‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 62 sur 133 · Enfants naturels. — La loi n'a disposé, par les · texte numérisé non relu

Enfants naturels. — La loi n'a disposé, par les

313 (^nsERVATlo^s.

articles 141 « 142 et 143, qu'en vue des enfants légitimes. Ces articles ne peuvent donc être appliqués lorsqu'il existe des enfants naturels de Tabsent.

Si le père ou la mère naturels d'un enfant mineur dis* parait, c'est le Tribunal qui doit ordonner les mesures exigées par la position de l'enfant; il appartient au ministère public de provoquer ces mesures. (Demolombe, t. 11, n*» 331.)

328. Disparition du tuteur. — Lorsque la tutelle du mineur ou de l'interdit est abandonnée par absence, le subrogé tuteur doit provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. (G. Nap., art. 424.) Cette disposition ne distingue pas entre l'absence présumée et l'absence déclarée. Toutefois, nous avons vu que la loi excepte de la règle générale le cas où le père tuteur et la mère tutrice sont absents; il faut alors recourir aux mesures provisoires énoncées en l'article 142, tant que le père ou la mère ne sont que présumés absents. (Demolombe, t. II, n" 330.)

Le tuteur remplacé conformément à l'article 424 du Code Napoléon, ne recouvre pas la tutelle à son retour.

329. Disparition du curateur. — Si pendant la présomption d'absence du curateur à l'émancipation, son assistance est nécessaire au mineur énvancipé, le conseil' de famille doit nommer un curateur ad hoc ; si c'esl le père ou la mère qui remplissait la fonction de cura teur. Après la déclaration d'absence, celui-ci doit être remplacé parle conseil de famille. (C. Nap., art. 480, 424; Demolombe, t. ii, n'>332.)

▲BSËMS. 313

§ m. — UÉCLARATION d'aBSBNCB.

330. Il y a lieu à déclaration d'absence de la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis quatre ans et qui n'aipas laissé de procuration pour Tadministration de ses biens. (C. Nap., art. 115 et 121.)

Le délaide quatre années doit- il courir à compter do la date des dernières nouvelles ou de leur réception ?

MM. Delvincourt (t. i, p. 49, note 1) ; Duranton (t^ i, n"" 414) ; Zachariae (t. i, p. 139, note 3), pensent que les quatre années ne. commencent à courir qu'à partir du jour de la réception des dernières nouvelles.

D'autres enseignent que le point de départ du délai doit être la date des dernières nouvelles elles-mêmes qui établissent l'existence du présumé absent. (Demante, Encyclopédie du droite V' Absent^ n** 66; Valette sur Proudhon, 1. 1» p. 271, note a; Duvergier sur TouUier, 1. 1, n'397, note a; Demolombe, t. ii, n* 57 ; Marcadé, art. 116, n* 3.)

Go dernier système doit, suivant nous, être adopté ; il ne saurait d'ailleurs présenter aucun danger, puisque les Tribunaux ont toujours le droit de surseoir à la déclaration d'absence.

ISI. Si l'absent a laissé une procuration, on ne peut poursuivre la déclaration d'absence qu'après dix années révolues depuis la disparition ou les dernières nouvelles. (C. Nap., art. 121.) Si la procuration vient à cesser, il est pourvu à l'administration des biens de l'absent conformément à rarticle 112. (C. Nap., art. 122.)

Pour produire les résultats indiqués par les articles 121 et 122, la procura lion doit -elle (Mrc yéncralo ou don-

314 OBSBRYATIOflS.

née en vue de l'absence ? Suffll-il qu'elle soit partielle et spéciale?

M. TouUier (t. i, n"" 4S4) pense que les articles 191 et 122 sont applicables, quels que soient les termes de la procuration. Selon d'autres auteurs, il faut que la procuration soit générale. (Delvincourt, 1. 1, p. 49; Zachariift, t. 1, p. 139.)

