VI. — SUCCESSION
404. S'il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui Fauraient recueillie à son défaut. (C. Nap. , art. 136.) Il s'agit ici d'une succession ouverte depuis la disparition ou les dertiières nouvelles; si la succession a été ouverte antérieurement, il faudrait, conformément à l'article 113, faire commettre par le Tribunal un notaire pour représenter l'absent aux opérations d'inventaire, compte; liquidation et partage.
405. L'article 136 ne distingue pas entre l'absent présumé et celui dont l'absence a été déclarée par jugement. Si- donc, l'existence de ïli^fier présumé ou déclaré absent est formellement méconnue, la dévolution s'opère au profit de ses cohéritiers ou de ceux du degré subséquent. Ces derniers procèdent aux inventaire, compte , liquidation et partage comme si l'absent n'existait pas ; ih ont droit de s'opposer à ce que l'absent soit représenté soit aux scellés et inventaires , soit aux opérations ultérieures. (TouUier, t. i, n""* 475, 478, 480.) En
346 OBSBRVATIONS.
ûonséquêDce f ceux à qui une s^iccession est dévolue en vertu de rarliole 136» ne sont pas tenus de fourdir caution. Ils ne sont pas même tenus de faire apposer les scellés ni de faire inventaire. (Toullier^ 1. 1 , 11*** 476, 478, 480; Demolombe, t. ii , n*»» 203/213.)
Cette doctrine est aujourd'hui consacrée par une jurisprudence à peu près constante. ^Cass., 18 avril 1809 ; Rennes , 9 avril 1810; Aix, 30 août 1811; Colmar, 24 décembre 1816; Rouen, 30 mai 1818; Nancy, 20 janvier 1819; Bordeaux, ICjnai 1832; Amiens , 16 décembre 1838; Dalloz , 1839, t. ii , p. 38 ; Contra , Riom , 20 mai 1816; Paris, 26,février 1826.)
406. Si Texistence de l'absent est môconnuepar quelques-uns des héritiers présents et reconnue par les autres, ceux-ci sont tenus, pour faire représenter le présumé absent aux opérations de la succession, d'établir que l'absent existe. (Duvergier sur Touiller, 1. 1, n* 478, note 2.).
♦07. jL.es articles 135 et 136 du Code Napoléon sont applicables dans le cas de condamnation par contumace. Si, depuis la disparition du condamné^ et avant l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution du jugement par effigie (C. Nap., art. 27)^ il s'ouvre une succession ù laquelle il est appelé, son existence peut être méconnue par ceu^ qui auraient droit, à son défaut, de recueillir celte succession. (V. inf., n" 408 et3uiv.)
§ VU. — CONTUJL\X.
408. La disparitioEi d'un individu a souvent pour causes les poursuites dirigées contre lui par le ministère public. .,
ABSENTS. Wi
Uab^ent traduit devait la juridiction correctionnelle est qualifié c(6/ai7/anl..La.lQi ne prescrit pas à $qiï ëgard démesures spéciales. Lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à Tadministration de ses bieps, ou aux intérêts de sa famille, on doit procéder comme dans les cas ordinaires d'absence présumée (Ç. Nap., art. 112), et provoquer, s'il y a lieu, la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire. (C. Nap., art. US et 120.)
L'absent, traduit pour crime devant la Cour d'assises, est ^uai^Oé contumaœ.
409. Le Gode Napoléon et le Code pénal avaient des dispositions spéciales au condamné contumax ayant encouru la mort civile ; ces dispositions ont été abrpgées par la loi du 31 mai 18^,4, laquelle dispose que ia mort civile est abolie et que les peines perpétuelles emportent seulement la dégradation civique et rinterdictipu légale établie par les articles 28, 29 et 31 du Code pénal.
410. Les biens du condamné par contumace à une peine afflictive et infamante sont, à partir de l'exécution du Jugement, administrés comme biens d'absent par la Régie des Domaines. (G. inst. crim^, art. 471.) Durant le séquestre» les secours peuvent être accordés par Tautorité administrative h la femme,, aux enfants, au père ouàîa mère de l'absent. (Cinst. crim., art. 475.)
41 1 . Si, pendant que les biens du coadamné par co?itumace sont séquestrés, et administrés. par la Régiç des Domaines, une succession vient à lui échoir, et si l'existence du condamné est méconnue, la succession est dévolue conformément à l'article 136 du Code Napoléon. (Demolombe, t. i, n"* 234.)
