n est convenable que les parties qui veulent
former le contrat d'adoption se présentent en personne
devant le juge de paix ; cependant la loi n'ayant pas
^xigé leur présence devant ce magistrat, on ne peut
leur contester le droit de se faire représenter par des
mandataires. (Bruxelles, 22 avril 1807 ; Dalloz , nouveau
Hep., W"" Adoption, t. m, p. 313, nM36; Favard de Lan-
glade, Rép., V* Adoption, sect. il, § 2, n* 1 ; Victor Au-
gier. Encyclopédie des juges de paix, V* Adoption, p. 112;
— contra, Odilon Barrot, Encyclopédie du droit, V* Ad^p^
tion, n" 42; Grenier, Traité de l'adoption, n" 18.)
I^ procuration doit être spéciale. (Dalloz, ibid.)
Elle doit être annexée à là minute deTacte d'adopti et expédition doit en être donnée à la suite de cet a< (Victor Augier, ibid.; Bioche, Dict. de proeéd\ Y** Adoption, n*» 7.)
256. Une expédition de Tacte d'adoption doit^tre mise dans les dix jours, par la partie la plus diligei au procureur impérial près le Tribunal de preiDÎ instance dans le ressort duquel se trouve le domicili Tadoptant, pour qu'il soit statué sur la demande d mologation. (C. Nap., art. Soi.)
Le délai de dix jours, à compter de la date de Yi dVdoption, pour en remettre Texpédilion au procui impérial, n'est pas de rigueur : la décision peut rendue, bien que l'acte n'ait été remis qu'après l'exp tion de ce délai, si d'ailleurs toutes les conditions d loi ont été accomplies. (Favard, Jtép., V? Adopi sect. II, S 2, n" 2.)
Le décès de l'adoptant survenu après la déclara d'adoption devant le juge de paix, mais avant la tn mission de ce contrat au procureur impérial, n'empé pas qu*il soit donné suite à l'adoption. (C. Nap., art. { Orléans , 17 juin 1842 ; Touiller, t. ii, n<* 1004, not Dalloz, nouveau Rèp., t. m, p. 313, n^ 137; Dema Cours de Code Napoléon, t. ii, p. 161 ; — contra, Man» art. 360, n'* 2; Grenier, Adoption, n* 17, note a.)
Ces derniers auteurs fondent leur système sur Tari 360, dont le texte semble, en effet, indiquer que l'ai tion ne peut suivre son cours que si le contrat a remis au procureur impérial ; mais quelle importi cette remise peut-elle avoir sur la validité du cool Est-ce qu'il n'est pas parfait entre les parties, alors le concours des deux volontés a été constaté par le j
A^DOPTIOM. 267
de paix? Pourquoi dès lors refuscrail-on à l'adopté le droit d*en poursuivre Thomologation?
257. Si le décès de Tadoptanl ne fait pas obstacle a rhomologation du contrat d'adoption, il doit en être de même du changement de volonté de Tune des parties, et il a été jugé avec raison, suivant nous, que ce contrat ne peut plus être anéanti, même avant la sanction judiciaire, parla volonté de l'un des contractants. (Grenoble, 3 mars 1842.)
Si, avant la sanction judiciaire, l'acte d'adoption n'est pes complet, il n'en est pas moins vrai que le contrat se Irouve formé entre les parties qui n'ont plus rien à y ajouter, et qui ne peuvent se délier que par un consentement réciproque. (Toullier, t. ii, n'* 1002; Dalloz, nou-- ^eau Rép.j V" Adoption, t. m, p. 330^ n*» 218.)
258. Les héritiers de l'adoptant peuvent, dans ce cas, ^'*ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procu- Texxï impérial tous mémoires et obseiTations à ce sujet. CO. Nap., art. 360.)
259. Le Tribunal» [réuni en Chambre du Conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie : l"* si toutes les conditions de la loi ont été remplies; 2'' si la personne qui se propose d*adopter joui( tïune banne réputation. (C. Nap«, art. 355.)
