‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 58 sur 133 · Vabsent est celui qui esl déclaré tel par un jugement · texte numérisé non relu

Vabsent est celui qui esl déclaré tel par un jugement

La loi, indépendamment des règles générales iipplicables aux noii présents, aux présumés absents et aux absentSy a prescrit des mesures spéciales aux contumaces, aux militaires et aux employés au service de terre et de mer absents.

§ 1. — NON PRKStNTS.

280. Le titre de l'absence ne contient pas de dispositions relatives aux non présents, cependant, lorsque les Wens et les intérêts d'une personne dont l'existence n'est pas douteuse sont délaissés, il est indispensable de pourvoir aux nécessités que cette situation produit.

Il est des cas où le moindre retard entraînerait un préjudice considérable. Un individu disparaît subitenient, laissant à l'abandon la gestion d'un fonds de comlûerce, d'une fabrique, d'une société, etc. Les parties luléressées peuvent, dans ce cas, demander au président du Tribunal du lieu où il y a des intérêts à sauvegarder, d'y pourvoir, si l'urgence est extrême, en ordonnant une apposition de scellés, et en désignant un administrateur provisoire. Si toutes les parties sont d'accord pour demander la même mesure et n'ont pas de contradicteurs, le président peut statuer sur requête; s'il y a une contradiction certaine ou présumée, il faut assigner en référé. Le président ne doit statuer qu'autant qu'il s'agit de venir au secours d'intérêts en souffrance, et auxquels il faut pourvoir d'urgence; sll nomme un administrateur, il limite ses pouvoirs à un délai aussi bref que possible et de manière que la Cham-

bre du Conseil à laquelle cette nomination appartient de droit, puisse la régulariser le plus tôt possible; lorsque l'ordonnance du président est rendue sur requête» il réserve aux parties intéressées le droit de lui en référer en cas de difficulté.

28 1 . Les successions dans lesquelles sont intéressées des personnes absentes par un motif quelconque du lieu où s'ouvre la succession , engendrent de nombreuses difficultés. Lorsque la résidence de ces personnes est connue, il n'y a pas lieu évidemment à l'application des dispositions spéciales aux présumés absents : les règles ordinaires sont suivies ; en conséquence, ces personnes doivent être interpellées en observant les délais de distance. Si ces délais sont considérables ; s'il est nécessaire de prendre des mesures urgentes ou de procédera des actes conservatoires dans l'intérêt commun, la justice peut autoriser ces mesures et ces actes; notaronient elle peut, si les intéressés demeurent hors delà distance de cmq myriamëtres, commettre un notaire pour les représenter à la levée des scellés et à l'inventaire (C. proc, art. 931) ; ces principes ont été consacrés par la Chambre du Conseil de la Seine , les 23 et 28 février 1849, 7 mai 1853. (V. inf., Jurisp., n~ 1 et 2.)

282. La décision du 23 février 1849 a ajouté que, s'agissant, dans l'espèce, d'une disposition constituant moins un véritable legs que la reconnaissance d'une dette dont le payement devait être obtenu en présence comme en l'absence des héritiers, il y avait lieu de nommer un administrateur provisoire pour acquitter le montant de ce legs en l'absence de l'héritier résidant en pays étranger. Cette solution nous paraît fort contestable, La Chambre du Conseil n'a pas, en effet, juridiction pour

apprécier la nature des actes, cl iiotauinicDt pour leur attribuer des effets autres que ceux qui paraissent résulter de leur contexte ; dans cette circonstance» elle a dépassé les limites de sa compétence en décidant qu'un legs constituait en réalité une dette, et que le montant de ce legs devait être acquitté en Tabsence de Théritier et sans qu'il ait pu en discuter la validité. Des questions semblables appartiennent exclusivement à la juridiction ordinaire et ne peuvent être tranchées que par elle.

283. Les héritiers incapables, tels que les mineurs, les interdits et les condamnés dont la résidence est connue, doivent être représentés dans la succession par leurs mandataires légaux. (Gh. du Conseil de la Seine, 11 janvier 1849.)

Doit-on appliquer Tarticle 113 du Code Napoléon au }ion présent dont la résidence est inconnue, mais Texislance certaine?

La Chambre du Conseil de la Seine a, par décision du 1'' décembre 1847, repoussé la demande à fin de nomination d'un notaire, par le motif que Tarticle 113 était exclusivement applicable au présumé absent; que la justice ne saurait donner le mandat d'accepter ou de répudier une succession au nom d'un individu dont l'existence est reconnue.

Cette décision a été infirmée par la Cour de Paris le 11 janvier 1848 (V. inf., Jurisp., n" 3), par le motif que la demande était dans l'intérêt de toutes les parties.