Si l'existence du condamné est reconnu^, il doit être
OBSERYÀflOlfS.
représenté, aux opérations d'inventaire, partageât liquidation de succession, par un notaire, cbnformément à Tarticle 113 du Code Napoléon. (Ch. du Conseil de la Seine, 19 novembre 1852. V. inf., Juri^-p., n* 24.)
412. Lorsque, depuis quatre ans, on n^apas eu de nouvelles du contumax, les héritiers présomptifs et autres parties intéressées ayant des droits subordonnés à son décès, peuvent provoquer la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, conformément au droit commun (C. Nap., art. 115, 120), sauf au Tribunal à surseoir, en ayant égard aux motifs présumés de l'éloîgnement et du défaut de nouvelles. (Demolombe, t. Il, n* 53.)
La Régie des Domaines rend compte aux envoyés provisoires de la totalité des fruits. (C. inst. criin., art. 471.) Elle est seulement indemnisée des frais d'admitiistration.
§ VUL-^MiLITAIRBS ABSENTS.
413. Les dispositions du Gode Napoléon relatives à l'absence sont applicables aux militaires comme à tous «lutres, à moins d'exceptions résultant de lois spéciales.
Les militaires non présents ou absents présumés, sont protégés par les lois des 11 ventôse an ii, 16 fructidor an 11 et 6 brumaire an v, qui, en l'absence de dispositions particulières du Code Napoléon pour les militaires absents, sont restées en vigueur. (L., 30 ventôse an xii.)
La volonté du législateur de maintenir les dispositions de ces trois lois résulte d'ailleurs du décret du 16 mars 1807, qui en ordonne la publication^ dains les départements au delà des Alpes, réunis à la France
(Bruxelles, 24 mai 1809; Golmar, 3 mai 1815); des décrels du 8 novembre 1810 et 6 janvier 1811, qui prescrivent 1^ même publication pour les départements de la Hollande, et des circulaires du ministre de la justice, des 18 thermidor an viii et 16 décembre 1806, qui recommandent spécialement Texécution de la loi du 6 brumaire an V. (Gillet, Analyse des Circulaires.)
414. La loi du 13 janvier 1817 a eu pour objet de rçndre plus facile la déclaration d'absence des militaires et employés des armées en activité de service du 21 avril 1792 au 20 novembre 1815. La loi du 21 décembre 1814 a modifié les dispositions de celle du 6 brumaire an v qui, en réalité, a cessé d*étre appliquée ; mais les lois des 11 ventôse et 16 fructidor an ii sont restées en vigueur. (Avis du Conseil d*État, 24 juillet 1819; décision ministérielle, 12 mai 1820 ; Toulouse, 8 décembre 1837 ; Nîmes, 21 février 1838 ; J. P., t. i, 1838, p. 229 et 420; Toullier, t. i, n*" 407; Demolombe, t. ii, n*" 350, 351 ; Massabiau, Manuel du procureur du roi, 1. 1, n" 533 ; Gillet, Analyse des Circulaires.) '
Art. 4 . — Militaires non présents, ou présumés absents, .
4IS. Immédiatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les père et mère des défenseurs de la patrie et autres parents dont ils sont
héritiers, le juge de paix qui les a apposés doitavertir les héritiers s'il sait à quel corps ou armée ils sont attachés ; il doit en instruire pareillement le ministre de la guerre» et le double de sa lettre est copié à la suite de son procès-verbal, sans augmentation de droits, avant
de Je présenter à rEnregistrement. (L.» 11 ventôse ami, art. V\)
Ces dispositions sont communes anx officiel de santé et à tous autres citoyens attachés au service tle» armées. (L., 16 fructidor an ii, art. 1*'.)
416. Lorsque l'héritier se trouve soit en paysB&nemi, soit au bivouac, et s'il n'y a pas de notaire pour recevoir sa procuration, il peut s'adresser au consdl d'administration du corps auquel il appartient; La procuration est signée et certifiée par les membres du conseil, et scellée du sceai} de Fadminlstration. Le fondé de pouvoir est tenu Kie la soumettre à la formalité de l'enregistrement avant d'en faire usage, à peine de otunité. (L., 11 fructidor an II, art. 1, 4.)
417. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de ses nouvelle^ et n'envoie pas sa procuration, Yagenl national de la commune, dans laquelle les père et mère sont décèdes, cmivôquc, sans frais, devant le juge de paix, la famille et à son défaut les voisins et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent. (L., 11 ventôse an II, art. 2.) V agent national est aujourd'hui le maire de la commune.
