N» 27.) — MILITAIRE. — DÉCLARATION D'ABSENCE
L'absence d*wi militaire f>eut être déclarée par la Chambre du Cmfil sans enquête, lorsqu'il résulte des circonstances et des documents produits des présomptions suffisantes de décès.
« Le Tribunal,
« Attendu que d'un cerliGcat du ministère de la guerre do 2U mars 1851, déposé au greffe le 16 mars dernier, il résulte qo^ Jean-Louis-Nicolas Th..., incorporé le 2 avril 1812 au 27* régiment d'infanterie légère, a été blessé, le 17 jum 1815, et rayé l« 30 du même mois sans qu'on ait eu Sur son compte de renseignements ultérieurs ;
« Attendu que la demande à fin de déclaration d'absence do susnommé a été rendue publique le 9 mars 1851, et que, conformément à l'article 6 de la loi du 18 janvier 1817, relative aoî moyens de constater le sort des militaires absents, plus d'une année
s'est écouTée depuis cette annonce officielle prescrite par Farticle 2 de la même loi ;
c Que l'abseocc dudit Th... est suffisamment justifiée^ et que le délai imposé par l'article U de ladite loi pour la prononcer sans enquête préalable est depuis longtemps expiré;
« Que les requérants justifient de leurs droits et qualités pour réclamer TeuToi en possession provisoire des biens dudit absent ;
« Déclare l'absence de Jean-|L.ouis-Nicolas Th... ;
« Envoie les requérants en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de ses dernières nouvelles, à la charge de faire inventaire et de donner caution. »
(Ch. du Conseil, Trîb. de la Seine, 9 mai 1852.)
0 Le Tribunal,
« Attendu que des documents produits, et notamment du certificat du ministre de la guerre déposé au greffe le il mai 1850, il résulte que Claude- Antoine-Romain B..., incorporé, en 1811, dans le 85' régiment de ligne, a été fait prisonnier à Mosaick (Russie), le 7 septembre 1812, et que depuis lors il n'a plus donné de ses nouvelles ;
« Que plus de deux années se sont écoulées depuis sa disparition ;
« Que la demande à fin de déclaration d'absence a été rendue publique le 18 avril 1850 ;
« Que dès lors l'absence peut être déclarée sans autre instruction conformément aux dispositions des articles /!i et 6 de la loi du 13 janvier 1817;
« Attendu que les requérants justifient qu'eux-mêmes ou leurs auteurs étaient, au moment de la disparition dudit Romain B..., ses seuls présomptifs héritiers ;
• Déclare l'absence de Glaude-Antoine-Romain B..., à partir du 7 septembre 1812; envoie les requérants en possession provisoire des biens qui lui appartenaient à cette date , à la charge par eux de faire inventaire et de donner caution , conformément à la loi.
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 août 1852.)
3% Jl'RISl'RtDËNCi:.
(N° 28.) — MILITAIRE ABSEI^r. — - ENQUÊTE.
La loi Jù i^ janvier 1847 n'est relative quaux militaire^i absents depuis h 21 aiml 4792 jusqu'au %() novembre 48.45. L'absence de< militaires qui ne se trouvent pas dans cette situation est régie par If droit commun*
« Le Tribunal,
« Attendu que le requérant soutient que Stanislas Pell..., son frère germain, militaire , incor|)or6 dans le 23* régiment de ligne, a disparu le 25 juin 18/!»0, lors du combat qui eut lieu à Chétif, en Algérie , que depuis cette époque on n*a reçu de lui aucunes nouvelles; qne ces allégations sont confirmées par un certificat à la date du 3 décembre 1852, émané du ministère de la guerre ;
• Qu*il demande que Tabsence de Stanislas Pell... soit déclarée immédiatement ;
» Attendu qu*aûx termes des articles il 6, et J19 du Code Xajioléon Tabsence ne peut être déclarée qu*après une enquête;
« Attendu que la loi exceptionnelle du 13 janvier 1817 n'c^^ applicable qu'aux militaires qui ont disparu aVanf sa promulgation »
« Mais qn*en ce qui concerne Tabsencc des militaires qui on^ fait partie de l'armée postérieurement à 1815 , il y a lieu à sùi^*"^ les règles et les formalités prescrites par le Code Nafioléon, la 1^>* n'ayant établi aucune distinction à leur égard;
« Ordonne (enquête). ^
(Ch. du Conseiljrib. de la Seine, 2 août 1854.)
TITRE m
Mlncars.
Section I. — Observations , n. ' 437.
-Nomination du tuteur et du subrogé tuteifr.
rU 1. — Tuteur t n. 440.
rt. î. — Subrogé tuteur, n. 451.
-Administration du tuteur, n. 454. ^
— Actes que le tuteur peut faire seul, n. 458.
ri. 1. — Vente de meubUs, n. 4W.
rt, 2. — Vdlêurs incorporelles» — Rentes sur ÏÉtat et actiom de la
Banque de France. — Rentes sur parlicuUers. — Actions induitrielles.
'-^Actions de chemin de fer. — Créances. — Fonds de commerce. —
Manuscrits t n. 463.
rt, 3. — BauXf n, 476.
r<. 4. — Capitaux. — Avances du tuteur, n. 477.
rtm 5. — Pension alimentaire, n. 481.
rU 6. — Actions mobilières et personnelles, n. 482. v
rU 7. — Défense à une demande en partage ou licitation, n. 187.
