Ainsi que nous l'avons déjà dit, la loi du 13 jan
vier 1817 est exceptionnelle; ses dispositions ne peuvent être appliquées aux militaires qui ont cessé de donner de leurs nouvelles avant le 11 avril 1792, ni à ceux qui ont élé sous les drapeaux depuis le 20 novembre 1815. Les demandes en déclaration d'absence de ces deux classes de militaires doivent être instruites dans les formes établies par le Code Napoléon. (Avis du Conseil d'Ëtaty 24 juillet 1819; circulaire du ministre de la justice, 3 mai 1825 et 12 mai 1820; Ch. du Conseil de la Seine, 2 août 1854. V. m/"., Jurisp., n» 28 ; Gillet. Analyse des circulaires^ p. 192.)
43S. Quand Tabsence a été déclarée, les lois exceptionnelles cessent d'être applicables, et les militaires ou employés des armées rentrent sous la règle du droit commun. Les successions ouvertes à leur profit depuis les dernières nouvelles sont dévolues conforniément à l'article 136 du Code Napoléon. Les héritiers de l'absent ne peuvent réclamer sa part dans les suecessloiis qu'en prouvant qu'il existait au jour de l'ouverture. (Rouen, 29 janvier 1817; Nancy, 1'*^ mars 1827; Bordeaux, 22 mai 1827; Cass., 20 juin 1831 ; Nancy, 31 janvier 1833; Poitiers, 5 juillet 1836; Bourges, 20 novembre 1826 ; Orléans, 12 avril 1828.)
360 JiniSPRUDENCE.
(^'» 1.) — HÉRITIER RÉSIDANT EN PAYS ÉTRANGER. — LEGS PAYABLE DANS LES SIX MOIS. — ADMINISTRATEUR PROTISOIBE. — PAYEMENT DU LEGS.
Ia's articles 1 13 fM 13 t/u Code Xapolêon, qui autorisent la nomination d'un notaire pour représenter le présumé absent, ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'un héritier dont la résidence est connue et qui habite en pays étranger.
Cependant, lorsqu'un legs a été fait avec stipulation, que le montant de cp legs serait payé dans les six moij, la Chambre du Conseil peut, en déclarant que cette disposition constitue moins un legs que la reconnaissance d'une dettc^ nommer un administrateur provisoire, à l'effet d'acquitter le montant de ce legs sur les valeurs actives de la succession, (V. Observ. contraires, n® 282.)
« Le Tribunal,
« Attendu qu'on ne saurait assimiler à un absent ou présumé absent , dans le sens des articles 112 et 113 du Code dvil , Tindi- \idu non résidant en France, mais dont le domicile ebt connu, paiisque toujours il peut et doit être interpellé , en observant les délais de dislance réglés par le Code de procédure;
» Que, dès lors, de ce qu'un des héritiers avec lequel on est en
correspondance demeure à la Nouvelle-Orléans , il ne s'ensuit pas
(|iril soit possible de procéder déûnitivement au partage dans lequel
il serait compris, conformément à l'article 840 , sans l'y appeler,
, mais en le faisant représenter par un notaire;
» Que la circonstance particulière de l'existence de certaines dispositions testamentaires , à titre rémunéraloire , en faveur de la demoiselle M ar... , lesquelles doivent être exécutées dans les six mois , ne saurait en rien modifier les droits du non présent ni la décision à prendre h son égard par le Tribunal ;
<' Que seulement il est juste de considérer les dispositions dont s'agit comme constituant moins un legs que la reconnaissance d'uue dette dont elles fixent l'exigibilité, etdont le payement, en présence
Gomme en l'absence des héritieni, doit pouvoir être obtenn sur les valeurs de la succession débitrice ;
« Qu'à l'effet de pourvoir à cette exécution et de régulariser l'emploi d'une portion de l'actif à l'acquit d'une semblable dette , qui a quelque chose de sacré , il peut y avoir lieu de nommer un administrateur provisoire, qui, suivant l'occurrence, aura pouvoir de faire ce qui sera nécessaire pour parvenir à la liquidation de ce passif exceptionnel dans le délai déterminé;
« Déclare n'y avoir lieu dénommer un notaire pour représenter Mar... , non présent, mais pouvant être appelé, en observant les délais de distance pour procéder coutradictoirement, ou par défaut avec lui aux opérations de compte, liquidation et partage ;
ff Mais , faisant droit aux conclusions subsidiaires , nomme Bourgeois, déjà investi de la conGance de la testatrice , administrateur provisoire de la succession tant que devra durer l'indivision, sauf à lui à rendre compte à qui de droit lors du partage. »
(Ch. du Conseil, Trib. delà Seine, 23 février 1849.)
