Lorsque la Chambre du Conseil a reconnu qu'elle
^s=?l compétente, que les requérants ont qualité pour agir
^^ t. que la demande est régulière en la forme, elle doit
^^préeier s'il y a absence présumée et nécessité de pour-
'^''«ir en tout ou en partie à l'administration des biens
^ « présumé absent. Il faut remarquer que, en ce qui
^^oncerne le présumé absent, la loi n'exige pas, comme
^ l'égard de l'absent déclaré, que la disparition ait duré
l^endant un temps déterminé. On a reconnu au Conseil
U'État, qu'il eût été difficile de fixer un délai précis; on
déclara donc, dans la discussion du projet de loi, que les
lYiagistrals auraient à se déterminer par les circonstances.
1 1 faut prendre en considération notamment les habitu-
iles, la profession, les causes probables de la disparition,
le défaut de nouvelles.
La Chambre du Conseil peut, avant de prescrire les mesures provisoires pour l'administration des biens du présumé absent, ordonner une enquête. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 juin 1850. V. inf., Jvrisp., n"5.)