‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 70 sur 133 · FEMME · texte numérisé non relu

FEMME

La Chambre du Conseil peut autoriser la femme du ptésim^ a6iafU é gérer et à administrer ses biens et affaires^, ainsi çue ceuas de son mari.

« Attendu qa*il est justifié par un acte de notoriété reçu par Adoque, notaire à Paris, le 12 mars présent mois, que Pierre- Désiré L.. ., mari de la requérante, a quitté son domicile au moisde juillet 1851, et que depuis on n*a pas eu de ses nouvelles ;

« Attendu que les époux L... sont mariés sous le régime dotal;

« Attendu qu'il est urgent de pourvoir, conformément à Farlide 112 du Gode Napoléon, à l'administra lion des biens et alTaires de L..., laquelle comprend l'administration desbienspropresde sa emme, celle de la société' d'acquêts existant entre les deux époux, et enfin celle de la succession de la veuve Sar..., que vient de recueillir la femme L.., sa fille ;

« Nomme la femme L... administratrice desdits biens, affaires (t successions.

« L*autori8e, en conséquence, à gérer et administrer les biens le ladite succession, ainsi que les autres biens, soit de L.. , soit de \ femme L..., soit de la société d'acquêts : à toucher sur ses seules nittances, etc. »

(Gh. du GoDseil, Trib. de la Seine, 31 mars 18&3.)

(M* 10.) *— ABSEIfCE DU MARI. -^ ADMIIVISTIIATIOII DE LA COMMtlNAUTÊ. — FONDS DE COMMERCE.

Ikambre du Conseil peut^ tout en refusant à la femme de UU etm-

' tune manière générale V administration des biens et affaires dé

communauté d'entre elle et son mari, l'autoriser à gérer et à

^inistrer provisoirement le fonds de commerce dépendant de la

munauté.

t Tribunal ,

ttendu que d'un acte de notoriété, dresséle 11 août 1852,

372 JiniSPRUDENGE.

ptr Crasse, notaire à Paris, il résatle que Rig... a quitté soo domicile le 10 décembre 1851 , et que depuis lors il n'a pas doiiffé de ses noaYelles ^

« Que, dans ces circonstances, sa femme a présenté requête au Tribunal afîn d*être autorisée à administrer d*uné manière gé* nérale* les biens et affaires de la communauté d*entre elle et son mari;

« Que le pouvoir qu'elle sollicite ne saurait lui être accordé;

« Mais qu*ii convient de Tautoriser à gérer et administrer provisoirement le fonds de commerce dépendant de la communauté;

« Autorise la requérante à gérer et administrer provisoirement le fonds de commerce dépendant de la communauté d'entre elle et soo mari ;

« Dit qu*il n*échetde faire droit an surplus des conclusions de la demande. »

(Ch.duConseil, Trib.de la Seine, 20 janvier 1852.)

(N*» li.) — PRÉSOMPTION d'absence. — ENQUÊTE.

Quelque graves guf soient les circonstances sur lesquelles la présomption iVabsence est appuyée, Vabsence ne peut être déclarée qu'à h suite d'une enquête et seulement un an après la décision qui l'a ordonnée.

« Le Tribunal ,

<« Attendu qu'il résulte des documents produits' que Claude Ea- ^ène J..., qui faisait partie de Téquipage d*un navire baleinier, esi descendu, le 29 novembre 18&2, dans riic des Cocos, laquelle est inhabitée ; qu'il n'^t pas revenu le soir où était l'embarcatiofl; que le lendemain et le surlendemain des hommes envoyés à sa a*chercbe n'ont pu le trouver, et qu'alors le navire s'est éloigné de rtle; que depuis on n'a jamais entendu parler de lui ;

«r Attendu que de ces faits, on ne saurait conclure avec certitude que J... soit mort, car il n'est pas impossible qu*il ait été recueilli par un autre navire ;

n Attendu toutefois que la présomption d'absence en e^i lacuoséquence nécessaire \