284. Cette seule considération ne nous parait pas de nature à motiver l'application de l'article 113 axinonpré- «nf. Il est constant que cet article, par son texte et par le titre sous lequel il est placé, paraît ne devoir être applicable qu'au cas d'absence présumée. Doit-on étendre

aux non j/resents celle disposition? Nous ne le pensons pas. Indépendamment du texte de la loi, qui a toujours à nos yeux une grande importance, il existe des motifis qui, suivant nous, ne permettent pas Textension que la Cour de Paris a cru devoir donner à Tarlicle 113. Il ne faut pas oublier que les dispositions du titre de Yabsence sont spéciales et exceptionnelles; que, contrairement aux règles du droit commun, elles investissent la justice de la faculté de donner à Tabsent un mandataire ayant pouvoir de disposer de droits qui appartiennent à celui-ci ; or, un tel mandat que la loi a autorisé dans le cas seulement de présomption dabsence, c'est-à-dire alors que Tabsent est présumé ne pas exister, ne saurait être conféré dans le cas de non j)résence. Le non présent n*esl pas, en effet, comme le présumé absent, dans Timpossibilité d'agir, et par cela seul qu'il peut disposer de ses droits, soit par lui-même, soit par un mandataire choisi par lui, sa situation doH être régie par le droit commun et les principes ordinait'es. Si sa résidence est inconnue, et si cependant il est nécessaire de lui faire la signification d'actes judiciaires, cette signification peut être faite, conformément aux règles ordinaires, au parquet du procureur impérial.

Cette doctrine a été de nouveau consacrée par la Chambre du Conseil de la Seine, les 30 novembre 1850, 15 juin, 30 juillet et 27 août 1853 ; 7 janvier et 4 février 1854. (V. inf., Jurisp., n* 4.)

285. La Chambre du Conseil ne saurdt nommer un administrateur provisoire pour représenter des héritiers dont les noms et même le nombre sont inconnus. (Ch. du Conseil de la Seine, 11 janvier 1849 et 30 novembre 1850; 30 juillet 1853. V. inf., Jurisp., n« 4.)

286. Les non présents ne sont pas exclus des successions qui leur advienncnt. L'article 136 ne s'applique, en effet, qu'à ceux qui sont en état de présomption d'absence, c'est-à-dire dont l'existence est devenue incertaine par défaut de nouvelles. Les héritiers présents ne peuvent donc méconnaître l'existence de ceux que rarlicle 840 du Gode Napoléon qualifie de non présents. Ainsi l'héritier qui aurait envoyé une procuration, celui qui 8e serait embarqué depuis un temps trop récent pour qu'on puisse concevoir des soupçons raisonnables sur son existence, ne peuvent être exclus des successions qui leur sont échues. (Toullier, t. i, n* 479 ; De- Tnolombe, t. ii, n*205; Contra^ Proudhon, 1. 1, p. 267.)

§ H. — PRÉSOMPTION d'ABSBNCE.

287. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a pas de procureur fondé, ou dont la procuration a cessé, il est statué par le Tribunal sur la demande des parties intéressées. (C. Nap., art. 118 et 122.)

Art, 4. — Compétence.

2S8. Quel est le Tribunal compétent en pareil cas? Est-ce celui du domicile du présumé absent? est-ce colui de la situation des biens?

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître qu'en principe le Tribunal compétent est celui du domicile du présumé absent; mais ils sont loin de s'entendre sur le caractère et l'étendue de cette compétence.

OBSBRTATIOTfS.

M. PIasman(des Absents, 1. 1. p. 85) pense que lel bunal du domicile est le seul qui puisse dans tous cas être saisi.

MM. Proudhon (t. i, p. 258 et 259) , Touiller) t. i , 390)» et Marcadé (art. 112 , d*" 5) partagent la jurîd tion entre le Tribunal du domicile et celui de la situât des biens. Le premier statue sur la présomption d* sence, le second prescrit les mesures à prendre relati ment aux biens situés dans son ressort. On invoqu Tappui de ce système une résolution prise par le Ci seil d'Etat» le 12 frimaire an x (Locré, t. iv, p. 85), devant avoir pour résultat de le consacrer.