(>o 2.) — HÉRITIER RÉSIDANT EN PAYS ÉTRANGER. — MES^URES URGENTES. — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.
L article W^du Code Napoléon qui permet de faire repiésenter aux comptes, liquidations et partages, les présumés absents par un notaire commis f n'est pas applicable au cas de non présence. L* héritier non présent, quelque éloigné que soit son domicile ou sa résidence du lieu où doivent se faire les comptes, liquidations et partages, doit être mis en demeure en observant les délais de distance.
Pour obvier aux inconvénients résultant de l'éloignement de Vun des héritiers, la seule mesure possible est la nomination d'un administeur provisoire.
Plusieurs héritiers de la dame M... ont demandé à la Chambre du Conseil la commission d'un notaire pour représenter le sieur Cal... dans le pairtage qu'ils se proposaient de provoquer, lis exposaient qu'il importait de ne pas les assujettir à assigner Cal... , en observant les
délais de distance, parce que des créanciers menaçaient d'exercer des poursuites, et qu'il était urgent de recouvrer l'actif de la succession.
« Le Tribunal,
« Attendu que Tarticle 113 du Code civil ne s*appliqiie qu'aux présumés absents , et non aux Individus non présents , dont l'existence est reconnue , mais dotit on n*a pas de nouvelles et dont on ignore la résidence ; que dans l'espèce , à défaut de mandataire choisi par le non présent , on doit suivre la voie des ajournements, en observant les délais de distance prescrits par le Code de procédui'e civile;
« Que, pourobVier aux inconvénients résultant de l'éloignement de l'un des héritiers et recouvrer Factif, la seule mesure possible est la nomination d'un administrateur provisoire ;
« Le Tribunal nomme N... administrateur provisoire , à l'eilet de faire payer les fermages, louer l'immeuble, gérer tant qiie durera l'indivision et rendre compte lors de la liquidations
« Rejette le surplus de la demande. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 28 février 1849.)
Décisions conformes 1" décembre 1847 ; 11 janvier 1849 ; 7 mai 1853.
( N*» 3. ) — NON PRÉSENT. — SUCCESSION. — COMPTES. — PARTAGE. — LIQUIDATION. — COMMISSION D'DN NOTAIRE.
Larticle 44^ est applicable au au de non présence ; un notaire peut, en conséquence, être commis pour représenter le non présent «Hier comptes, liquidation et partage d'une succesêion, (V. Obeerv. contraires, n<> 284.)
Le système contraire avait été adopté par la Chambre du Conseil de la Seine, ainsi qu'il résulte d'une décision en date du V"" décembre 1847. Sur l'appel , la Cour a infirmé en ces termes :
« La Cour , prononçant en la Chambre du Conseil :
« Considérant qu'aux termes de l'article 113 du Gode Napo-
léou, il doit être commis ua notaire pour représenter les absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils sont intéressés ; que si l'article 1 36 dispose que la succession à laquelle est appelé un individu dont Texistetlce n*e8t pas reconutié, doit être dévolue à ceux avec lesquels 11 attrait eu le droit de concourir, cet article était sans application à l'espèce jugée par la sentence susdatée ;
« Qu'en effet, Tëxistence de leurs co-légataires, loin d'être méconnue par les appelants, était au contraii-e avouée et reconnue par eux ; mais que se trouvant dans l'impossibilité , à défaut de documents sur le lieu de leur domicile ou de leur résidence, de procéder à leur égard par voie d'assignation , les appelants demandaient que le notaire déjà commis pour représenter à l'inventaire leurs co-légataires le fût également pour les représenter aux compte, partage et liquidation de la succession ;
« Que cette demande, qui était dans l'intérêt de toutes les parties, ne pouvait leur être déniée , et qu'en refusant d'y faire droit, les premiers juges ont fait une fausse application de l'article 136 du Code Napoléon, et violé l'article 113 du même Code;
» Â mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant;
« Émendant » décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées; au principal commet Turquet, notaire» à l'effet de représenter W. de Mag... et femme Edouard-Charles L..., etT... et femme, présumés absents dans l'instance en compte, liquidation» partage et licitation des biens dépendants de la succession de Ler..., et dans toutes les opérations qui en seront la suite, consentir et accepter la délivrance des legs à titre universel et à titre particulier contenus au testament de Ler..., débattre, clore et arrêter tous comptes, notamment ceux d'Hubert, exécuteur testamentaire; provoquer ou approuver et ratifier l'emploi, dont l'exécuteur testamentaire a été spécialement chargé , des fonds qui, par le résultat du partage de ladite succession , seront abandonnés aux légataires sus-nommés, et ce par hypothèque on en rentes sur l'État insaisissables, le tout ainsi qu'il a été prescrit par le testament de Ler... ; signer toutes quittances et décharges , consentir la mainlevée de toutes inscriptions d'office, et généralement faire* dans l'intérêt desdits légataires non présents , tout ce qui sera nécessaire pour l'exercice de leurs droits dans la succession dont il s*agit. f
(Ch. (Ju Conseil, Cour de Paris, 11 janvier 1848.)