La nomination du curateur e^ faite à la diligence des parties intéressées ou sur Ja convocation d'office du juge de paix ou sur la réquisition du ministëra public. (Massabiau, Manuel du procureur du rot, t. i, n*" 531.) Le curateur provoque la levée des scellés, assiste à leur reconnaissance, peut fipdre procéder à l'inventaire et à la vente dea meubles, en recevoir le prix, à ia chargé d'en rendre compte, soit à l'absent, soit à son fondé de pouvoir. Il administre les immeubles en bon père de famille. (L., U ventôse an ii, art. 3, 4.)
41t. La loi du 11 ventôse an u s'applique iudistinetement |l tous les défenseurs de la patrie : fdnsi l'on doit (aire représenter, par un curateur nommé par le conseil de famille , celui qui est présent à son corps , comme celui qui en est détaché ou séparé ( Orléans , 12 août 1820) ; celui qui, par suite de «a disparition du corps, a, été rayé du oontrôle de Tarmée (Cass., 9 mars 1819) ; oelui qui est non présent» comme qu^ celui est présumé absent. (Bruxelles, 24 mai 1809 ; Cass., 9 mars ISdi»)
418. La loi du 11 ventése an ii n*est pas applicable aux. militaires qui étaient absents avant sa promulgation. (Colmar, 24 décembre 1816.) Elle pe Test pas non plus à celui qm a légalement cessé d'être militaire ou attaché au service des armées. (Demolombe, t. ii, a* 842.) Cette loi est également inapplicable à l'individu qui n'était pas militaire lors de l-ouverture de la succession, et qui ne Test devenu que depuis. (Ch. du Gonseît de la Seine, 28 février 1849; V. inf., Jurisp., n" 25.) .
4ft0. Quoique la loi du 11 ventôse an -ii ne dispose expressément que relativement aux biens délaissés par les père, mère et autres parents , néanmoins on la considère comme applicable non-seulement aux Successions légitimes; mais aussi aux successions testamentaires, aux donations de biens à venir et aux legs. (Demolombe, t. u, n* 348.)
42 i . La loi du 11 ventôse an ii doit être appliquée tant gua- lé défenseur de la patrie n'a pas été déclaré absent : il doit être représenté par un curateur nomoxé par le oanseil de famille et non par le Tribunal. (Cass., 9 mars 1^4 ; Toulouse , 8 décembre 1837; /. P., 1. 1, 1838, p. 329 ; Nîmes, aiiévrier 1838 : /. JP., 1. 1, 1838, p. 420.)
352 0BSBRVATI0N8.
4ft2. G*est seulement au cas de successions échues à des militaires, depuis leur dqf)art, que la loi du 11 ventôse est applicable ; elle cesse de rètre3i les successioas ont été ouvertes ou les biens acquis autérieurement au départ. On doit donc se conformer, en ce cas » à Tarticle 113 du Gode Napoléon. C'est au Tribunal qu'il appartient en conséquence de commettre un notaire pour représenter l'absent aux inventaires, comptes, partages, et liquidations. (Demolombe, t. ii, n*" 343.)
429. Lorsque l'existence du militaire absent n'est pas reconnue , la succession à laquelle il est appelé est-elle dévolue» conformément à l'article 136 du Code Napoléon aux autres héritiers ? Ou bien la loi du 11 ventôse aç 11 déroge-t-elle à. cet égard au droit commun?
Nous avons exposé plus haut que, dans les cas ordinaires, si une succession, à laquelle ua présumé absent potu*r^l être appelé, vient à s'ouvrir, il sufGt à ceux qui ont droit de concourir avec lui ou de recueillir à son défaut , de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de l'absent présumé ^ pour que la succession leur soit dévolue exclusivement en vertu de l'article 136 du Code Napoléon, sans qu'il soit besoin de faire représenter l'absent même aux scellés et à l'inventaire. Il en est autrement , lorsqu'il s'agit d'un défenseur de la patrie : la loi du 11 ventôse an ii lui accorde une protection spéciale à laquelle n'a point porté atteinte l'article 136 du Code Napoléon; lors même que son existence est méconnue, il doit être représenté aux levées de scellés, inventaires et partages,, par un curateur nommé par le conseil de famille; si la succession lui appartient en entier , les biens qui la composent seront administrés par le curateur. (Cass., 9 mars 1819; Poitiers, S juillet
1826; Bourges, 20 novembre 1826 ; Limoges, 15 novembre 1829 ; Orléans, 12 août 1829; Gass., 23 août 1837 ; J. P., t. Il, 1837, p. 332 ; Bourges, 20 avril 1839 ; Dallez» t. II» 1839, p. 264 ; Demolombe , t. ii, n"* 344.)