D'autres enfin enseignent qu'une procuration partielle peut suffire si elle est relative à des objets d'une asseï haute importance pour qu'on puisse la considérer comme indiquant chez celui qiii l'a donnée l'intention de faire une longue absence. (Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 273, note 3; Duvergier sur Touiller, t. i, p. 424, notel; Demoiombe, U ii, p. 54 ; Duranton^, 1. 1, u^ 412^)

Il nous paraît difQcilé d'établir une règle absolue et invariable en ce qui concerne la procuration laissée par le présumé absent. La solution de la question de savoir si le mandat peut donner lieu à l'application de l'article 121 dépend, en effet, non*seulement des termes de la procuration, mais des circonstances dans lesquelles elle a été donnée, de la situation, de la nature et de l'importance des biens du présumé absent. Il y a donc, en pareil cas, une appréciation de faits qui doit être abandonnée à la sagesse des magistrats. (Demoiombe, ibid>)

332. Si l'absent avait laissé une procuration motivée sur la longueur de son absence et avait ajouté qu'il veut que sa procuration dure vingt ans, cette procuration n'empêcherait pas de provoquer la déclaration d'absence, mais elle pourrait être un motif pour engager les juges à ajourner la déclaration d'absence. (TouUier, 1. 1, n'*4S4; Valette sur Proudhon, t. i, p. 273, n''3; Demoiombe, t. Il, n~ 55, 56.)

333. Si c'est un mineur qui a disparu, le tuteur doit être assimilé au fondé de pouvoii*; la déclaration d'absence ne peut être demandée qu'après dix ans, à compter des dernières nouvelles; il n'est donc pas nécessaire (l'attendre l'époque de la majorité. (Demolombe, t. n, n* 61 ; Merlin, Bip., V* Absent, n» 10.)

334. Nous parlerons plus loin de la déclaration d'absence des contumax et des militaires.

Art. 4 . — Compétence.

335. Le Tribunal compétent, pour slatuer sur la demande de déclaration d'absence, est celui du domicile de l'absent. (Toullier, t. f , n" 400 ; Demante, Enaydopédie du droit, V" Absent, n** 63 ; Demolombe, t. ii, n** 68.)

Les demandes en déclaration d'absence doivent être portées à la Chambre où siège habituellement le président du Tribunal. L'article 60 du décret du 30 mars 1808 est applicable à ces demandes, car le jugement qui déclare l'absence prononce presque toujours en même temps l'envoi en possession provisoire.

Art. ^.-^ Qualités.

3SC. Les parties intéressées, auxquelles l'article 115 du Code Napoléon donne lé droit de provoquer la déclaration d'absence, sont : 1*" les héritiers présomptifs et même ceux d'un degré postérieur, lorsque ceux du degré le plus proehe négligent d'agir ; S"" l'époux ; 3*" les personnes qui «uraient la propriété des biens dont l'absent n'avait que l'usufruit ; en un mot, tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la con-

dition de son décès. (TouUier, t. i, n** 399; Deniolombe, l. II, n*»* 59, 60.)

Les légataires uoiversels ou particuliers peuvent provoquer la déclaration d'absence. (Arg. de Tart. 123, C. Nap.) .

337. Les créanciers de l'absent n'ontpas^qualité pour poursuivre la déclaration d'absence, puisqu'ils ne peuvent obtenir Tenvoi en possession provisoire, but final de cette déclaration ; leur demande serait d'ailleurs sans intérêt, puisque l'article 112 protège leurs droits en les autorisant à faire nommer un administrateur contre lequel ils peuvent diriger leurs actions. (TouUier, 1. 1, n* 399; Duranton, 1. 1, n*» 415; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 289, note b; Déniante, Encyclopédie du droit, V" Absent, n* 62 ; Deniolombe, t. ii, n^ 59.)

33S. Le ministère public ne peut demander la déclaration d'absence. Il est, en effet, le défenseur des intérêts de l'absent et non celui des tiers, qui seuU peuvent avoir avantage à faire déclarer r^bsence. (Valette sur Proudhon, t. i, p. 289, note b; Massabiau, Manuel du procureur du roi, 1. 1, n"" 514; Ùemolombe^ t. ii, n"* 62.)