260« C'est exeeptionnellement , et en raison de la nature de l'acte dont l'homologation est demandée , que les magistrats sont investis du droit e^^orbitant en matière civile de rechercher , d'examiner et de résoudre la question si grave et souvent si délicate de savoir si l'adoptant jouit d'une bonne réputation. Pour que Tadoptaut n'ait rien à redouter des investigations de la justice sur ce point, elle environne l'examen et la solu-
tion du secret le pkis impénétrable; non-seuleineDt l décision doit Atre rendue à buis clos, roais elle ne d6i pas être molivée.
261. Les père et mère de Tadopté et toutes autr personnes peuvent remettre aux magistrats des mémo res et observations pour ou contre radoption. (Toullie t. II, n" 997; Bioche, Dict. de procédure ^ V** Adopiioi n^ 17.)
262. Après avoir entendu le procureiu' impérial sans autre forme de procédure , le Tribunal pronon sans énoncei* de motifs en ces termes : Il y a lieu ou il m^^y a pas lieu à r adoption. (G. Nap., art. 356.)
La décision doit être rendue en Gbambre du Consei. It à peine de nullité; en conséquence, elle est nulle si elle * été rendue à Taudience. (Douai, 9 août 1839; Dallo^» nouveau Rép., V" Adoption, t. m, p. 314, n* 147.)
Cette décision doit être signée du greffier ; cependar^ * Tabsence de cette signature n'est pas une cause de nul-' lité. (Paris, 26 avril 1830.)
263. Dans le mois qui suit le jugement du Tribunal de première instance , ce jugement est , sur les poursuites de la partie la plus diligente ^ soumis à la Cour impériale qui instruit dans les mêmes formes que le Tribunal de première instance , et prononce sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé ou \e jugement est réformé ; en conséquence , i/ j/ a lieu , ou il n'y a pas lim à V adoption. (C. Nap., art. 357.)
L'arrêt ne doit être prononcé à l'audience que lorsqull admet l'adoption. (C. Nap., art. 358.)
En conséquence, est nul l'arrêt rejetant une adoption qui a été rendu publiquement. (Cass., 22 mars 1848, y. P., t. II, 1848 , p. 79 ; V. aussi Douai , 9 août 1839 ;
îoullier, t. ii, n* 999; Bioche, Dkt. de procédttre,
V«,l(fop<ion, n*21.)
L'arrêt doit être rendu non par toutes les Chambres
assemblées, mais par une seule Chambre. (Limoges,
4 juin 184Q, J. P., t. ii, 1840, p. 773 ; Dalloz» nouveau
ff^p., V** Adcyptim, t. m, p. 314, n* 150.)
L'arrêt qui admet l'adoption doit être affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que la Cour juge convenable. (C. Nap., art. 358.)
2C4. La décision qui rejette l'adoption n'a pas l'effet la chose jugée. Les parties peuvenl donc se reprénter, soit devant les mêmes magistrats si l'adoptant a^ conservé le même domicile , soit devant ceux de son i^ouveau domicile, pour leur demander l'homologation tl'un nouveau contrat d'adoption. Le premier contrat a, en effet, disparu par suite du refus de la sanction judiciaire ; les parties doivent donc seprésenlerune seconde tois devant le juge de paix et faire dresser par ce magistral un second contrat d'adoption. (Dalloz, nouveau Hép., V'* Adoption, t. m, p. 314, n*" 151; Duranton, i. ni, n» 303.)
La Cour d'appel de Lyon , par un arrêt du 6 février 1833 , a limité le droit de requérir l'homologation d'un nouveau contrat d'adoption, au cas où le Tribunal et non la Cour aurait statué sur la première demande d'hoîDologation. AL Duranton repousse avec raison cette restriction. Lors même que la Cour aurait déclaré une première fois qu'il n'y avait lieu à l'adoption, cette décision n'ayant pas l'autorité de la chose jugée-, il n'en résulte aucune fin de non-recevoir contre une demande nouvelle d'homologation d'adoption.
26S. Dans les trois mois qui suivent la décision de la
970 OBSERVATlOlfS.
Cour, Tadopiion est inscrite à la réquisition de Tune ou de l'autre des parties , sur le registre de Tétat civil du lieu où l'adoptant est domicilié, (fi. Nap., art» S59.)
