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S9I. Peuvent-ils transiger?
Pour transiger , il faut avoir la capacité de disposer de» objets compris dans la transaction. (C. Nap., art. 2045.) Or, Tarticle 128 du même Code dispose que tous ceux qui nç jouiront qu'en vertu de Tenvoi en possession provisoire ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de Tabsent; donc, dit-on, ils ne peuvent Iransîger.
Les envoyés en possession provisoire ne sont pas de simples administrateurs ; le Code Napoléon leur confère dans certains cas et à certaines conditions, le droit faliéner, et, si la loi est restée muette en ce qui concerne la faculté de transaction , on ne saurait supposer qu'elle a entendu leur accorder des droits moins étendus qu'aux tuteurs. Qu'ils ne puissent pas disposer, à leur gré et sans contrôle, du bien de l'absent, ceci se comprend facilement ; mais qu'ils n'aient pas le droit de faire une transaction utile aux intérêts de tous, alors que les garanties exigées en faveur des mineurs seront donhées, c'est ce que nous ne saurions admettre; ainsi, suivant nous , ils peuvent transiger dans les termes de rarticle 467. La règle de l'article S045 n'est pas tellement inflexible, iqu'elle^ ne doive fléchir en présence de situations identiques à celles où l'exception a été admise par loi. (Demolombe, t. ii, n*» 115 ; Touiller, t. i, n*481.)
Ht. L'autorisation de justice est nécessaire aux envoyés en possession provisoire pour acquiescer à une demande. (Demolombe, ibid.)
Ml. Frais. — Nous avons dit que , pour tout ce qui concerne les immeubles , la loi met les frais à la charge de l'absent. (C. Nap., art. 126.) Il doit en être de même des autres frais nécessaires , tels que ceux quTsont le
résultat de ]a déclaration d^absence et de Ten^i en possession provisoire. (Demolombe, t. ii, n"" 99; Duranton, 1. 1, n*" 476; Zacbariae, t. i, p. 151 ; Cmtra^ Colroar, 4 mai 1815.)
g y. — ENVOI EN POSSESSION DÉPINITIP.
394. Si Tabsence a continué pendant trente ans depuis renvoi en possession provisoire, o)ii depuis Tépoque à laquelle Tépoux a pris Tadministration de la communauté et des biens de l'absent (art. 124), ou s'il s'esl écoulé cent aos révolus depuis la naissance de TabseDt, les cautions sont déchargées ; tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi en possession définitif. (C. Nap., art. 129.)
, Les trente ans doivent se compter à partir de la déclaration d'absence et non de l'envoi en possession provisoire, lorsque l'envoi en possession et la déclaration d'absence ont été prononcés par deux décisions séparées. (Demolombe, t. ïi,.n*148.)
Si plusieurs décisions ont successivement prononcé l'envoi en possession provisoire de différents biens, c'est à compter de la première de ces décisiotis que do^t courir le délai de trente années.
395. Lorsqu'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, l'envol en possession définitif peut être demande de piano sans qu'il sqU nécessaire de faire prononcer préalablement l'envoi en possession provisoire. (Toullier, 1. 1, n* 445.)
396. Mais est-il indispensable que l'envoi en possession définitif soit précédé de la déclaration d'absence?
La Chambre du Conseil de la Seine a décidé que si, antérieurement à la demande d'envoi en possession définitif, Tabsence a été déclarée par jugement, ce jugement n'ayant pu intervenir qu'après enquête, Tenvoi en possession déflnitif peut être prononcé de piano et sans enquête nouvelle, encore bien qu'il n'y ait pas eu d'envoi en possession provisoire ; mais que s'il n'y a pas eu de jugement de décllaration d'absence, l'absence n'ayant pas été régulièrement constatée, il faut qu'elle le soit avant renvoi en possession déGnitif , et qu'elle ne peut l'élro légalenient que par une enquête ; que dans ce cas le Tribunal doit donc ordonner l'enquête par un premier jugement qui doit être rendu public, et qu'un an après, le Tribunal peut, par un second jugement, prononcera la fois la déclaration d'absence et l'envoi en possession définitif. (Ch. du Conseil de la Seine, 13 juillet 1852, I* avril 1854. V. inf., Jurisp.j n** 20 et 21 ; Demolonibe, Lii,n»63.)
M. Proudhon (t. i, p. 274 et 327) pense, ati contraire, que sur la seule présentation de l'acte de naissance, s'il «i résulte que l'absent serait plus que centenaire; l'envoi en possession définitif doit être ordonné, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à des enquêtes et i la déclaration d'absence.
••7. Telle nous paraît devoir être l'interprétation de là loi. L'article 129 exige, en effet, pour seule condition de l'envoi en possession définitif, la justification du fait que la naissance de l'absent remonte à plus de cent ans. C'est à tort, suivant nous, que M. Demolombe et les décisions que nous venons de citer ont confondu ce cas particulier avec les circonstances ordinaires qui motivent l'application des règles de l'absence. Les articles
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112 el suivants disposent en vue dd la possibilité et de la probabilité de mort. Lorsqu'il est démontré que ia naissance de l'absent remonte à plus de cent ans, il y a plus qu'une probabilité de mort; on peut tenir pour certain, sans crainte de se tromper, que l'absent n'existe plus. L'envoi en possession définitif est donc, dans ce cas^ le résultat du double fait , de l'absence et des cent années de l'absent qui, parleur réunion, démontrent d'une manière certaine le décès. Â quoi bon, dès lors, des eo* quêtes et une déclaration d'absence? Les enquêtes ont pour objet de rechercher, ainsi que l'indique Tarticlein, les motifs de l'absence, les causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent ; la déclaration d'absence» qui doit être rendue publique, a aussi pouf but de mettre sur la trace de l'absent. Quelle peut être l'utilité de pareilles mesures en présence de l'acte qui établit que la personne qui a disparu est née il y a plus de cent ans ?
