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mande formelle,, les envoyés en possession provisoire à remplacer la caution à laquelle ils auraient été tenus par un emploi de capi" taux en rentes sur V État y des tiers, qui ont depuis acheté les droits desdits envoyés en possession, ne peuvent demander à la Chambre du Comeil de modifier le jugement rendu et de les autoriser à réaliser les rentes acquises. (V. Observ. contraires,' n? 37f .)
« LeTribuDal,
t Attendu qaè la rente de 987 fr., S pour 100 sur l*État, immatriculée an nom de Étienne-Marîe G..., a été acquise comme emploi des deniers revenant audit absent, dans la succession de son grand père, en exécution du jugement du 25 novembre 1836, qui a déclaré Tabsence, prononcé l'envol en possession provisoire et déterminé le mode d'emploi le plus convenable i la situation des parties ; . ,
« Que » nécessairement » le dépôt du titre de ladite^ rente à la Caisse des dépôts et consignations, le 10 février 1843, par Rigaud, agent de change, à ce commis, a également été opéré eu exécution d'une disposition spéciale du même jugement, dont il n'est pas donné au Tribunal de vérifier les termes ;
« Que la Chambre du Conseil ne saurait modifier, en .aucune manière» ce qui a été souverainement ordonné par justice, au risque de faire disparaître les sûretés et garanties que les juges appelés à connaître ont cru convenable et légal d'établir ;
« Que les droits des envoyés en possession provisoire ont été suffisamment ménagés, puisqu'ils touchent la partie des arrérages qoi doit leur appartenir, d'après l'article 127 du Code Napoléon» partie qui , d'abord des quatre cinquièmes , sera plus tard des oeuf dixièmes» le surplus étant susceptible d'être restitué et étant retenu par la Caisse qui en çpère la capitalisation ;
« Que les acquéreurs successifs desdits droits doivent se contenter de la position faite juridiquement à leurs vendeurs et ne doraient avoir d'autres privilèges que leurs cédants ; « Rejette, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 10 avril 1859.)
(N"* 20.) — DEHANDE D'EMVOI £N POSSESSION OÊPINITIF. — ACTE DE NAISSANCE. -— CENTENAIRE.
La circon$tance que l'absent serait âgé de ^lus de cent ans ne peut outoriser à elle seule à demander V envoi en possession, définitif som que la formalité préalable de la déclaration d'absence ait été remplie, (V. Observ. contraires, n*» 397.)
Cette formalité est en effet destinée non-seulement à constater , la disparition, mais encore à détefminer quels sont les héritiers présomptif de V absent..
• Le Tribunal,
« Attende que, par jugement de ce Tribunal, en date do 2 ni^Ase an xii, Jean-Baptiste-Pierre et Charles-Alexandre F... ont été autorisés à gérer et administrer tes biens de leur frère Jean-Philibert , présumé absent , et qu'un notaire a été commis pour représenter ce dernier dans les opérations de liquidation de la- succession d'un frère décédé ;
« Que, par jugement du 1*' juin 1810, cette administration i été confiée à Philibert et aux époux G..., au lien et place dés susnommés tous deux décédés ;
« Que' la femme G... demande à être envoyée aujourd'hui en possession définitive des biens dudit Jead-Philibert P... , son oncle, qui, né à Paris le 11 janvier 1752, serait actuellement âgé de plus de cent ans;
c Mais attendu qu'il n'est pas justifié qu'à une époque quelconque les intéressé se soient régulièremeat pourvus afin défaire déclarer l'absence du de cujus ;
t Que la circonstance qu'il serait aujourd'hui âgé die plus de cent ans ne peut autoriser à elle 'seule à demander l'envoi ea possession définitive de ses biens sans que la formalité préalable de la déclaration d'absence ait été remplie;
« Que cette ibrmalité est destinée non-seulement à constater ta disparition, mais encore à déterminer quels sont les pt^mpti^ héritiers de l'absent, en précisant la date de sadisparition, ou cdl^ de ses 46rnières nouvelles ;
« Et que, dans aucun cas, on ne saurait être affranchi de reif^' plir les conditions préalables d'enquête et de publicité qui s»^^
absents! 385
prescrites par. la loi, et qui, pouvant fuiro connaître non-seulement la date de la disparition ou des dernières nbuvelles, mais même Tépoque précise du décès, ont, sur la question de succcssibilité , une influence décisive ;
« Que, dans Tespèce, aucune de ces formalités n'a été remplie; qu'il a été seulement pourvu à Tadministratibn des bfens de Jean-Philibert P... par les jugements su^énoncés, et qu'en l'état, la requérante ne saurait donc être envoyée en possession définiiive des biens dudit Jean-Philibert P... ;
« Dit qu'il n'échet, quant à préseiit, de faire, droit à ta roquête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 juillet 18S2.)
(?(*• 21.) — ABSENT CENTENAIRE. — ENVOI EN POSSESSiOX'