ABSENTS. 37â

« Attenda qa'aas termes des ârtides 116 et 119 do CodeNa-

Mon» Fabsence, quelque gravés que soient les circonstances sur

quelles la présomption est appuyée, ne peut être déclarée qu'à

suite d'une enquête, et seulement un an après le jugement qui

ordonnée;

« Attendu toutefois que J... étant présumé absent, il y a lieu de

unroir à l'administration de ses biens conformément à Tarticle i\ 2

; Code Napoléon ;

« Nomme .... administrateur des biens laissés par J... présumé

KDt ; l'autorise notaounent à recevoir les arrérages d'une rente

r l'État de 706 fr., 5 pour 100, et à prendre les mesures né-

■aires pour arrêter le cours de la prescription ;

« Ordonne qu'il sera procédé, contradictoirement avec le pro-

reor impérial, à une enquête tendante à faire constater l'absence

J... pour être ensuite^ etc.

« Décfare qu'il n'y a lieu d'admettre, quant au surplus, les

udnsions de la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 mars 1853.)

12.) — ABSENCE DÉCLARÉE. — FEUUB. — RENOIfCiATfON A LA COMMUNAUTÉ. — ADMINISTRATION.

|ii0 l'absence d*un individu a été déclarée, mais que'pet$onH& ne

\i présenté pour réclamer Venvoi en possession provisoire des

u laissés par celui-jci^ sa femme, qui a renoncé à la communauté,

Idêinander la nomination d'un administrateur à l'effet de ppur.

re contradictoirement, avec celu»-ct, la liquidation de ses droits

Trises.

Tribunal,

endu que.par jugement du 3 juillet 1851, Pierre Bon.. ..a iré absent ; mais que personne ne s'est présenté pour réenvoi en possession provisoire des biens lais^ par lui; idu que sa femme, après avoir renoncé à la communauté^' u'Cflle est créancière envers son mari, et sollicite là nqmiin administrateur desdits biens, contre lequel elle puisse ia liquidation de ses droits et reprises ; la que les articles 112 et 113 du Code Napoléon ne dis-

374 ju918PRU»i:nce.

posent que pour le cas d'absence présumé^, et ae sont point applicables à l'espèce^ poisipie l'absence de Bon.,, a été réfulièrement déclarée;

« Attendu que le décès de Bou... n'étant pas établi» il n'y a lieo de nommer un curateur à sa succession;

« Attendu toutefois qu'il est indispensable de désigner une personne qui sera chargée de gérer ses biens, et contre laquelle les parties intéressées pourront agir ;

• Nomme.... administrateur des biens de Pierre Bou«.., déclaré absent, lequel aura pouvoir de représenter, etc. »

(Cb, du Conseil, Trib. de la Seine, 5 mars 1853.)

(N"* 13.) — ENVOYÉS EN POSSESSION PROVISOIRE. — DISPESSI! DE CAUTION. — MESURES ÉQUIVALENTES.— RENTES. — CAPITAL — ARRÉRAGES.

Lorsque les envoyés en possession provisoire sont dans VimpossibiHté de datmm' caution, û difaui d$ cauiûm peut être tuppléé , pmtr l» rentes sur VÉtat, par la mention d*inaliéruibilité desdites rentes jusqu*au jour de Venvoi en possession définitif,

Labsent devantf en cas de retour, trouver ^ à défaut de caution, dans la rente telle qu^elle est constituée^ le capital de ses biens et le cinquième des revenus, il est nécessaire que cette rente réunisse cts deva éléments de recours.

La Chambre du Conseil doit, en conséquence, commettre un HoUân pour toucher les arrérages de la rente, et pour les convertir en capital jusqu'à concurrence de la somme qw l'absent pourrait réclamer de ce chef.