Cette inscription ne doit avoir lieu que sur une expédition en forme de Tarrétâe la Cour impériale. L'adop* tion reste sans effet si elle n'a pas été inscrite dans ce délai. (Ibid.)
Chacune des parties a le droit de requérir Tinscription de la décision de la Cour sur les registres de Pétat civil. Le contrat est, en effet, parfait lorsqu^il a reçu Fhomolégation de la justice, et il ne peut dépendre de Tune.des parties de l'anéantir. (Merlin, iiep., W^Révocatùm dCudaftûm; Duranton, t. m, n' 300.)
§ m. — :fATURB DE LA DéciSION QTI ADMIET l'ÀDOPTION.
2CC. L'adoption est-elle irrévocable en ce sens que toutes les parties qui ont concouru à l'acte, y compris l'autorité judiciaire, ne peuvent, d'un consentement commun, l'anéantir?
Le Code prussien , qui a servi de type et de modèle aux rédacteurs du titre de l'adoption , porte à l'art. 714 : a L'adoption peut être révoquée du consentement des parties intéressées , et sous la sanction du Tribunal supérieur ; tous les effets cesseront alors. »
M. Touiller, t. ii , n* 1018 , s'exprime ainsi sur cette question : « Nous venons de dire qu'aprèg l'inscription sur le registre de l'état civil l'adoption est irrévocable, et que les parties ne peuvent plus abdiquer volontairement , même d'un consentement commun , les qualités de père et de fils adoptifs, ni rompre les rapports de paternité et de filiation civile établis entre elles. La raison
ADOPTION. i7l
en est que rautorilé publique est intervenue pour confirmer le contrat d^adoption passé entre les deux parties. Il ne leur suffirait donc pas de paraître une seconde fois devant le juge de paix, et d'y déclarer que leur volonté est de révoquer l'adoption et de rompre réciproquement le contrat qu'elles avaient passé.
« Mais ne pourraient-belles pas le rompre , en faisant homologuer le second contrat par le même Tribunal qui avût homologué le premier, en déclarant qu'il y avait lieu à Fadoption ?
u II n'y a rien de si naturel que de dissoudre un contrat de la même manière qu'il a été formé.
« C'est sur ce fondement que le Code prussien or* donne que l'adoption , une fois légalement opérée , ne peut être révoquée que comme elle a été effectuée, c'estr à-KUre avec l'agrément des intéressés et sous la sanction des Tribunaux.
« Nous citons le Gode prussien comme la source où ont été puisées les dispositions de notre Code sur ladoption. 11 est vrai qu'on ne trouve , en ce dernier, aucune disposition sur la révocation de l'adoption ; mais on n'en trouve point de contraire. II ne dit point que les liens de l'adoption seront indissolubles comme les liens du sang; ce qui ne saurait être, puisque l'adoption est un contrat; ce contrat doit donc être soumis à la règle ordinaire de tous les contrats qui peuvent être dissous de la même manière qu'ils ont été passés. Le Code n'a point excepté de cette règle le contrat ^d'adoption .
« Il y a donc lieu de penser que l'adoption pourrait être révoquée de la même manière qu'elle a été faite, par un contrat; ou, pour employer un terme ancien,
mais énergique et propre , par un distract passé devant ie juge de paix et homologué par le Tribunal qui aurait admis Tadoption. Cependant on ne peut dissimuler que ie Conseil d'État considéra l'adoption comme irrévocable.