— Actes que h tuteur peut faire avec le concours du conseil de ille.
rt. U — Education, — Apprentitsage. — Correction. — Mariage^ n. 18.S,
rt, 2. — Enrôlement. — Remplacement, n. 41)2.
rt% 3. — Baux, n. 494.
rf. 4 — Succession. — Communauté, n. 496.
rt. .'>. — Lûitation. — Partage.^ Homologation, n. 493.
rt' 6. — Donation. — Legs, n. 501.
rt. 7. — Abandon éie bien.^, n. 510.
ri. 6. — Conversion, n, 511.
rt. 9. — Actions immobilièrca , n. 51*i.
ri.lO.— Rentes sur l'Etat. — Aclionsde la Bofipie de France, u. oiO
rt.W , — Rentes foncières, n. 528.
— Act4»s que le tuteur peut f*Mrn avec le concours du conseil de lille et du pouvoir judiciaire, n. o30.
irt, 1. — En'prunt.— Hypothèque, n. •''>33.
ArL 2. — Aliénation d'immeuhleSt n. 542.
Art 3. — Echange. — Usufruit, — Bail emphytéotique, — Servitude.-
Mine, — Carrière, n. 550.
Art. 4. — Of/icesy n. 560.
Art. 5. — Transaction, n. 56^ Art. 6. — Homologation.— Homologation de liquûkLtion, n. 569'
§ VI. — Actes interdits aux tuteurs, n. 583. § VII. — Mineur émancipé, n. 589.
Art, 1. — Acte» que le mineur émancipé peut faire seul, n. 592.
Art, 2. — Actes que le mineur émancipe peut faire avec l'assittance de son curateur^ itr 594.
Art, 3w — Actes pour lesqtAels le mineur émancipé doit être assisté de son curateur et autorisé par son eontml de famille, n. 595.
Art, 4. — Actes qui n^'cessitentt indépendamment de Vassistance du curateur, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation de la Chambre du Conseil, n. 596.
Art. 5. — Émancipation pour faire le commerce, n. 603.
Art, 6. •-'Actes interdits au mineur émancipé, n. 608.
§ VIII. — Administration légale du pore, n. 609.
Section II. — Jurisprudence, n. 4-71.
SECTION I.— OBSERVATIONS
437. La Chambre du Conseil a reçu de la loi la ms^ sion de protéger et de défendre les intérêts des inca^ pables et, dans certaines circonstances, d'habiliter leun^ représentants à contracter en leurs noms.
Le législateur a entouré les mineurs d'une proteclio*^ spéciale : il a gradué les garanties qu'il leur a accordée^ suivant l'importance des actes qui peuvent les concer^ ner, et a déterminé d'une manière précise les casdansles^^ quels le tuteur peut ^gir sous sa seule responsabilité ? ceux où il doit être assisté du subrogé tuteur; ceux qu-i
'obligent àrecourir au conseil de famille; enfin ceu^ qui léeessilent l'inlervenlion du conseil de famille et .de la ustice.
La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine n'a »as toujours respecté les limites que le législateur avait issjgnées à sa juridiction. Dans le but d'épargner au nineur les lenteurs et les frais de la procédure ordinaire il d'un jugement ; pour faciliter certains actes, lors des- |uels son concours n'était pas nécessaire , elle est intervenue et a ainsi porté atteinte aux droits soit du lateur, soit du conseil de famille et en assumant sur elle une responsabilité dont certaines affaires ont révélé les dangers et les fâcheux résultats.
438. Lorsque le mineur est devenu majeur, il est affranchi des liens de la tutelle et jouit de la plénitude de ses droits. On ne saurait donc demander en son nom les autorisations de justice, ou des homologaliona d'avis fe parents.
Cependant la Chambre du Conseil de la Seine , tout û reconnaissant l'inutilité de son intervention, a pro- ^ncé l'homologation en se fondant sur ce qu'une seml^ble homologation avait été accordée antérieurement • que cette formalité ne pouvait préjudicier à aucune ^s parties, et n'était pas défendue par la loi. ( Ch. du ^Dseil de la Seine, 11 décembre 1849. V. inf., Jurisp.,
Ue pareils motifs se réfutent d'eux-mêmes. Pourquoi, ^ effet, rendre une décision que l'on déclare inutile? ^Urquoi s'autoriser d'une mauvaise décision pour en •Hdre une semblable? Comment, enfin, a-t-onpudon- ^ï* pour motif [que l'homologation peut avoir lieu dans ^ cas où aucun texte ne la prohibe, lorsqu'il eslincon-
400 OKSERVATIO^S.
testabic que rhomologiilion ne peut intervenir que lorsqu'elle est nécessaii*e, ou ordonnée par la loi.
439. Nous nous occuperons de la nomination du tuteur et du subrogé tuteur, de l'administration du tuteur. Nous dirojas qu.els sont les actes que le tuteur peut faire seul; ceux pour lesquels le subrogé tuteur doit Tassister; ceux qu'il doit faire avec le conseil de famille; ceux, enfin, qui nécessitent l'intervention du conseil de famille et de la Chambre du Conseil; ceux qui lui sont interdits. Nous exposerons ensuite les règles relatives au mineur émancipé et au père administrateur légal des biens deses enfants mineurs. -
î; ï. — NOMINATION DU TUTKUn OU DU SUBROGE TUTEUR.
Art. L — TuUur.