Mais l'exception n'a d'eiïet que pendant la présomption d'absence. Après le jugement de déclaration d'absence, s'il s'ouvre une succession au profit du militaire et si l'existence de celui-ci est méconnue , la dévolution se fait conformément à l'article 136.
Par application des mêmes principes , la Chambre du Conseil de la Seine a décidé que , lorsqu'en exécution de la loi du 11 ventôse an ii , un militaire absent a été représenté à un inventaire par son curateur, les héritiers présents ne sont pas recevables à demander la rectification de l'intitulé d'inventaire par le motif qu'ils auraient à tort reconnu l'existence de l'absent. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 février 1849. V. inf., Jurisp., n* 26. )
Art. 2. — Déclaration d'absence,
♦24. La loi du 11 ventôse an ii ne reçoit d'application que jusqu'à la déclaration d'absence. Son effet cesse entièrement après l'absence déclarée; les militaires absents rentrent alors complètement et sans exception sous l'empire du droit commun. (Demolombe, l. n, n*345.)
S'il s'agit des militaires ou employés des armées en
activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le
21 avril 1792 , jusqu'au traité de paix du 20 novembre
1815, on procède conformément à la loi du 13 janvier
1817, dont nous indiquons plus bas les prescriptions ; L 2:î
s'il B*agit (les autres militaires ou employés des armées, on suit les règles du droit commun prescrites par le Code Napoléon et le Code de procédure. Mais , dans ce cas , on doit accomplir une formalité préalable prescrite par une circulaire du grand-juge du 16 décembre 1806 :
« Je vous charge, y est-il dit, toutes les fois qu'une demande en déclaration d'absence sera fondée sur le motif du service militaire soit de terre , soit de mer, de demander préalablement , par une lettre, des renseignements sur le compte de l'individu dont il sera question , dans les ministères de la guerre, ou delà marine. Il devra en être fait mention dans les jugements, soit préparatoires, soit définitifs. Je ne ferai insérer au Moniteur que ceux qui seront revêtus de cette formalité. »
425. La disparition d'un grand nombre d'individus pendant les guerres qui s'étaient succédé de 1793 à 1815 avait produit une incertitude gravement préjudiciable à l'intérêt des familles. Cet état de choses excita la sollicitude du gouvernement et motiva l'ordonnance royale du 3 juillet 1816, qui prescrivit des mesures provisoires, qui furent rendues définitives par la loi du 13 janvier 1817j laquelle porte :
u Lorsqu'un militaire ou marin en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jus^ qu'au traité de paix du 20 novembre 1815, aura cessé de paraître avant cette dernière époque à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs, ou son épouse peuvent se pourvoii* au Tribunal de son dernier domicile pour faire déclarer son absence et faire prononcer l'envoi en possession provisoire. (Art. I*'.)
tf Cette disposition est applicable à Tabsence de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine, attachées par brevets, ou commission aux services de santé, aux services administratifs des armées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires. Elle peut être appliquée par les Tribunaux à l'absence des domestiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipages, des pièces produites et des registres de police, permissions, passe-ports, feuilles de route et antres registres déposés aux ministères de la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en dépendants, des preuves et des documents suffisants sur la profession desdites personnes et sur leur sort. (Art. 12.) « Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice des dispositions qui précèdent, les créanciers ou autres personnes intéressées peuvent, un mois après l'interpellation qu'ils sont tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence. (Art. 11.)
On ne comprend pas pourquoi l'article 11 de la loi du 18 janvier 1817 a rangé les créanciers parmi les parties intéressées qui peuvent se pourvoir en déclaration d'absence. Les créanciers n'ont aucun intérêt à la demander, puisqu'ils peuvent faire nommer des administrateurs et diriger contre eux leurs actions. Ils ont , au contraire, intérêt à ce que l'absence ne soit pas déclarée , puisqu'elle doit avoir pour résultat la perte d'une partie des revenus de l'absent (C. Nap., art. 127), et peut entraîner le morcellement des biens de celui-ci , par conséquent, pour ses créanciers eux-mêmes la division de leurs créances.