« Mais le Code n'ayant rien décidé sur ce point » les Tribunaux pourraient-ils suppléer h son silence sans excès de pouvoir? »
M. Dalloz, dans sontiotit^edu Répertoire^ au mot Adoption, t. iiiy p. 330, n"" 217, combat en ces termes Topinion de M. Toullier: « Cette doctrine nous semble méconnaître le caractère et ravaler la dignité de l'adoption. Il ne s'agit point ici d'un simple arrangement d'intérêts pécuniaires, d'une convention ordinaire qui ne touche qu'à la fortune individuelle ; l'adoption est une institution d'ordre public ; elle modifie gravement l'état dea pe^ sonnes; elle figure parmi les actes de l'état civil; elle constitue une famille à l'adoptant, elle lui donne des héritiers. Aussi la loi l'entoure-t-elle de précautions et de formalités. »
Ce dernier système est également celui de MM. Merlin, Rép.9 V** Révocation d'adoption; Duranton, t. m, n" 326; Odilon Barrol , Encyclopédie du droite n" 80 et 81 ; Duvergier, note a, sur le n" 1018 de Toullier,
M. Dalloz cite comme favorable à sa doctrine un arrêt de cassation du 26 avril 1808. Non-seulement cet arrêt statue sur une adoption antérieure au Code Napoléon» mais il ne résout pas la question, puisque, dans l'espèce sur laquelle il a statué, l'adoptant seul demandait la révocation.
Un autre arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1825 est également invoqué par M. Duvergier; cet arrêt
prononce uniquement sur la question de savoir si l'enfant adoptif peut demander la réduction des donations qui entament sa légitime ; il est complètement étranger à la difficulté qui nous occupe.
Nous pensons que la doctrine de M. Toullier est la plus conforme au système d'adoption du Code Napoléon. L'adoption romaine» qui enlevait l'adopté à sa famille naturelle pour le placer dans celle de l'adoptant; qui créait au profit de celui-ci une paternité fictive complète ; Tadoption romaine» qui était un des actes de la puissance publique, a beaucoup trop préoccupé les esprits dans les discussions que l'adoption a soulevées. Il ne faut pas oublier, dans l'examen de ces questions» que notre adoption est l'adoption prussienne et que» comme Ta dit M. Berlier en présentant le titre de l'adoption» l'adoptant ne jouit pas» même fictivement, des droits de la paternité complète» puisque l'adopté continue à demeurer dans sa famille naturelle et qu'il n'est pas même obligé de prendre le nom de l'adoptant.
Notre adoption» comme l'adoption prussienne» a donc pour but principal et presque exclusif une libéralité de Fadoptant au profil de l'adopté ; c'est donc seulement un contrat qui» ainsi que plusieurs autres» doit être homohgu^par la justice.
Si l'adoption est un contrat» pourquoi toutes les partics, c'est-à-dire l'adoptant» l'adopté et la justice, qui ont concouru à le former» ne pourraient-elles pas d'un commun accord le rompre? Ce résultat n'est pas nécessairement incompatible avec la nature de l'adoption, puisque le Code prussien, dont l'adoption repose sur les mômes bases que la nôtre» en admet l'anéantissement. D'ailleurs il n'est pas exact de dire que l'adoption
change l'état civil de l'adopté, puisque celuKci contini à avoir pour père et mère, ses père et mère nature (Grenier, Traité de Vadoptiarij n"* 9); puisque Tadop n'est pas obligé de prendre le nom de l'adoptant. (Dalle nouveau Rép. V** Adoption, t. m, p. 319, n' 173.)
Enfin, quel inconvénient pourrait-il résulter du an de rompre le contrat d'adoption, alors que cette ann talion ne saurait avoir lieu qu'avec l'assentiment d magistrats, qui ne raccorderont que dans des cas fan exceptionnels, et alors qu'il leur sera démontré q cette quasi-paternité fictive, au lieu d'être une source consolation et de joie, ne doit engendrer que regrets douleurs?
267. Nous devons examiner avec quelques détails I questions de savoir quelle est la nature de la décisi qui sanctionne un contrat d'adoption? quels sont 1 résultats qu'elle doit produire ? quelle est sa valeur re tivement aux tiers ?
Ces questions nous obligent à rappeler les princip que nous avons exposés dans nos considérations pré minaires sur les généralités de la Chambre du Gonse
(V. 8Up., GÉNÉRALITÉS, n" 13 Ct SUiv.) |
Ainsi que nous l'avons dit , les décisions de la Chai bre du Conseil qui interviennent à la suite d'une pi cédure spéciale et d'un mode d'examen exceptionnel, constituent pas des jugements dans le sens ordinaire juridique de ce mot ; celles de ces décisions qui ne se que des actes de tutelle ou d'administration judicia appartiennent à la juridiction gracieuse.
tiCS règles à suivre pour attaquer ces décisions plutôt les contrats qu'elles sanctionnent ou autorise: sont celles des actes et non des jugements.
