‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 51 sur 133 · CONSENTEUENT DE LA MÈRE · texte numérisé non relu

CONSENTEUENT DE LA MÈRE

La Chambre du Conseil ne saurait intervenir pour homologuer Vac de notoriété constatant^ dans le but de contracter mariage, que père de Vuft des futurs époux est absent et qu'il est impossible d'o^ tenir son consentement, ni pour autoriser la mère du réclamant donner son consentement au mariage,

« Le Tribunal ,

« Attendu qu'un acte de notoriété, délivré par le juge de pai du 9' arrondissement, dans lequel L... père avait son dernier do mtcile, constate, d*après la déclaration de quatre témoins, qoe led L... a quitté son domicile dans le courant de l'année 1830, et qoc depuis cette époque, il n'a pas doiiné de sesr nouvelles; que, dai cet état, il est légalement établi que la ûUe dudit L... ne peut i procurer le consentement de son père à l'effet de contracter ma riage ; que, dès lors, sa position doit être assimilée à celle d'un en fant mineur dont le père ne peut manifester sa volonté, ou à cel d'un majeur dont le père est absent ou dont l'absence est établi l)ar la déclaration de quatre témoins, et que le consentement de i mère doit suffire» aux termes de l'article 149 du Gode civil et d l'article 155 du môme Code; qu'il suit de là que la femme L... a pas besoin de l'autorisation du Tribunal pom^ -consentir au mariig de sa ûlle, et qu'il y a lieu de rejeter la demande par elle formée ne pouvant, sans oxaraen, accorder Tautofisation demandée, le Tri buual se trouverait dans la nécessité de vérifier si le mariage este non avantageux pour la mineure, ce qui pourrait entraîner des ii convénients graves, et ce qu'il est par conséquent impossible d'ad mettre, en l'absence de toute disposition précise et impécative ;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 décembre 1849. Décisions conformes, 6 septembre 1850, 6 et 23 ma

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