‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 73 sur 133 · DÉFINITIF · texte numérisé non relu

DÉFINITIF

L'envoi en fossefsion définiUf des ]biens d'un absent centenaire ne pnut être prononcé qu'après un jugement de déclaration d*ab$Gnce, rendu après enquête et un an après la décision qui déclare l'absence, (V. Observ. contraires^ n° 397.)

V Le Tribunal;

« Attendu que le requérant allègue que Gilbert Maz... a disparu

dans le cours de l'année 1821 , que depuis on n'a jamais eu de ses

nouvelles; qu'il serait aujourd'hui plus que centenaire, étant né le

15 février 175i!i, ainsi qu'il est constaté par un extrait, des registre^

de la paroisse de Saint- Sauge ;

• Que, se prévalant des dispositions de l'article 129 du Code

Napoléon, il demandecommedônaiaire et représentant de Thérèse

Maz..., safenmie, laquelle, suivant lui, était fille unique et seule

héritière de Gilbert au moment de sa disparition , à être envoyé en

possession définitive des biens que ce dernier a laissés ; qu'il der-

^ande subsidiairement qu'une enquête soit ordonnée pour constater

^'absence;

« Attendu qu'aux termes de l'article précité , s'il s'est écoulé

^^nt ans depuis la naissance de Y absent, les ayants droit peuvent

^1*6 prononcer l'enyoî e» possession définitif;

« Qa'ii est démoutré par. les expressions qu'a employées ie législateur que cette disposition n'est applicable ip^en ca^ d^ absence; qu'il n'en pouvait être autrement, car l'homoie atteint quelquefois l'âge de cent ans et plus , en sorte que la productiou d'un acte de naissance remontant à un siècle ne suflit pas pour prouver que la personne à qui il se rapporte n'existe plus et pour autoriser ses héritiers à se mettre en possession de ses biens ;

« Attendu que nul n'est réputé absent, en donnant à .ce mot le sens que lui attribue le législateur, s'il n'a été déclaré tel par jugement ;

a Attendu que la déclaration d'absence est soumise à des conditions qu'il importe essentiellement d'accomplir ;

« Qu'elle doit être précédée d'une enquête, laquelle a pour objet, non-seulement de constater le fait de l'absence , mais encore de vériûer les allégations du requérant , notamment de détenniner, avec autant de précision qu'il est possible , l'époque de la disparition , ou celle où on a reçu les dernières nouvelles , aûn de sa?oir quels étaient alors les héritiers présomptifs du présumé abseot, quels sont les droits du requérant ;

« Que le jugement qui ordonne l'enquête est publié dans le bot déporter à la connaissance de toutes les parties intéressées du présumé absent lui-même s'il est vivant, des étrangers qui ont pu avoir des rapports avec lui, la demande formée à son sujet ;

c Que le délai d'un an Gxé par l'article 119 est indispensable pour que l'absent , ses héritiers, les tiers intéressés , les étrangers puissent , ou s'opposer à la déclaratbn d'absence , ou faire valoir leurs droits, ou donner à la justice des renseignements sur le sort du présumé absent ;

« Attendu que, quelque probable que soit-le décès du présiuné absent centenaire , cependant les formalités et le délai prescrits doivent être nécessairement observés, soit dans son intérêt, s'il ^ encore vivant , soit dans l'intérêt de ceux qui peuvent avoir des droits à exercer à l'égard de ses biens;

c Attendu que l'omission de ces formalités pourrait donner li^^ à de graves abus, qu'au surplus la loi ne permet pas de s*^ affranchir ;

« Attendu que c'est seulement après qu'elles auront été acco^' plies et que le délai fixé sera expiré, que le requérant pourra inV<>'

qucr l'article 129 et obtenir immédiatement l'envoi en possession définitif de biens laissés par Gilbert Maz... ; « Ordonne, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, l*^' avril 1834.)

(iS** 22.) — ABSENT CI;NTENA1RE. — ENVOI EN POSSESSION DÉFI- NITIF.

Lfs héritiers de l'absent centenaire doivent être envoyés vn possession définitive des biens de celui-ci sans qu'il soit nécessaire de déclarer au préalable Vabsence et de procéder dune enquête. (V. Obsorv. conformes, n" 397.)

« La Cour,

« Considérant qu'il résulte tant de Tacte de notoriété produit par les appelants que des actes de naissance d*Anne Rab... , veuve May... , qu'elle est née le 16 octobre 1718 ; qu'ainsi elle aurait aujourd'hui près de 130 ans ;

« Considérant qu'il résulte du même acte de notoriété que les personnes y dénommées et qualifiées sont les héritiers présomptifs de ladite Anne Rab... , veuve May... , et que leurs qualités ne sont pas d'ailleurs contestées ;

« Considérant que dans ce cas il n'y avait pas lieu à l'application des articles 120 et 130 du Code civil, mais à l'application de l'article 129 du môme Code qui^ après 100 ans révolus depuis la naissance de l'absent, autorise les ayants droit à se faire envoyer en possession définitive des biens de l'absent ;

t Infirme...: envoie les appelants en possession définitive des biens meubles et immeubles ayant appartenu à la succession de ladite Anne Rab..., veuve May....

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 29 août 1818.)

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