Art, 3. — Procédure,

399. Les parties intéressées se pourvoient devant le Tribunal de première instance, par requête, à laquelle sont joints les pièces et documents. Le président ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour faire le rapport. (Arg., C. proc, art. 859); le ministère public donne ses conclusions par écrit. Le rapport est fait en la Chambre du Conseil, qui prononce à huis clos la décision par laquelle elle ordonne quey'pour

AlSHRNTS. 317

constater l'absence, une enquête sera faite, conlradietoirement avec le ministère public, dans Tarrondissemenl du domicile et dana celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. (C. Nap., art. 116.) En matière de déclaralion d'absence, l'enquête est un des élément* essentiels de la procédure. (Colmar, 16 thermidor an \ii; Ch. du Conseil de la Seine, 11 mars 1853. V. inf., Jurisp., n* 11 ; Merlin, Rép. add., V' Absent, n*» 3.)

340. Le Tribunal, en statuant sur la demande^ doit avoir égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent (C. Nap., art. 117); il peut rejeter la demande fenquête. (Demolombe, t. ii , n*'63.)

341 . Si le Tribunal rejette la demande, le demandeur peut interjeter appel dans les trois mois de la date de la décision. (Arg. de l'art. 858, C. proc.)

Le ministère public a, de son côté, le droit d'interjeter appel de la décision préparatoire s'il estime que Tenquête ne doit pas êtreordonnée. L'article 116 du Code Napoléon, en exigeant que l'enquête ait lieu contradicloirement avec le ministère public, confère au magistrat qui remplit cette fonction la qualité de partie dans l'instance de déclaration d'absence et, par conséquent, le droit do former appel de la décision qui intervient en pareil cas.

Mais lorsqu*après une déclaration d'absence régulièrement prononcée , un tiers vient demander la préférence stir celui qui a obtenu l'envoi en possession , et s'il s'élève une contestation pour fixer l'époque précise des dernières nouvelles de l'absent , il n'est pas indispenî^le d'ordonner une enquête contradictoiremenl avec le ministère public. (Cass./ 14 novembre 181 1 .)

S42. L'enquête doit être faite en la forme ordinaire par un juge con^mis et en présence du demandeur et du ministère public, qui peut faire adresser aux témoins les interpellations qu'il juge convenables. -(Demolombe, 1. 1 , n" 64, 65.)

Les parents et même les successibles de Fabsent sont admis comme témoins dans l'enquête. (Toullier, t. r, nM02; Valette sur Proudhon, t. i, p, 276, note b; Demolombe, t. H , n** 66.)

Le ministre public peut aussi produire ses témoins et faire procéder à une contre-enquête. (Toullier, 1. 1 , n'^âOi; Massabiau, Manuel du procureur du rot.t. i, n»514.)

343. La décision qui ordonne l'enquête est envoyée immédiatement par le ministère public au ministre de la justice chargé de la rendre publique (G. Nap., art. 118.) en la faisant insérer dans là partie ofticielie du Moniteur. ( Circulaire ministérielle du 31 janvier 1811.)

La décision doit être envoyée par extrait, sur papier libre ; Texlrait doit contenir les noms, prénoms, qualités, professions et domiciles des poursuivants et de l'absent; Tépoque et les motifs présumés de Tabsence et le dispositif de la décision. {Circulaires ministérielles des 9 octobre 1811 et 31 mai 1825; Massabiau, Manuel duprocureurdu roi^ t. i, n°' 515, 516; Gillel, Analyse des circulaires.)

L'extrait est renvoyé par le Parquet de première instance et non par le procureur général {Circulaire ministérielle du 31 juillet 1811); il est payé au greffier sur les fonds généraux des frais de justice sauf recouvromeni contre qui de droit s'il y a lieu. {Décision ministèrielfe du

12 mars 1835; Faure r Mp' administratif des Parquets , t. i,p.l.)

Art. 4.' — Décision."-* Appel

344. Le jugement de déclaration d'absence ne peut être rendu qu'un an après le jugement qui a ordonné Tenquète. (G. Nap., art. 119.)