( N® 4. ) — NON PRÉSENT. — SUCCESSION. — COMPTES. — UQUIDATION. — PARTAGE. — DEMANDE A FIN DE COMMIS- SION D*CN NOTAIRE.
/( n*y a pas lieu pour la Chambre du Conseil de commettre un notaire pour représenter aux comptes, liquidation et partage le non présent. (V. Observ. conformes^ n» 284.)
Si le domicile^ ou la résidence du non présent sont inconnus, il peut être cité au parquet du procureur impérial.
Il n*y a pas lieu de commettre un notaire pour représenter des personnes dont les individualités et même les noms sont inconnus,
« ÏjQ Tribunal,
« Attendu que Lecl... a commencé une procédure ayant pour but la liquidation et le partage de la communauté qui a existé entre Du... et Marie-Barbe Gom..., sa veuve, aujourd'hui femme Lor..., et de la succession dudit Du... , et en outre la licitation d'une maison ayant appartenu à la communauté ;
« Qu'il allègue, en premier lieu, que les époux Lor... , ainsi que Madeleine Bor. . . , veuve He. . . , lesquels sont au nombre des parties intéressées , ont quitté la France ; que du moins ils n'y ont ni domicile ni résidence connus , qu'on ne sait même pas s'ils sont vivants;
« En second lieu , qu'il ne peut pas être certain que tous les intéressés aient été appelés en cause , quoiqu'il les ait recherchés avec soin ;
« Qu'il demande que le Tribunal, dans les termesde l'article 113 du Gode Napoléon, nomme un notaire, à l'effet de représenter les époux Lor...^ la veuve He... et tous les autres intéressés qu'il n'a pu découvrir , et qui , suivant lui , peuvent être considérés comme absents, dans l'instance en liquidation , partage et licitation qu'il a intentée ;
« Attendu que les articles 112 et 113 du Gode Napoléon ne sont applicables qu'aux personnes dont l'existence est incertaine et qni sont présumées absentes ;
« Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment d'une
assignaiion donnée par Marchand, huissier à Saint-Denis, le 18 juin 1853, que les époux Lor... ont quitté le domicile qu'ils occupaient, rue Chariot, n° 24 , à Paris, trois mois environ avant la date dudit exploit pour se rendre en Allemagne; que le délai qui s'est écoulé depuis leur départ est évidemment trop court pour que, de ce fait qu'ils n'ont point donné de leurs nouvelles, on puisse conclure que leur existence est incertaine , et qu'ils doivent être présumés absents;
« Attendu qu'il résulte encore des pièces du procès et d'une assignation du ministère de Rudeuil, huissier à Limoges , en date du 17 juin 1853, que la veuve He... habite l'Italie, que , par conséquent, son existence n'est pas incertaine , et que, pas plus que les époux Lor..., elle ne peut être présumée absente :
« Attendu qu'il est permis de croire qu'à l'aide de démarches actives et intelligentes , Lecl... parviendra à connaître le lieu où résident les époux I^r... et la veuve He...; que dans tous les cas, il doit observer envers eux les formalités prescrites par l'article 69, § 9, du Code de procédure civile pour que les opérations qu'il provoque soient régulièrement effectuées ;
« £n ce qui concerne la demande afin de nomination d'un notaire pour représenter les héritiers inconnus;
« Attendu que les dispositions législatives qui autorisent les Tribunaux à nommer un notaire chargé de représenter, dans certaines opérations, des personnes non présentes ou présumées absentes, étant des exceptions à la règle générale , ne peuvent être appliquées à des cas autres que ceux qui ont été expressément prévus par la loi ;
« Attendu que nul ne peut être mis en cause ou représenté judiciairenient , s'il n'est pas certain qu'il ait existé, si ses noms ne sont pas connus , ou si du moins il n'est pas désigné d'une manière distincte ;
« Attendu qu'aucun texte de loi ne confère aux Tribunaux la faculté de faire représenter des personnes non désignées sous prétexte qu'il pourrait s'en trouver qui eussent des droits dans nne succession ou sur une propriété litigieuse ; que le mode proposé par le requérant est contraire à l'ensemble des dispositions sur la procédure ; qu'il aurait d'ailleui*s pour résultat de favoriser la négligence ou la mauvaise foi du demandeur, car il se trouverait dis-