Ces règles sont-elles applicables en matière d'adoption?
tM. Les formalités spéciales tetigées par la loi en matière d'adoption, la nature particulière de ce contrat, les résultats qu'il doit produire ont donné lieu à de nombreuses controverses et à des systèmes divers.
Ces systèmes se sont produits devant plusieurs Cours impériales et notamment, dans deux occasions solennelles, devant la Cour de cassation. Une première fois, lors des débats de l'affaire Boirot contre Boirot, jugée le 28 avril 1841 ; une seconde fois, dans une affaire Boileau contre enfants Bazouin, qui a donné lieu à l'arrtt du l*' avril 1846.
Ces deux arrêts n'ont pas statué sur la question préjudicielle et leur texte ne présente aucune appréciation des différents systèmes présentés, aucune indication sur la nature et les effets de la décision de la Chambre du Conseil en matière d'adoption.
C'est donc dans les systèmes proposés à la Cour de cassation que nous devons rechercher des éléments de solution.
199. M. Duvergier, dans une remarquable consultation publiée en 1846, dans l'affaire des héritiers Bazouin, a soutenu que l'action en nullité d'adoption était non recevable dans tous les cas.
Ce système est en contradiction avec la doctrine de toutes les Cours d'appel et de la Cour de cassation, qui, dans de nombreuses circonstances, ont repoussé la fin de non-recevoir directement, ou indirectement en statuant au fond.
270. M. le procureur général Dupin, dans son réquisitoire de 1841 , s'est montré» lui aussi» très-nléfavorable
S76 OB8BRVAT101I8.
aux actions en nullité d'adoption ; il attribue à un oiibl du législateur le silence de la loi sur la proscription A ces actions, qu'il admet à regret et en en restreigoan Texercice dans le cercle le plus étroit.
Suivant H. Dupin, les adoptions ne sauraient être a) taquées que dans les cas suivants : 1"* s'il est articul et prouvé que l'adoptant était en démence au jour d l'adoption, ou que l'on a usé de violence envers lui 2* s'il est prouvé que l'adoption n'a été admise qu' Paide de pièces fausses ; 3"* si la Cour qui a rendu l'arré d'adoption n'était pas celle du domicile de l'adoptant 4"* si elle n'était pas composée du nombre de juges exig ' par la loi ; 5"* si l'arrêt n'avait pas été prononcé en au dience publique.
Suivant H. Dupin, l'attribution faite aux Tribunaw du droit de sanctionner l'adoption est une vraie 'd&éga tian de la puissance souveraine. Si l'adoption n'étsdt qu'ui contrat, le consentement des parties suffirait; si Tinter vention judiciaire n'était qu'une homologation, un juge ment de première instance suffirait comme pour les dé libérations de famille concernant la personne ou le biens des mineurs ; mais la loi exige davantage, ell veut l'intervention de la Cour, qui n'est pas facultative mais obligatoire. M. Dupin ajoute que l'adoption, pars nature, ne saurait être un acte éphémère et réformable
271 . L'attribution faite aux Tribunaux du droit d'ac mettre ou de rejeter les adoptions constitue-t-elle comme l'a soutenu M. Dupin, une vraie délégation de l puissance souveraine participant de l'inviolabilité de I loi? Nous ne le pensons pas.
Si telle avait été la volonté du législateur, il s'en se rait expliqué. 11 ne Ta pas fait. Les différents article
du titre d'adoption» Texamen qui a préparé ces dispositions ne contiennent pas trace du pouvoir exorbitant qu'on prétend attribuer aux magistrats en matière d'adoption.
Nous allons plus loin, et nous disons que ce pouvoir, qui n'est consacré par aucun texte de loi, ne pouvait être accordé à la magistrature sans violer le principe de la délimitation des pouvoirs judiciaires et législatifs.