On suit la procédure ordinaire de la Chambre du Conseil. — Requête communiquée au ministère public. — Conclusions écrites. — Â Paris , rapport et jugement k Faudience publique*

La loi n'a pas prescrit la publicité de la décision qui déclare Tabsence. La Chambre du Conseil pourrait donc sans irrégniarilé » et conformément aux principes qui régissent sa juridiction, statuer à huis clos; mais, ainsi que nous Favons dit , elle a la faculté, lorsque la publicité lui semble utile , et alors que la loi ne Ta pas défendu» de rendre ses décisions à Faudience. Or, il est mile que la déclaration d'absence soit publique : l'article 118 du Code Napoléon dispose en effet que le procureur impérial doit envoyer les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministère de la justice, qui doit h rendre publics; la loi du 13 janvier 1817, spéciale à Tabsence des militaires, exige, par son art. 8, que Fappel de la décision soit porté à Yaudience. La publicité n'est pas moins nécessaire pour les présumés absents étrangers à l'armée ; la Chambre du Conseil peut donc, ûnsi que le faitt^elle du Tribunal de la Seine , statuer en audience publique. »

I4S, Si F-enquôte n'est pas concluante , la Chambre da Conseil rejette la demande ou ajourne sa décision ;

9fi0 •BSBRYATIONS.

elle peut ordonner une nouvelle enquête. (Toullier, 1. 1, n-403, 404; Dcmolombe, l.^^ n-52» 53, 68; Plasraan. 1. 1, p» 114.)

346. Le demandeur peut interjeter appel dans les trois mois de la date de la décision. (Arg., an. 858» C. proc.) Le droit d'appel appartient également au ministère public. (Massabiau, Manuel du procureur du roi, 1. 1, p. 514; Demolombe, t. ii» n* 69; Duranton, 1. 1» n* 425; V. aussi Cass., Bulécembre 1844; Dalloz, 1845, 1. 1» p. 5.) La décision de déclaration d*absence est envoyée au ministre de la justice chargé de la rendre publique comme il a été dit ci-dessus. (C. Nap., art* 118.)

§ ÏV. — Eîn'OI EN POSSESSION PROVISOIRE.

347.. Les héritier^ présomptifs de Tabsent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à Tabsent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. (G.^ap., art. 120.)

348. Le Tribunal du domicile de Tabsent compétent pour déclarer Tabsence, Test aussi pour prononcer l'envoi en possession provisoire.

L'article 120 indique que l'envoi en possession provisoire est prononcé en vertu du jugement de déclaration d'absence , d'où l'on pourrait conclure qu'il faut obtenir d'abord le jugement de déclaration d'absence et ensuite le jugement d'envoi en possession provisoire. Ce mode serait certainement régulier ; mais la loi , n'ayant mis aucun intervalle entre la déclaration d'absence et Tenvoi en possession provisoire , il est inutile , si les demàn-

deurs sont les mômes dans l'un cl Taulre cas, d'augmenter les frais en prononçant deux décisions distinctes. L'usage constant au Tribunal de la Seine est de statuer par une seule et même décision , qui déclare l'absence et, en conséquence, ordonne l'envoi en possession provisoire aux charges de droit. (Cass., 17 novembre 1808; Toullier, 1. 1, n« 426; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 285, note a; Massabiau, Mantiel du procureur du roi^ t. i, p. 513; Demolombe, t. ii^n* 79.)

L'envoi en possession provisoire ne doit comprendre que les biens qui appartiennent à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. (C. Nap., art. 120.) Les successions échues depuis cette époque ne peuvent donc être comprises dans l'envoi en possession. (Proudhon, 1. 1, p. 285; Toullier, 1. 1, n*425.)

Âft. 4 . — Qualités pour requérir l'envoi en possession provisoire.

348. L'envoi en possession provisoire ne peut être accordé qu'aux héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles. (C. Nap., art. 120.)

Si l'époux absent n'a point de parents habiles à lui succéder (C. Nap., art. 140), ni d'enfants naturels (C. Nap., art. 767), l'autre époux peut demander l'envoi en possession provisoire. (Proudhon, t. i, p. 312.)