«r Le Tribunal ,

« Attendu que Edouard A.,., Ad...-J...-B... A... et Jules^Alpbonse A... ont été, par jugement du 26 octobre 18ft9, envoyés es possession provisoire des biens appartenant à Justin-Victor A.. m leur frère, disparu depuis lé 9 février 1838;

4> Que ces biens consistent en un capital de 183 fr. et quatre inscriptions de rentes sur l'État, d'ensemble 2i25 fr. ;

« Que, dans l'impossibilité où les requérants paraissent être de donner caution» il y a lieu d'y suppléer par des mesures consem-

A88ENTS* 875

toiret ii^almoeat protectrices des droits du présomi absout et des eof oyés eo possession provisoire ;

« Attendu, à l'égard dacapital des quatre inscriptions de rente, que le défaut de caution peut être suppléé par la mention d*inaliénabilîté desdites rentes, jusqu'au jour de l'eufoi en possession définitif sur l'immatricule à faire desdites rentes au nom des envoyés en possession provisoire;

« Attendu, à l'égard des arrérages des rentes, qui seraient restituables à l'absent conformément à l'article 127 du Gode Napoléon ;

« Que les périodes fixées par cet article ont, pour point de départ, le jour de la disparition qui est dans l'espèce fixé au 9 février 1838 ; . — Que ju^u'en 1848 les arrérages perçus par le tuteur du présumé absent ont été placés par lui en rentes, et que ces arrérages, dont il a ainsi fait emploi, doivent être considérés , vis-à-vis des envoyés en possession provisoire, comme ayant été capitalisés;

« Que le montant de ceux qui seraient restituables à l'absent pour les périodes de temps déterminées par ledit article 127 du Gode Napoléon ne pourraient , en aucun cas, s'élever à plus de 1,200 fr. ;

« Qu'à défaut de caution pour ces arrérages sujets à une restitu-p tion éventuelle, il.convient d'ordonner que, sur les arrérages échus ou à échoir, il sera fait prélèvement d'une somme de 1,200 fr., laquelle sera employée en une acquisition de rente, au nom des envoyés en possession provisoire, avec mention sur l'immatricule de l'ina- Uénabilité du capital, jusqu'au 9 février 1868, à partir de laquelle date le capital de ladite rente sera disponible pour lesdits envoyés en possession provisoire;

« Ordonne que les quatre inscriptions de rente, dont il s'agit, seront immatriculées au nom des envoyés en possession provisoire avec mention de leur inaliénabilité jusqu'au jour où, après l'expiration des trente ans, depuis le jugement d'envoi en possession provisoire, le jugement d'envoi en possession définitif aura été(rf»tenu;

• Ordonne qu*à la conservation des arrérages» dont la restitution pourrait être due à l'absent dans les termes de l'article 127 du Code Napoléon , une somme de 1,200 fr. sera prélevée sur les arréragea échus ou à échoir, laquelle sera employée en une acquisition de rente sur l'État au qomdes envoyés en possession provi-

376 JURI8l»RUDBNCE.

soire a? ec mention, dans IMmmatricale, de rinaliéhabilité de ladite rente jusqu'au 9 février 1868, époque à partir de laquelle trente ans se seront écoulés depuis la disparition de Tabsent, pour le capital de ladite rente redevenir alors disponible entre les mains'des envoyés ^n possession provisoire ;

« Dit qu'après placement de ladite somme de 1,200 fr. ainsi prélevée sur les arrérages des quatre inscriptions de rente dont s'agit, les envoyés en possession provisoire pourront librement toucher^ et sur leurs simples quittances, la totalité des arrérages i échoir ultérieurement, aussi bien que ceux de la rente à acquérir avec ledit capital de 1,200 fr. ;

A Commet N. . . , notaire, <à l'effet de toucher les arrérages échts ou ^ échoir desdites rentes et jusqu'à concurrence de ladite somme de 1 ,200 fr. , pour en opérer ledit placement ;

« Dit que sur le certificat du notaire, en constatant l'accomplissement, le Trésor sera tenu de solder aux requérants tons arrérages desdites rentes. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 20 juin 1852.)

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