U est vrai qu'à Rome Fadrogation était prononcée par le peuple assemblé et exerçant la puissance souveraine ; il est vrai que, lors de la discussion du titre de l'adoption, il a été proposé d'attribuer les adoptions au pouvoir législatif; mais cette proposition a été repoussée, non pas à raison des inconvénients qu'elle aurait pu eDtndner, mais parce que le système d'adoption proposé avait des caractères et devait avoir des résultats complètement différents de l'adoption romaine. En effet, cette adoption avait pour conséquence, ainsi que nous l'avons dit, d'enlever l'adopté à sa famille naturelle et de llmposer à celle de l'adoptant ; l'adoption française, au contrsdre, laisse l'adopté dans sa famille naturelle, elle De llntroduit pas dans celle de l'adoptant. L'adoption n'a d'autre effet que de donner à l'adopté le droit de reeueillir les biens de l'adoptant et la faculté de porter le nom de celui-ci. L'adoption réduite à ces termes n'est donc, en réalité, qu'un contrat de bienfaisance ; c'est ce qui a fait dire à M. Berlier, dans l'exposé des motifs du titre de l'adoption : « L'adoptant ne sera qu'un protecteur légal qui, sans jouir même ficHvemmt des droits de la paternité complète, en aura cependant quelques-uns : ce sera, si Ton peut s'exprimer ainsi, une quasi-^atemité fmàèe sur le bienfait et la recùnnaissance. »
978 OBSERVÀTions.
L'adoption réduite à ces termes ne constitue évidemment» entre Tadoptant et fadopté, qu*un contrat de bienfaisance qui ne nécessitait pas l'intervention du pouvoir législatif» et que l'autorité judiciaire» agissant dans les limites de ses attributions ordinaires, avait le pouvoir de sanctionner.
Aussi est-ce à la Chambre du Conseil » composée de trois juges» et à l'une des Chambres de la Cour que la loi a conféré le droit de prononcer sur les questipns d'adoption.
Si» comme l'a soutenu M. Dupin» la justice avait été investie» dans cette circonstance» d'une délégation souveraine» les formalités ordinaires des suaires de la Chambre du Conseil» la composition de cotte Chambre» n'aursdent pas paru suffisantes au législateur; il eût» au moins» prescrit une procédure spéciale et la réunion» tant en première instance qu'à la Coiu*» do toutes les Chambres. De ce que la loi n'a exigé rien de pareil et a soumis les adoptions aux règles ordinaires de la Cham-» bre du Conseil» on doit conclure que la décision qui intervient en pareille circonstance doit produire des résultats identiques à ceux des autres affaires qui dépendant de cette juridiction.
Il est vrai que la loi a, disposé que l'examen et la solution des magistrats de première instance ne suffiraient pas; que ,1a Cour serait nécessairement appelée à pro* céder à un nouvel examen et à une nouvelle solution* Mais résulte-t-il de cette disposition» ainsi que Ta déclaré M. Dupin» que la décision» en matière d'adoption, est une émanation de la puissance souveraine? Nous avons démontré que le silence de la loi et le principe de la division des pouvoirs repoussaient cette interpréta-
ADOPTION. SRft
lion. D'ailleurs, le texte et la pensée de 1^ loi ne peuvent-ils pas recevoir une autre explication?
Nous ne faisons aucune difficulté de reconnaître que notre adoption, réduite aux étroites limites tracées par le législateur, a cependant une haute importance, puisqu'elle appelle l'adopté à recueillir la succession de l'adoptant et engendre des droits et des obligations réciproques, Nous admettons également que la décision rendue en pareille matière a un degré de gravité supérieur à celui des décisions ordinaires de la Chambre du Conseil ; aussi nous n'avons pas de peine à comprendre la sollicitude de la loi et la disposition par laquelle elle appelle l'examen et la décision de la Cour sur toutes les questions d'adoption.
Mais que résulte-t-il de cette prescription, si ce n'est que l'importance de l'acte qui doit recevoir la sanction judiciaire est telle que la loi a jugé nécessaire un double examen et une double solution. La nécessité de ce dou"ble examen et de cette double solution n'implique en aucune manière que l'acte est d'une nature différente de celle des autres actes, dont la validité est subordonnée à rhomologatipn judiciaire; qu'il doit produire d'autres effets et être affranchi des actions en nullité qui, en matière de juridiction gracieuse, appartiennent de droit aux parties intéressées à les faire valoir.
