INVENTAIRE. — RECTIFICATION
I militaire absent ne saurai f être écarté ies successions qui lui sont échues (V.Observ. conformes; n» 423.)
s Chambre du Conseil ne saurait donc, à aucun titre, rectifier l'in^ ^^enta^le dans lequel le militaire absent a été régulièrement représenté par un curateur.
• Le Tribunal,
« Attendu que les dispositions de la loi toute spéciale du il ven- 9e an ii , relative aux formalités parliculiércs à remplir et aux ^urcs à prendre loi*s des scellés appposés après le déc(;s dç ceux loties Ddilitaires peuvent être héritiers, n*ont rien do commun 'ec les articles 112 et 113 du Code civil; qu'elles n'impliquent jlR'mcnt , comme le ferait Tapplicaiion desdits articles, la reconlissancc et l'existence du présomptif héritier, mais uniquement 3if€ut faire supposer qa'on n'était pas à même de rapporter la renve de son décès ;
« Qu'il ne saurait, dés lors , être possible de déclarer aujour- 'boi, lorsqu'on vendémiaire de l'an xiv il a été procédé en coi):* ynrité de la loi précitée , qu'une orreur a été commise , et qu'à Ht on a obéi à un texte de loi précis, sous le seul prétexte qu'à ette époque on ne pouvait reconnaître l'existence parfaitement ^Doréedu militaire non présent; qu'aucune erreur maiériellemeni rourée n'ayant été commise, il n'y a pas de rectification à opérer, cctification qui, du reste , serait |)arfaiiement inutile , si l'on avait
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été dans le droit tommun , et si , au lieu du curateur exigé par la loi de i*an il , on avait, pour les opérations d*ibyeptaire et de constatation consonratoire, fait nommer un notaire conformément ^^a^ ticle 928 du Gode de procédure, puisque, nonobstant l'obsenratioa de cette formalité , rien n*empêcherait d'agir ultérieurement ainsi que l'autorise l'article 136 du Code civil;
« Que la situation particulière, faite aux parties par la nécessité même de se soumettre à la loi du 11 ventôse an li, et, par suite, de reconnaître la possibilité qu'un miKtaire fût intéressé au partage, fait inévitablement obstacle (ainsi qu'il a été jugé le 15 novembre 1829,Sirey, 30, 2, 301) à ce que, dans l'espèce, il soit procédé par prétérition à un partage, sans tenir aucun compte dudit héritier présomptif, que cet obstacle ne peut , ainsi qu'on le réclame, êlre levé par la Chambre du Conseil , en faisant disparaître arbitrairement de l'inventaire la mention du nom du militaire absent; qu'il est indispensable avant tout de -faire constater son décès ou profloacer la déclaration de son absence ;
« Déclare n'y avoir lieu de faire droit à la demande. >
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 février 1849.)