350. L'héritier institué, le légataire universel et tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent peuvent demander l'envoi en possession provisoire si les héritiers légitimes gardent le silence; mais ils doivent former leur demande contre ces héritiers, afin de faire constater leur refus. (Duvergier sur Toullier, 1. 1, p. 435,

note 1 ; Valette sur ProudhoD, 1. 1, p. 369» note 6, 298, note a; Demolombe, t. ii, n'^TS.)

35 1 . Les créanciers de ceux qui ont droit d'obtenir renvoi en possession provisoire ne peuvent se substituer à leur débiteur pour exercer les droits résultant de l'envoi en possession (Metz, 7 août 1823 ; Golmar, 30 août 1887; /. P., 1. 11, 1837, p. 616 ; œntra , Colmar, 26 juin 1823), mais ils peuvent, du chef de leur débiteur, en cas d'inaction de <;elui- ci, faire nommer un administrateur des biens de l'absent. (Demolombe, t. ii, n"** 61, 78.)

352. ^Suivant M. Massabiau {Manuel du procureur du roi, t. 1, p. 317), si les héritiers présomptifs s'emparent des biens sans demander au Tribunal l'envoi en possession, le ministère public doit agir contre eux pour les forcer à remplir les formalités prescrites par la loi. L'action du ministère public doit consister, selon nous, à faire nommer un administrateur aux biens, jusqu'à ce que les héritiers aient fait prononcer régulièrement l'envoi en possession.

Art, 2. — Droits des conjoints.

353. L'époux commun en biens a le droit d'opter pour la continuation ou pour la dissolution provisoire de la communauté; s'il opte pour la continuation, il peut empêcher l'envoi en possession provisoire, l'exercioe provisoire des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. (C.Nap., art. 124.)

La Chambre du Conseil, avant d'ordonner l'envoi en possession provisoire doit donc s'assurer du consentement à la demande de l'époux commun en biens. Cet

époux doit être appelé s'il ne figure pas parmi les demandeurs, ou s'il n'est pas justifié de sa renonciation à la faculté 4'empécher l'envoi en possession provisoire. Si l'époux commun en biens ne s'associe pas à la demande d'envoi en possession provisoire ou n*y donne pas son assentiment, il n'y a pas lieu de procéder par requête ; les demandeurs doivent se pourvoir contradictoirement et par assignation donnée à Tépoux commun en biens.

314. La faculté d'empêcher l'envoi en possession provisoire n'appartient qu'à l'époux commun en biens, sans distinguer si la communauté est conventionnelle ou légale, ou si le contrat de mariage assigne aux époux des parts inégales dans la communauté.

Lorsque le mariage a été contracté sous tout autre régime, le droit commun conserve son empire. (DemoT lombe, t. II, n~ 272, 276.) Ainsi, la faculté d'opter ne peut être étendue au mari lorsque la femme a été mariée sous le régime dotal ou de la séparation de biens, bu lorsque la séparation de biens a été prononcée judiciairement. Mais si , en se soumettant au régime dotal, les époux ont stipulé une société d'acquêt, le mari qui opte pour la continuation de cette société , conserve 'administration des biens dotaux et prend celle des biens paraphemaux de préférence aux héritiers de la femme déclarée absente. ( Toullier, t. i , n" 467 ; De- ^olombe , t. ii , n* 277 ; Conira , Marcadé art. 124 , V 15.)

SU. S'il y a des enfants mineurs, le conjoint doit leur hire nommer un subrogé tuteur pour consommer l'op- Uon contradictoirement avec celui-ci, (Toullier, t. i, Q** l«0, 468.)

356. Continuation de la communauté* — Le conjoint qui a opté pour la continuation de la communauté, peutil revenir sur son option avant l'envoi en possession définitif ?

La dernière partie de l'article 124 ne peut laisser de doute sur l'affirmative en ce qui concerne la femme; car, bien que cette disposition ait été prise principalement en vue du droit de renonciation au cas de dissolution de la communauté , toujours est-il que la faculté de renonciation , accordée à la femme , lui a été conférée d'une manière absolue, et qu'elle peut en user en toute circonstance.