866 JURISPRUD8NCE.
pensé du soio de rechercher les parties intéresiées, et même s'il les connaît, de les appeler, en sorte que par sa faute oa par son dol, elles seraient privées de la faculté de faire valoir leurs droits par elles-mêmes ;
N Attendu que c'est à celui qui poursuit une instance de prendre ses mesures pour mettre en cause toutes les parties intéressées;
« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que, sous aucun rapport, la requête ne peut être accueillie :
« Rejette la demande. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 juillet 1853.)
« Le Tribunal,
« Attendu que Joséphine Seyd... allègue qu* Adèle Hich..., héritière pour pattie de Jean-Louis Mag..., n'a point de domicile connu en France; qu'elle demande en conséquence qu'il soit nommé un notaire pour représenter ladite Rich... dans les opérations de comptes, liquidation et partage concernant la communauté qui a etisté entre Mag... et Henriette Seyd... et la succession dudit Mag... ;
« Attendu qu'elle ne dit point dans sa requête qne l'existence d'Adèle Rich... soit incertaine; qu'elle ne produit aucun document; qu'elle n'énonce aucun fait tendant h établir qu'Adèle Rich... n'a pas de domicile ou de résidence dans un pays étranger ;
A Attendu qu'il est de principe que nul ne peut plaider par procureur ;
« Que les dispositions législatives qui autorisent les Tribunaux à nommer un notaire pour représenter, dans certaines opérations, des personnes non présentes ou présumées absentes, étant des exceptions à la règle générale , ne peuvent être invoquées dans des circonstances autres que celles qui ont été expressément prévues;
« Que les articles 112 et 113 du Code Napoléon ne sont applicables qu'aux présumés absents : que ceux-là seulement peuvent être présumés absents dont l'existence est incertaine ;
« Attendu que c'est à celui qui veut provoquer une liquidation et un partage à faire les démarches nécessaires pour connaître le domicile de ses co-intéressés afin de les assigner régulièrement: que si , après des investigations sérieuses , il n'a pu découvrir ce domicile, il doit aux termes de l'article 69, n* 8, du Code de pro-
ABBRNTB. 86T
Gédure civile leur donner assignation au parquet du procureur impérial ;
« Attendu que la personne qui est assignée suivant ce dernier mode est assimUée, si elle ne se préseqte pas, à tout autre intéressé qui tait défaut après avoir été appelé dans les circonstances ordinaires ;
o Attendu que le partage doit nécessairement avoir lieu , conformément aux articles 822 et suivants du Code Napoléon, quand Tun des intéressés p'est pas présent ;
« Que le notaire chargé de la liquidation est alors nommé par le Tribunal dont il devient en quelque sorte le représentant; qu'il est de son devoir de rechercher et de ?érifier les droits de chacun ; ctqa'ilse reqdrait coupable de forfaiture, si, n'ayant égard qu'aux documents produits par les parties qui sont en mesure de faire valoir leurs prétentions, il négligeait les intérêts de celles qui pe comparaissent point ;
9 Qu'ainsi le non présent n'est point dépourvu de protection : et qu'il n'est pas plus nécessaire de lui donner un rcpréseuU^nt spécial qu'à celui qui reste défaillant bien qu'il ait été averti ;
« Attendu que, dans tout procès, le demandeur ne peut se soustraire à la responsabilité qu'entraîne l'inobservation des règles prescrites pour les ajournements; que la nomination d'un notaire chargé de représenter, dans une procédure eu partage, la personne dont le domicile est inconnu, mais dont l'existence n'est pas incertaine, serait contraire à l'ensemble des dispositions de la loi ; qu'elle aurait pour résultat de favoriser la négligence, ou la mauvaise foi du poursuivant, car il se trouverait dispensé du soin de rechercher le domicile de ses co-intércssés, en sorte que, par sa faute et peut-être par son dol, ils seraient privés de la faculté de faire valoir eux-mêmes leurs droits ;
M Attendu qu'Adèle Rich... ne peut être présumée absente puisque son existence n'est pas incertaine ; qu'ainsi il n'y a lieu de faire application, à son égard, des dispositions des articles 112 et 113 précités;
« Rejette la demande. »
(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine , 7 janvier 1854.) Décisions conformes, 30 novembre 1850; 15 juin el 27 août 1853 , 4 février 1854.
(N*» 5.)— PRÉSOMPTION D*âBSENCë. —MESURES PROVISOIRES. —