C'esit d'ailleurs par erreur que M. Dupin a dit que la décision de la Chambre du Conseil, en matière d'adop^ tion, ne constituait pas une homologation^ puisque l'article 354 du Code Napoléon dispose en termes formels que l'acte d'adqption sera remis au procureur inipériai « pour être soumis à l'homologation du Tribunal. »
Enfin» les adoptions sont-elles non réformables, ainsi que Fa prétendu H. Dupin?
M. Dupin a été obligé de reconnaître lui-même qu'elles étaient réformables, puisqu'il a indiqué cinq cas dans lesquels elles pouvaient être réformées.
272. M. Delangle n'a pas accepté la théorie de la délégation de la puissance souveraine et l'étroite limite que M. Dupin avait tracée aux actions en nullité d'adoption. Cet éminent jurisconsulte a soutenu devant la Cour de cassation, lors des débats de l'affaire Bazouin, jugée le l**" avril 1846, <( qu'il était impossible dadmetire que, parce qu'un contrat s'était formé sous la sanction de l'autorité judiciaire, toute plainte fût interdite à ceux au préjudice desquels la loi avait été violée. »
Cependant M. Delangle, lui aussi, n'admet pas d'une manière absolue l'action en nullité des parties intéressées ; il distingue les points de fait des points de droit. En fait, il faut que l'adoptant ait donné à l'adopté des soins pendant un temps déterminé ; il faut que l'adoptant jouisse d'une bonne réputation, d'une moralité sans reproche. « Pour tout ceci, ajoute M. Delangle, les Cours royales jugent d'une manière souveraine ; mais quand il s'agit de la capacité de l'adoptant et de l'adopté, par exemple, de savoir si celui-ci est étranger, s'il réunit les conditions exigées par la loi, on se présenterait devant vous pour vous dire : Tout est fini, il y a arrêt ; il aurait beau y avoir un article de la loi qui protesterait contre cette décision, il faudrait assister inerte à ce spectacle de la violation de la loi ! Non, messieurs, cela ne peut être ; aussi vos arrêts et la doctrine des auteurs se sont réunis pour proscrire la fin de non -recevoir. »
Ainsi M. Delangle non-seulement admet en principe l'action en nullité ^ mais , au lieu d'en restreindre l'application, comme l'avait fait M. Dupin, à quelques cas exceptionnels , et qui très-probablement ne se présenteront jamais dans la pratique, il ouvre de larges voies à cette action.
Mais la distinction de M. Delangle entre les points de fait et les points de droit est-elle exacte? Nous ne te pensons pas : pour nous , toutes les conditions énumérées par la loi pour la validité de l'adoption constituent en même temps des points de droit et des points de fait. iM. Delangle classe parmi les points de droit la condition de l'âge de l'adopté , et il met au nombre des points de fait celle de la durée des soins donnés par l'adoptant à l'adopté ; mais cette dernière condition n'-esl pas moins indispensable que la première pour habiliter celui qui veut profiter du bénéfice de l'adoption. Il n'est capable d'être adopté que s'il a , dans sa minorité et pendant six ans au moins , reçu les secours et les soins de l'adoptant. Pourquoi donc refuser dans ce cas l'action en nullité que l'on accorde lorsque la contestation s'élève sur l'ftge de l'adopté?
273. Au surplus , les distinctions , tant celles de M. Dupin que celles de M. Delangle, sont arbitraires ; elles ne reposent ni sur la loi ni sur son interprétation, puisque dans aucun texte la limite des actions en nullité d'adoption n'a été ni posée ni indiquée.
De ce silence nous tirons la conséquence que le droit de critiquer les adoptions est général, absolu, qu'il peut être exercé dans tous les cas où les conditions de la loi n'ont pas été accomplies, dans tous, un seul excepté, et nous dirons bientôt pourquoi.