Le même droit doit être reconnu au profit du mari , qui a pu avoir des motifs légitimes d'accepter provisoirement la communauté et qui peut aussi se départir du droit que la loi lui accorde. (Duranton, t. i,n**462; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 315, note a; Zachariœ, t. 1, p. 146; Duvergier sur Toullier, l. i, n* 471, notea: Deraolombe, t. ii, n** 290.)

357. Le conjoint qui opte pour la continuation de la communauté, est dispensé de donner caution; mais il est tenu de faire inventaire. (V. swp., n"' 296 et suiv.)

358. Si l'époux qui a opté pour la continuation dilapide les biens de la communauté , tombe en faillite ou en déoonfiture, quel peut être le remède en pareille circonstance?

M. de Moly {Absents, n* 589) enseigne qu'aucune mesure ne saurait être prise , « l'intérêt des héritiers de l'absent n'étant, suivant lui, entré pour rien dans les règles sur les effets de l'absence pendant les deux premières périodes. »

M. Demolombe (t. ii , n* 292) conteste avec raison ce

système, qui ne pouvait être et n'est pas celui de la loi dont les dispositions contiennent de nombreuses prescriptions en faveur des héritiers de l'absent ; d'ailleurs , n'est-il pas nécessaire, dans l'intérêt de l'absent, qui peut revenir, que les biens de la communauté ne soient pas dissipés? Il estvrai qu'aucun article ne prévoit le cas de dissipation des biens de la communauté, de faillite et de déconfiture de l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté ; en présence de ce silence absolu , est-il possible d'admettre avec M. Demolombe que la caution peut être exigée? Ainsi que nous l'expliquerons (V. inf., n** 363 et suiv.), l'époux qui opte pour la continuation de la communauté , ne peut être tenu de fournir caution, comment pourrait-il se faire que cette caution, dont la loi a dispensé l'époux acceptant, devînt une charge de son administration alors que la loi n'a rien prescrit à cet égard? Gomment pourrait-il se faire notamment que les représentants de la femme pussent exiger une caution qu'elle-même ne pourrait demander si elle était présente? Mais si les parties intéressées ne peuvent exiger la caution , elles ont , suivant nous , le droit de demander la séparation de biens contre l'époux qui dilapide ou met en péril les biens de la communauté.

359. Lorsque la femme est déclarée absente, le mari qui opte pour la contination de la communauté demeure, comme avant, seul administrateur des biens de la communauté; il peut les aliéner et les hypothéquer sans le concours des héritiers de la femme. (G. Nap., art. 1421 , 1422.) Il prend l'administration des immeubles de la femme et du mobilier exclu de la communauté. (Touiller, 1. 1 , n«* 462, 463; Demolombe, t. ii, n«28o.)

896 OBSERYàTIONS.

380. Lorsque le mari est déclaré absent, la femme qui opte pour la GOQtinuation prend (G. Nap.i ^t^ 184) Tadministration des biens de la communauté, ainsi que des propres du mari et du mobilier exclu de la communauté. (ToulUer, 1. 1 , n" 469.)

Pour les actes de simple administrationi la femme n*a besoin d'aucune autorisation , mais elle ne peut pas faire des actes d'aliénation sans être autorisée par justice. (Demolombe, t.ii» n''*384,285.V.m/'., femmes mariées, n«'808elsuiv.)

38 1 . Le conjoint , qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté, est tenu de donner caution et de faire inventaire. (V. inf., n?* 363 etsuiv.)

362. Lorsque l'absence du mari ayant été déclarée , personne ne se présente pour réclamer l'envoi.en possession provisoire, la femme de l'absent qui a renoncé à la communauté peut demander la nomination d'un administrateur à l'effet de poursuivre contradictoiremenl avec celui-ci la liquidation de ses droits et reprises. (Gh. du Gonseil de la Seine , 5 mars 1853. V. inf. , Jurisp. , n« 12.)

Art. 3. — Charges de V envoi en possession provisoire. — CùuUon.

363. Le Tribunal ne peut accorder l'envoi en possession provisoire qu'à la charge de donner caution (G. Nap., art. 120), de faire procéder h l'inventaire (C. Nap., art. 126), de rendre compte de l'administration, en cas que l'absent reparaisse, ou «qu'on ait de ses nouvelles. (C. Nap., art. 125.)

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