne une pne^ism ne pe«vcttl s exécuter qu'ai^r^auàr été signifiés à aToués et à luirties , il est Hianifî^o que k$ dispc^tiotts de cet article, cr^é«s daM rUnérM des condamnés et pour prévenir toote«urpiîHC , »e ctMcmNM que les jugencnts Tvndos sor im débat ou CMir^UMM^ n qn Viles ^^mii sans itpplic^ion mi\ jagcrneBU d*huiwilegilMNi <ibiettiis $»r U deniMiile et a^x^ le cmcoors de tons les Mrtéres^, pirœ que ces j«ifseme«ts oe mut en r6afiié qoe des «des de juridiaNin ^xikMaîrf par kkM|oel^ U jBAiœ approuve cMime )4Kai«^ les c^fièraitiMis craiMnmèes entre ks parties et soumim à 9a «MctiM ^ dan» linire^ di> ^enls iacapakles qu'elle est appelée 4 proi^pr ;

0 Que c*est ^inst qu*oi> doit considérer^ par exemple , le jngc« ment d*hômologatioB rendu en vertu dô Tarticle ^67 du Gode civil > Xug^nient <tont signlGcatton ne saurait se concevoir, ni pour son utilité ni pour sa possibHité , puisqn'U u*existe aucun coniradicceur ;

« Aitendn qtfe Tartide 568 du Code de procédure n'est que te corollaire de Tartide 137$ que, comme celui-ci , il n*embrasse que les jugements rendus sur des contestations qui divisaient les parties ;

« Que cela résulte non-seulement de son esprit , mais encore des termes dans lesquels il est conçu , puisqu'il est évident que lamain-levée , la radiation de rin^cription , le payement ou la,cliosc imposée an tiers ont été Tobjct du débat vidé par le jugement ; qu'ainsi ce jugement n'étant exécutoire contre lé condamné qu'après signification , il est naturel et juste qu'il ne le soit contre le tiers qu'alors qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, à moins d'exécution provisoire; mais. que l'article 568, de jnêmc que l'article 167, est étranger aux jugements/l'homologation qui interviennent sur la demande de tous les intéressés , puisque le concours de la juittice^'a pour objet que de reconnaître et dédarer si les dispositions de la loi ont été observées , si les droits des incapables ont été respectés , et , par suite , de repousser ou 4e consacrer Pacte soumis à son examen ;

« Attendu qu'il est de principe qu'une liquidation ne doit être bomolc^uée que quand elle a donné naissance à des diflScultés, ou qu'il y a des défaillants, qu'on réputé par cela même contestants, ou qu'en l'absence dé ces deux circonstances des incapables figurent dans la liquidation ;

« Attendu que, dans la |)remière hypothèse • il y a débat, contestation , dés lors instance , et par suite jugement d'audience ; qu'alors il est incontestable que ce jugement rentre nécessairement et essentiellement sons Tempiro des dispositions des articles 167 a 568 ; mais qu'il n'en saurait être de même dans la deuxième hypothèse , c'est-à-dire quand toutes les parties sont présentes et approuvent la liquidation ;

« Qo'alor» l'homologation est requise, par tous les intéressés, çt que le concours de la justice n'est plus appelé pour statuer sur tdle 00 telle difficulté qui lui est signalée» mais pour rechercher et

examiner si Je» forinalUés prescrites par la loi ont été observées, et si les intérêts des incapables ont été valablement défendus et conservée ;

« Que b demande en homologation sollicitée par toutes les parties n*est plus un objet d'audience , mais d'examen de Chambre du Conseil , et que , cet ^xaraen une fois fait , l'appréciation accomplie, si la justice sanctionne la liquidation, tout devient définitif, à moins qu'il n'y ait fraude, parce que la fraude fait exception à tout :

« Qu'en eilet, le jugement homologatif a pour principe, dans ce cas , d'imprimer à l'acte liquidatif la même vertu qu'il aurait eue s'il eût été consenti entre toutes les parties maîtresses de leurs droits, parce que l'intervention de la justice a eu pour but et pour effet de donner aux représentants des incapables la puissance d'obliger ceux-ci et de les faire réputçr capables ;

« Attendu qu'unpareil jugement d'homologation ne serait susceptiUe d'être attaqué par l'appel que si, d'office, le Tribunal prescrivait des nKxlificaiions dans l'intérêt des incapables , parce que dans ses modifications serait véritablement le débat , et qu'il serait véritablement injuste de priver les autres parties du droit de se défendre ;

« Attendu que vainement on allègue que Je tuteur est incapable d'acquiescer à un jugement; qu'en effet, il ne s'agit nullement d'acquiescement à un jugement; que la requête à fin de faire liomologuer la liquidation dans laquelle le tuteur et le subrogé tuteur ont concouru n'est qu'un appel fait à la justice pour apprécier et approuver, ou pour repousser l'acte de fiquidation que le tuteur et le subrogé tuteur ont déjà signé, et qu'ils avaient caractère et pouvoir de consentir sous l'approbation de la justice i' s ■

« Attendq qu'en donnant an tuteur et au subrogé tuteur le pouvoir de concourir à la liquidation et de l'approuver , la loi leur donne évidemment le droit de signer la demande pour la faire sanctionner par la justice, puisque celle-ci n'est que la conséquence de l'autre , et que son effet est de faire que, par son intervention, la justice imprime aux incapables sa volonté et la capacité qui leur manquaient pour que leur contrat fût parfait et irrévocable ;