Les décisions de la Chambre du Conseil que nous venons de citer signalent l'utilité de la déclaration d'absence, en prétendant que cette formalité est destinée nonseulement à constater la disparition de l'absent, mab encore à déterminer quels sont les héritiers présomptifs de l'absent, en précisant la date de cette disparition et des dernières nouvelles. Si tel était, en effet, le liutde la déclaration d'absence» il est constant qu'elle. de\Tait, en toute circonstance, être ordonnée ; mais, est-ce que les epquêtes et la déclaration d'absence ont pour objet de découvrir en même temps que l'absent ses véritables héritiers? En aucune manière; il suffit de lire les différentes dispositions du titre de Y Absence pour être convaincu que la loi ne s'occupe on aucune manière de la
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recheriihe des héritiers qui doivent alors» eomme dans les eas ordioaireôi où une suocession s'ouVrè à leut pro^ fil» veiller à la conservation et à la défense de leurs droits. Ainsi rintérêt des héritiers, qui ne se sont pas fait connaître, ne doit avoir aucune influence sur la solution de la question^ Reste donc un fait qui démontre» beaucoup mieux que les enquêteSt que l'absent ne critiquera pas la dévolution de s^ succession faite à ses héritiers. Ce fait a suffi à lA loi ; nous lie croyons pas qu'on doive se montrer plus exigeant qu'elle.
Cette doctrine a été consacrée par la Chambre du Conseil de la Cour de Paris le 39 août 1848) et par la Chambre du Conseil de la Seine* le 10 août 1865. (V. inf,, /ur*^., n'^'iaetsa.)
8t8. Les ayants droit, qui ont qualité pour demander l'envoi en possession définitif, sont les héritiers^ donataires» légataires et autres personnes ayant sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès. (Touiller, t. uïï'USi.)
L'époux a le droit de demander l'envoi en possession définitif des biens de l'absent, à défaut de parents habiles, à lui succéder. Ce droit e^t une conséquence de l'article 767 du Code Napoléon, qui veut que l'un des époux succède à l'autre lorsque^ le premier mourant ne laisse ni parents aux degrés successibles^ ni: enfants aatorels. (TouUier, %* i, n*" 487.)
889 « Le Tribunal compétent, pour statuer sur la demande à fin d'envoi en possession définitif, est celui qui a prononcé la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire* (TouUier, 1. 1, n** 443.)
L'envoi en possession définitif est demandé, comme l'envoi eo possession provisoire, par requête communi-
qaée au ministère public. Le Tribunal prononce sur rapport à l'audience publique. Si la demande est rejetéé, lès demandeurs peuvent interjeter appel dans les trois mois de la date du jugement. (Arg.» de Tart. 838, C. proc.)
400. Plusieurs auteurs pensent que lé Tribunal doit constater la continuation de TabsencCy sans nouvelles, par des enquêtes faites dans Tarrondissement du domicile et dans celui de la résidence. ( Toullier, t. i, n""' 443 y 444; Duranloo^ t. i; n** 501; Zachariae, 1. 1, p. 155.)
Si le Tribunal croit devoir recourir à cette voie d*instruction avant de prononcer l'envoi en possession définitif, il a incontestablement le droit de l'ordonner; mais la loi ne l'exige pas ici comme au cas de déclaration d'dbsence; donc l'enquête est facultative; (Pigeau, Comm. , t. 11, p. 345; DemolombCyt. ii, n"" 149; Proudhôn, 1. 1, p. 326 et 327.)
401 . Le jugement d'envoi en possession définitif déclare définitive la dissolution de la communauté. L'effet de ce second jugement rétroagit au jour du premier; en conséquence, le Tribunal peut déclarer en môme temps que la femme a le droit dé disposer de tous les effets mobiliers par elle acquis ou qui lui sont écbus depuis la disparition du mari.
402. Les cautions données par les personnes envoyées en possession provisoire sont déchargées de plein droit et sans jugement , même pour le passé; c'est ce qui résulte de l'exposé des motifs par. Bigot de Préameneu. (Demolombe, t. ii , n" 160, 161 ; Duranton , 1. 1 , n* 501; Zachariœ, 1. 1, p. 155; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 326, note a.) PouY éviter toute difficulté, le Tribunal doit.
dans le jugement qui prononce Fenvoi en possession définitif, déclarer les cautions déchargées.
403. Les envoyés en possession définitive ont le droit de vendre, d'hypothéquer, d'aliéner les biens de l'absent sans condition ni formalité (Demolombe, t. ii, n* 155); par conséquent ils n'ont besoin d'aucune autorisation de justice , et s'ils en demandent , ils doivent être déclarés non-recevables.