TITRE VI
Absents.
SicnoN I. — ÛBsravATiotfs» n. ^6.
§ I. — NonpréseDte, n. 280.
§ II.— Présomption d'absence, n. 287.
Art. 1. — Covnpeience» n. 288.
JLrL 3. ^ Parties intéretséM, n. 290.
Art. 3. — Procédure et décision, n. 293.
JirL 4. — Mesures à prescrire, n. 294.
^rt. 5. — Inventaire: — Compte, — Partage, — Liquidation, n. 296.
Art, 6.^— Administration, n. 305.
.Art. 7. — Effets de la présomption d'absence, tu 311.
Art, 8. — Action du mihisth'e puhlic, n. 313.
Art, 9.— Surveillance des enfants, n, 316.
§ III. — Déclaration d'absence, n. 330.
Art. ^,'^ Compétence^ n. 335.
Art. 2. — Qualités, n. 336.
ArU Z,^Proeédure, n.389.
Art, 4. — Décision, — Appel, n, 344.
§ IV, — Envoi en possession provisoire, n. 347.
Art. 1. — QAàalités pour requérir Venvoi en possession provisoire, n. 349. Art, 2. -'Droits des conjoints, n. 853.
Art. 3. ~ Charges de Venvoi en possession provisoire. — Caution, n. 363. Art. éL-^ Inventaire, n, 372.
Art. 5. — Droits de mutation, n. 370.
Art, 6. — Conséguence de Venvoi en possession provisoire, n. 377. Art. 7. — Administration des envoyés en possession provisoire, — Autorisation de justice. — Aliénation, — Frais, n. 385.
§ V.— Envoi en possession défmitify n. 394.
S yi.— Succession, n. 404.
§ Vil.— Contumace, n. 408.
§ VIIL— Militaires absents, n. 413.
Art. 1. — Militaires non présents ou présumés absents, n, 416.
Art, 2. — Déclaration d'absence, n. 424.
SficnoN II. — Jurisprudence, n. 4-27.
SECTION I.— OBSERVATIONS
276. La loi a dû, dans Tintérèt des absents et ceux qui peuvent avoir des droits à exercer sur le patrimoine, prescrire des mesures tutélaires et consc vatoires de leurs biens, et, après que les délais suJ sants se sont écoulés, appeler provisoirement d*aboi et définitivement à l'expiration de nouveaux détais, 1 ayant droit à prendre possession des biens de Fabseï
L'absence a donc différents caractères qui nécess talent de la part du législateur des prescriptions difl rentes. Les situations diverses dans lesquelles l'absc se trouve placé, ont déterminé le législateur à employ les qualifications de non présent, de présumé absent d'absent. Le titre de l'absence ne dispose que pour I deux dernières.
277. Le non présent est celui qui n'est pas actuell ment à son domicile ou dans le lieu où sa présence s rait utile, mais sur l'existence duquel aucun doute i paraît s'élever. La loi s'est servi du mot non présent da les articles 819 et 840 du Code Napoléon et 928 i Code de procédure ; mais oubliant la qualification qi la joécessité de distinguer trois situations différentes 1 avait fait créer, elle a souvent appliqué le mot absent des cas où celui de non présent aurait dû être employ (V. C. Nap., 316 ; C. proc, 909, n* 3 ; 910, 911, n* î 942, n«4; 943, n« 1.)
27S. Le présumé absent est celui dont l'existence e déjà incertaine et dont la situation constitue la premièi période de l'absence.