Soit omission, soit tout autre motif» cette résolut n'a pas pris place dans la loi dont le texte se prête di cilement à la double procédure qu'elle avait pour bu créer. En effet, lorsqu'il s'agit de l'absence proprem dite, la loi prescrit un jugement ad hoc qui en décl l'existence d'une manière principale et distincte. Nap., art. 115); mais en matière de présomption d sencef rien de pareil n'est exigé. L'article 112 disp en effet que les parties doivent demander directera et de piano les mesures qu'il est nécessaire de preni Cet article ne dit pas un mot duquel on puisse indi que le législateur a entendu soumettre les justicial et les Tribunaux à l'obligation de demander et d'ord ner spécialement et distinctement la déclaration présomption d'absence et l'envoi en possession pn soire des biens.

Suivant nous, le Tribunal du domicile du prési absent est compétent pour ordonner toutes les mesi d'administration , même celles qui sont relatives à biens situés dans d'autres arrondissements : s'il est i

(isammentéclairé sur la nécessité des mesures réclamées, il statue immédiatement; dans le cas contraire, il peut renvoyer devant le Tribunal de la situation. Maiscomme le texte de rarticle 112 ne fixe pas la compétence, le Tribunal de la situation des biens peut, en cas d'urgence, être saisi directement. (Demolombe, t. ii. n''20: Valette sur Proudhon, t. i, p. 258, note a; Duvergier sur Touiller, 1. 1, n** 390, note a ; Demante, Encyclopédie du droit , V* Absence^ n* 37 à 40 ; Zachariœ, 1. 1, p. 135; de Molly, des Absents, u? 1^9.)

289. En cas d'urgence extrême, il peut être statué sur les mesures àprendre par le président du Tribunal, soit en référé, soit même sur requête. Mais le président doit se borner à pourvoir aux besoins indispensables et limiter les pouvoirs qu'il confère au plus bref délai possible. Lorsque l'ordonnance est rendue sur requête, il est utile que le président réserve aux parties intéressées le droit de lui en référer en cas de difficulté.

Art. 2. — Parties intéressées.

£90. L'article 112 dispose que la demande de mesures nécessaires à l'administration des biens du présumé absent sera formée par les parties intéressées.

La qualité de partie intéressée n'existe pour celui qui introduit la demande, qu'à la condition d'un intérêt légal, qui puisse être ou devenir la base d'une action. Les parties intéressées, dans le sens de l'article 112, sont donc les créanciers, les associés, les donataires ; en un mot, ceux qui ont des droits à exercer.

291. M. Duranton (t. i, n** 401 et suiv.) considère, avec raison, comme parties intéressées, les personnes

qui ont un intérêt éventuel^ pourvu» suivant lui, que ce intérêt ait son principe dans un acte. Ainsi» il reconnai comme admissible la demande du substitué» du créan cier conditionnel, du donateur avec stipulation du droi de retour. M. Duranton rejette la doctrine de M. Tout lier, qui exige pour l'exercice de l'action un intérêt n et actuel; mais il fait cause commune avec celui-ci e MM. Proudhon et Delvincourt, en ce qui concerne le héritiers présomptifs de l'absent auxquels il dénie I< droit de provoquer les mesures conservatoires.

Nous pensons que les héritiers présomptifs, qui on un intérêt éventuel pouvant rétroagir au jour de la dis parition du présumé absent, intérêt qu'ils peuvent trans porter, ont droit de requérir les mesures conservatoires (Demolombe, t. ii, n* 26; Valette sur Proudhon, 1. 1 p. 237, note a ; Duvergier sur Touiller, t. i, n* 394 note a; Zacharia), t i, p. 136; Demantef Encyclopédie d\ droit, V' Absenty n** 42 et suiv.; Contra, TouUier, t, i n** 394; Duranton, 1. 1, n* 402; Delvincourt, 1. 1, p. 44 note 7; Proudhon, 1. 1, p. 237 ; Marcadé, art. 112, n* 3.

292. La femme du présumé absent a également k droit de solliciler les mesures conservatoires. (Demolombe, Lu, n" 271.)

Art. 3. — Procédure et décision.

293. La demande est formée par requête à laquelle sont joints les documents et les pièces (C.'proc, arl 839); on produit ordinairement à l'appui de la requête un acte do notoriété constatant la disparition di présumé absent. (Demolombe, t. ii, n** 21 .)

4BSRNTS. 297

Cet acte ne doit pas être homologué. (Ch. du Conseil delà Seine, 11 mai 1853.)

Le président ordonne la communication au minislère |:>iiblic et commet un juge pour faire le rapport. (C. proc, XT Fl. 859.) Le ministère public donne ses conclusions par ^cril. La décision est rendue en Chambre du Conseil.

Si la demande est repoussée en tout ou en partie, le B^^îquérant peut inlerjeler appel dans les trois mois de la d âte de la décision. (Arg. de Tari. 8S8, C. proc.)

Art. 4. — Mesures à prescrire.

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