426. L'exception en faveur des créanciers de l'absent ne peut être étendue. (Demolombe , l. ii , n** 59.) Ainsi, le créancier de l'héritier ne peut poursuivre la déclaration d'absence et demander l'envoi en possession provisoire. Ce droit n'appartient qu'aux créanciers de l'absent.
La requête et les pièces justilicatives sont communiquées au procureur impérial, et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmet au ministre de la guerre ou de la marine , et rend publique la demande, conformément à l'article 118 du Code Napoléon et à l'article 2 de la loi du 13 janvier 1817 , c'est-à-dire par insertion dans la partie officielle du Moniteur. La demande seule doit être rendue publique et non le jugement. (Circulaire du ministre de la justice, 3 mai 1825.) La requête doit contenir les noms, prénoms , qualités, professions et domiciles des parties poursuivantes et de l'absent, indiquer autant que possible le corps dans lequel le militaire a servi. (Même circulaire.)
427. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignements recueillis au ministère de la guerre ou de la marine sur l'individu dénommé dans la requête sonl renvoyés par l'intermédiaire du ministre de la justice au procureur impérial qui les remet au greffe après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et donné ses conclusions. (L., 13 janvier 1817, art. 3.)
Sur le vu du tout, le Tribunal prononce.
428. S'il résulte des pièces et renseignements fournis par le ministre que l'individu existe, la demande esl rejetée. S'il y a lieu de présumer son existence, le Tribunal peut ajourner l'instruction pendant un délai qui ne doit pas excéder une année. Le Tribunal peut aussi,
pour confirmer les présomptions d'absence résultant des pièces et renseignements, ordonner, conformément à l'article 116 du Code Napoléon, des enquêtes dans l'arrondissement du domicile et dans celui delà résidence, contradictoireraentavec le ministère public. (L., 13 janvier 1817, art. 4.) Mais l'enquête est, dans ce cas, facultative. (Ch. du Conseil de la Seine, 9 mai et 6 août 1852. V. inf., Jurisp., n" 27.)
429. Il n'est pas nécessaire de lever l'expédition du jugement interlocutoire pour procéder à l'enquête. Les parties peuvent y faire procéder sur un simple extrait du dispositif. (L., 13 janvier 1817, art. 7.) Il ne doit pas être levé expédition du procès-verbal d'enquête : il est mis en minute sous les yeux des juges lors du jugement définitif. (Art. 7.)
♦30. L'absence peut donc être déclarée de suite sans distinguer si le militaire a, ou n'a pas laissé de procuration. Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'absence ne peut intervenir qu'après le délai d'un an à compter de l'annonce officielle qui a rendu publique la demande. (L., 13 janvier 1817, art. 6.)
431. Le jugement de déclaration d'absence doit contenir uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. (Ibid.y art. 7.) Ce jugement ne doit pas être envoyé au ministre de la justice, la loi n'exige pas qu'il soit rendu public. (Circulaires du ministre de lajustice, 3 mai 1825 et 30 décembre 1826.)
432. Dans le cas d'absence déclarée, si le présumé absent a laissé une procuration , l'envoi en possession provisoire moyennant caution peut être demandé sans attendre le délai prescrit par les articles 121 , 122 du
358 OBSCRVATIOMS.
Gode Napoléon y mais à la charge de restituer , en cas de retour, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence. (L., 13 janvier 1817, art. 9.)
433. Les parties requérantes qui possèdent des immeubles reconnus suffisants pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution en cas de retour, peuvent être admises par le Tribunal à se cautionner sur leurs propres biens. (L., 13 janvier 1817, arti 10.) Cette disposition oblige implicitement les envoyés provisoires à faire inventaire pour constater les objets sujets à répétition. Le Tribunal de la Seine termine les jugements d'envoi en possession par cette formule : « A charge de faire inventaire et de donner caution conformément à la loi. »
Cependant si les biens de l'absent consistent seulement en inscriptions de rentes ou autres valeurs nominatives, les envoyés en possession provisoire sont dispensés de donner caution, à la charge de faire apposer sur les titres la mention de l'inaliénabilité jusqu'à l'envoi en possession définitif.
♦34. Le jugement interloculoire ou définitif peut être frappé d'appel par le ministère public et par la partie requérante. Le ministère public signifie son appel à la partie, au domicile de son avoué, dans le délai d'un mois à dater du jugement. L'appel est porté à l'audience sur simple acte et sans aucune procédure. (L., 13 janvier 1817, art. 8.)
La partie peut interjeter appel par requête présentée au premier président de la Cour. (Arg., art. 858, C. proc.)