‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 76 sur 133 · ÉTRANGER · texte numérisé non relu

ÉTRANGER

Il ri y a pa$ lieu de faire application de V article "i de la loi du 4 4 ventôse an II j c'est-à-dire de nommer un curateur au militaire absent, lorsque la succession à laquelle il est appelé a été ouverte avant qu'il fût sous les drapeaux et lorsqu'il a été représenté à la levée des scellés et à l'inventaire par son tuteur.

Cet héritier, devenu militaire depuis l'ouverture de la succession, et dont la résidence est connue, ne peut être pourvu par la justice d'un mandataire pour le représenter aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession : il doit être directement et personnellement mis en demeure et appelé à prendre part auxdites opérations,

> Le Tribunal ^

« Attendu qu'au 17 septembre 1847, lorsque s'est ouverte la succession de la dame M..., Charles-François-Joseph Cal..., son fils du premier lit, dont elle était tutrice légale et qu'elle avait envoyé à la Guadeloupe, était encore minetir, n'était pas militaire, et a- en pour tuteur le sieur P..., pharmacien ;

392 JIRISPRUUENCE.

0 Que, nécessairement, le tuteur datif , dont eiv raison même du décès de la dame M.,. , le mineur non présent a été pourvu , a représenta son pupille aux scellés, à leur levée çt à Tioventaire;

n Que si, depuis, ledit Cal... a été atteint dans la colonie par la loi du recrutement et incorporé au régiment de marine employé à la Guadeloupe, il n'était pas militaire lorsqu'il a été appelé à i*ecuelilir, et le juge de paix n'a paseo, à son égard, à se conformer à la loi' du 5 mars 17%, qui n'a dâ et ne doit recevoir aucune application dans l'espèce dès que la levée des scellés, l'inventaire et môme la vente du mobilier ont pu régulièrement s'opérer avec le concours du tuteur investi d'ailleurs de tous les pouvoirs nécessaires pour procéder à tous actes conservatoires et de pure administration pour lesquels seuls , d'après la loi précitée , un curateur eût été à nommer ;

« Qu'après plus d'une année , si l'indivision subsiste toujours, et si maintenant il importe de la faire cesser, il convient de se diriger par les règles générales du Code, et, à défaut de mandataire choisi par le non présent, mandataire contre lequel on puisse plus commodément agir, il y a lieu de suivre la voie dès ajoiirnements et d'observer les détails de distance tracés par le Code de procédure civile ;

« Que , vainement , pour trouver un prétexte à se dispenser entièrement desdits délais et de toute assignation , on allègue être exposé aux poursuites rigoureuses des créanciers dont les titres sont devenus exigibles; que ces créanciers eux-mêmes , si on leur dénonce Texistence et la résidence de l'héritier non présent, auront h subir les délais de distance, s'ils veulent s'attaquer aux biens indivis de la succession bénéûciairc ;

« Que l'article 113 ne s'applique qu'aux présumés absents, c'est-à-dire aux individus non présents, dont l'existence est reconnue , mais dont on u'a pas de nouvelles et dont on ignore la résidence ; que ce serait violer tous les principes que de faire représenter par un mandataire purement judiciaire celui qui, en définitive , peut être interpellé et a les intérêts les plus contraires avec ceux pour la convenance desquels un semblable mandat serait conféré ;

«< Qu'en l'état, la seule mesure possible peur obvier aux inconvénients réels qui ,, 'pour l'administration des biens, résulteraient

ABSENTS, 3iK}

ijéloigiicmcnt.dcrundeg copropriéuiirçs de TiiérudilC', inconvéènts qui , suivant la requête , çoiu»iste4'nient dans i*hnpossibilité ! faire payer les fermiers et de faire bail de la maison de Groley, lit être la nomination d'un adniinistraleur provisoire^ qui gérera Dt que devra durer l'indivision, et aura à rendre complclors delà [uidation ;

« Déclare M*y avoir lieu, etc. ; nomme néanmoins N... adminisitear provisoire , etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 28 février 1849.)

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