La nécessité de pourvoir à l'administration dos
biens du présumé absent n*existe pas si celui-ci a laissé une procuration suffisante à un mandataire. (C. Nap., art. 112.) Si cette procuration est insuffisante» la Chambre du Conseil ne peut mieux faire» en général» que de confier à celui que le présumé absent a investi de sa confiance» les pouvoirs que les circonstances rendent indispensables.
La Chambre du Conseil doit aussi pourvoir à Tadministration des biens si la procuration vient à cesser (C. Nap., arl. 122), si le mandataire tombe en déconfiture, s'il a des intérêts contraires à ceux du présumé absenl (Metz, 15 mars 1823), s'il est justifié de l'infidélité de ce mandataire. (Demolombe, t. ii»n'''32et33.)
Art. 5. — Inventaire. — Compte. — Partage. — Liquidation.
296. La Chambre du Conseil commet» à la requête de la partie la plus diligente» un notaire pour représenter les présumés absents dans les inventaires, comptes» partages et liquidations. (C. Nap.» art. 113.) Cette disposition s'applique à toutes les opérations qu'elle désigne» quelle qu'en soit la cause. Peu importe qu'il s'agisse de succession, ou de communauté» ou de société, La loi ne permet alors de nommer qu'un notaire, lors même qu'un administrateur ou un curateur aurait été antérieurement désigné par la Chambre du Conseil pour gérer les biens du présumé absent. (Demolombe, t. ii, n**40.)
Le contumax, dont les biens sont administrés par la régie, doit également être représenté par un notaire» aux opérations indiquées par l'article 113. (Ch. du Conseil de la Seine» 19 novembre 1852. V. m/".» Jurisp., n**24.)