« Attendu qu'il serait incontestable qu^après avoir appuyé la

liqaidatîoo et J'aVoir fait homologuer, les psirties maUresses de leurs droits ne pourraient se soustraire à son exôculîon ;

« Atteudu qu*il <Ioit en être de même pour les incapables, puisqu'il serait contraire aux règles de réquité que la position des contractants ne fût pas égale pour tous ; que cela serait même contraire aux principes du droit quand les incapable^ ont été valablement représentés ;

« Qu'en effet, Tarticle 8^0 du Code civil répute définitifs k l'égard des mineurs , les partages dans lesquels ont été accomplies toutes les formalités prescrites par la loi ;

« Que, dans la circonstance pesée, Tbomologation n'ayant d'autre but qné de déclarer si les intérêts des incapables ont été valablement défendus et les prescriptions de la loi observées, le jugement qui la prononce' sanctionne, par cela même, le contrat et lui imprime la puissance d'engagement qu'il aurait eue si tons les contractants s'ét^eot trouvés .capables de le former; qu'un pareil jugement s'identifie avec la liquidation , se confond avec elle, et que vouloir le soumettre aux nécessités d'une signification , c'est créer une condition dispendieuse qn^atieune loi n'impose et que repousse comme inutile le titre vi du Uvre II de la 2" partie du Gode de procédure civile ;

« Qu'en effet, par sa nature* son caractère et ses conséquences, ce jugement ne saunflt être frappé d'appel , puisqu'^ vrai dire, quand il homologue purement et simplement , il ne fait qu'attester que les exigences de là loi ont été satisfaites, et par conséquent consacrer tout ce qui a lieapar snlied'une juridiction volontaire ;

« Attendu que l'arrêt du 15 juin 1837, rendu par la Cour royale de Paris , dont se prévaut le défendeur, est foin d'être contraire aux principes qu'on vient de poser, et que cet arrêt est tout k fidt étranger à l'espèce de la contestation actuelle , puisqu'il s'agissait, non pas d'un jugement homologatif, obtenu sur fa demande de toutes les parties, mais d'un jugement rendu à l'audience et sur débat, Conséquemment placé sous l'empire des articles 147 et 548 ;

• Attendu , enfin , qu'à supposer qu'un jugement obtenu sur la requête de toutes les parties fdt susceptible d'appel , il n'en résulterait pas la nécessité pour les tiers de ne l'exécuter que dans les termes de l'article 568 , parce que pour eux ce jugement est un iGCé, on véritable contrat jniticiaire , exécutoire comme tous les

92 JLRISPRUDENCB.

autres coiitrats notariés, dont l*exéoulioQ ne peat jamais les blesser , protégés qu*ils sont par la bonne foi et la provision due au titre;

« Attendu , en fait , qu'il s*agit d*une liquidation sur laquelle il ne s*cst élevé aucune espèce de discussion , dont I*homol(^ation a été prononcée sur la requête , avec le concours de toutes les parties, et notamment du tuteur et du subrogé tuteur des mineurs ;

(c Qu^ainsr homologuée , cette liquidation devenait définitive et exécutoire comme acte notarié, el sans qu*ii fût nécessaire de faire signifier le jugement bomologatif; que la signiûc9tioa inutile eût occasionné des frais f mstratoires que le conseil des parties a dû éviter;

' . f Que c*cst donc à tort^que la Banque de France s*est refusée h foire l'immatricule des huit actions abandonnées aux héritiers Lecb..., sous le prétexte qu'il n'était pas fait les justifications prescrites par le susdit article SUS, et que c'est avec raison que le juge de référé a ordonné l'exécution par provision de ladite liquidation par l'ordonnance du 7 décembre dernier;

c Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins et conclusions de la Banque de France, dont elle est déboutée ;

« Ordonne que ladite liquidation du 3 juin 1838, ensemble le jugement hpmologatif du 2^ août suivant, continueront d*être exécutée stdvant leur forme et teneur ;

^ En conséquence, ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent jiigement, la Banque de France sera tenue d'hn-matriculer les huit actions de la Banque au nom des héritiers Lecb...,, conformément auxabandonnemcnts faits à chacun d'eux par ladite liquidation. »

(Tribunal civil de la Seine, 28 mais 1838.)

Sur l'appel interjeté par le gouverneur de la Banque de France, est intervenu Tarrôt suivant :

« La Cour,

« Considérant qu'aucune disposition de la loi n'aUribue plénitude de juridiction aux juges de première instance quant aux jugé-

ments d'homolo^tion rendus en conformité de Tnrtide 984 du Code de procédure civile, mémo lorsque la liquidation a élé réglée et son homologation prononcée sans contestation, avec le concours et sur la demande de tontes les parties ;

« Que ces jugements n*éiant pas dès fors dispensés de la sîgHÎfication prescrite par les articles Mxl et Ukk du Code de procédure, ils restent ainsi subordonnés, quant à leur exécution à Tégard des tiers, aux formalités prescrites par l'article 5/i8 du même Code ;

« Infirme. »

(Cour de Paris, 3' Ch., 10 août 1838.)

(X» k). — EMPRUNT. — HYPOTHÈQUE. — IMMEUBLE INDIVIS. —

Page 1