‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 53 sur 133 · Sept conditions sont exigées de l'adoptant · texte numérisé non relu

Sept conditions sont exigées de l'adoptant

Il faut l"" qu'il soit Français.

2'' Qu'il soit âgé de cinquante ans. (C. Nap., art. 343.)

3"" Qu'à l'époque de l'adoption il n'ait ni enfants ni descendants légitimes. (Ibid.)

Mais la survenance d'un enfant n'annulerait pas l'adoption, à moins que celui-ci n'ait été conçu avant l'adoption. (Toullier, t. ii, n* 986; Delvincourt, 1. 1, p. 99, note 5; Duranton, t. m, n"" 278; Valette sur Proudhon, t. Il, p. 192, note a.)

4° Qu'il ait au moins quinze ans de plus que Tadoplé. (G. Nap., art. 343.)

S** Qu'il oblienne, s'il est marié, le eonsenlcmenl de son conjoint (C. Nap., art. 344), à moins que l'adoption ne soil testamentaire. (C. Nap., art. 366.)

6° Qu'il ait donné à la personne adoptée, pendant qu'elle était mineure, des soins et des secours non iu- Icrrompus pendant six ans au moins. (C. Nap., art. 345.)

7* <Ju'il jouisse d'une bonne réputation. {C. Nap., art. 3oo.)

250. N'est pas incapable d'adopter celui auquel sa siiualion particulière ne permet pas d'avoir des enfants; stînsi le prêtre catholique romain peut adopter. (V. Je jugement du Tribunal de la Seine du U juin 1841, î'^arrêt de la Cour de Paris du 19 février 1842, l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1844, et la discussion de cette importante question dans le nouveau Mép. de Dalloz , au mot Adoption, U m , p. 290, n"" 99.) 25 i . Plusieurs personnes peuvent être adoptées par le même individu. (C. Nap., art. 348 ; Touiller, t. ii , n* 986 ; Grenier, Traité de l'adoption , nMO ; Duranlon , l. m, n- 291.) 252. Cinq conditions sont imposées à l'adopté. Il faul, 1" qu'il soit majeur. (C. Nap., art. 346.) 2* Qu^il obtienne, s'il n'a pas vingt-cinq ans, le consentement de ses père et mère ou du survivant d'eux. (7tid*)

S'il a plus de vingt-cinq ans, il est tenu de requérir leur conseil. {Ibid.)

L'article 346 n'exigeant pas que cette réquisition ait lieu, à trois reprises différentes, il suffit que l'adopté y

ait recours une seule fois. (ToùUier, l. ii, n* 987 ; -. ranlon, t. m, n" 289.)

Lorsque les père et mère sont morts, le consenle» des autres ascendants n'est pas nécessaire. (Toull ibid. ; Marcadé, art. 346, n** 6.)

3" Qu'il n'ait pas été adopté par d'autres, si ce i par le conjoint de l'adoptant. (G. Nap., art. 344.)

4" Qu'il soit Français ;

S'il est étranger, l'adoption n'est valable qu'au qu'il existe entre la nation de cet étranger et la Fn des traités qui autorisent réciproquement l'adopt Est nulle en conséquence l'adoption d'un étranger 8 que les traités diplomatiques sont uniquement rel aux successions et donations. (Cass., 5 août 1823. nov. 1825, et 7 juin 1826; Duran ton, t. ii, n* 287 ; C Delisle, Comm. analytique^ art. 11 du G. Nap.; Od Barrot, Encyclopédie du droit , V* Adoption^ n* 21 ;

5" Qu'il ne soit pas établi qu'il est enfant adultérii incestueux de l'adoptant. (Gass., 13 juillet 1826 contra, Rouen, 15 février 1813.)

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