Telle est, au surplus, la doctrine qui a été consacrée par le Tribunal de la Seine, qui, le 11 juin 1841, a statué dans les termes suivants :
« Attendu que, sauf les cas où il y a restriction expresse de la loi, toute personne a la^faculté, pendant un temps plus ou moins long, suivant la nature de TactioD, de poursuivre l'exercice du droit ouvert à son profit; qu'il n'existe dans la loi aucune disposition qui prive d'une manière absolue les parties intéressées , collatéraux ou autres , du droit d'attaquer l'adoption , même consommée et après le décès de l'adoptant, pourvu, toutefois , que lesdites parties se fondent sur des motifs de rescision péremptoire/»
Au surplus , les nombreux arrêts des Cours d'appel rendus en matière d'adoption, et notamment ceux de la Cour de cassation qui ont statué sur les actions en nullité d'adoption, sans jamais accueillir les lins de nonrecevoir proposées, démontrent suffisamment que la jurisprudence n'a tenu aucun compte des distinctions que l'on a cherché à établir entre les différentes natures d'actions.
Ainsi, et pour ne parler que de la Cour de cassation, elle a rendu trois arrêts sur la question de vali()ité de l'adoption des étrangers ; elle en a rendu également trois sur celle de l'adoption des enfants naturels; elle en a rendu un sur une demande en nullité d'adoption fondée sur ce que l'adoptantn'avait pas donné ses|soins à Tadopté pendant l'espace de six années.
La Cour de cassation n'a pas', il est vrai, et ainsi que nous l'avons déjà dit, statué directement sur la fin de non-recevoir ; mais, s'agissant ici d'une exception d'ordre public , la Cour , si cette exception eût été fondée
aurait dû radmottre et même la suppléer d'office si elle D'avaii pas été opposée. Par cela seul qu'elle a statué au fond , toutes les fois qu'une nullité d'adoption lui a été proposée , elle a implicitement et nécessairement admis le principe du droit absolu pour les tiers de se pourvoir en nullité contre les adoptions.
274. Nous avons dit qu'il existait un cas dans lequel l'action en nullité ne devrait pas être admise. Cette exception, qui» suivant nous» doit être unique en matière d'adoption, n'est pas arbitraire ; elle résulte des prescriplioDs de la loi et du but qu'elle s'est proposé.
Les magistrats appelés à se prononcer sur une question d'adoption ont non-seulement à examiner si les formalités exigées ont été accomplies, si les parties ont la capacité voulue par la loi , mais ils doivent rechercher avec soin si l'adoptant jouit dune bonne [réputation. (C. Nap., art. 355.)
On comprend combien est délicate et souvent difiicile unepareille appréciation, et combien, dès lors, il importe que l'examen et la solution de cette question soient environnés du secret le plus impénétrable ; aussi la loi a multiplié les précautions pour que l'adoptant n'eût rien à redouter des investigations de la justice. L'examen et la décision des magistrats de première instance ont toujours lieu dans la Chambre du Conseil et à huis clos. A la Cour , l'examen a lieu en Chambre du Conseil , [et la décision ne doit être publique que si elle approuve et sanctioQne l'adoption. Est nul en effet l'arrêt qui , repoussant une adoption, serait rendu en audience publique. (Cass., 22 mars 1848.) La loi a de plus enjoint aux magistrats de ne pas motiver leurs arrêts. En présence de telles dispositions , il ne peut être
douteux que le législateur a proscrit de la manière la plus absolue le débat public sur la moralité de Tadoptant y et qu*à la Chambre du Conseil seule il a donné le droit d'examiner cette question et de la résoudre souverainement.
Si donc la nullité d'une adoption était demandée par le motif que Tadoptant ne jouissait pas d'une bonne réputation, les juges devraient interdire une pareille discussion et déclarer Faction non recevable.
Il importe, d'ailleurs, de remarquer que les investigations sur la moralité de l'adoptant n'ont pas été placées au nombre des conditions de validité de l'adoption; qu'elles se trouvent à la seconde section et sous le titre des Formes de t adoption ; d'où Ton doit conclure que ces investigations ne sont pas une des conditions essentielles de l'adoption, pouvant donner lieu à la critique des parties intéressées et motiver une demande en nullité.