‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 80 sur 133 · Par le conseil de famille · texte numérisé non relu

Par le conseil de famille

lorsque le mineur n'a ni père, ni «1ère, ni ascendants mâles, ou que le survivant des père et mère n'a pas choisi de tuleur,>ouque les père, mère ou ascendants se trouvent dans un des cas d' exclusion ou d'excuses légales prévus parla loi (C. Nap., art. 405);

Si la mère refuse d'accepter la tutelle (C. Nap., art. 394);

Si elle se remarie (C. Nap., art. 395 et 396) ;

Si, étant remariée et maintenue dans la tutelle, elle choisit un tuteur pour les enfants de son premier mariage. (C. Nap., art. 400.)

Dans le cas de concurrence pour la tutelle entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, le conseil de famille choisit l'un des deux. (C. Nap., art. 404.)

Il confère aux ascendants les plus proches, et à leur défaut à un tuteur provisoire, \di surveillance de l'enfant dont le père a disparu depuis six mois et dont la mère est décédée. (C. Nap., art. 142 et 143.)

444. La tutelle des enfants naturels est déférée par le conseil de famille. C'est en conséquence au conseil de famille et non au Tribunal qu'il appartient de nommer le tuteur ad hoc chargé de représenter le mineur dans l'instance qui a pour objet d'établir que celui-ci a été légitimé par le mariage de ses père et mère. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 mars 1854. V. m/*., Jurisp.j n'2.)

C'est également le conseil de famille qui doit nommer le tuteur ad hoc lorsque le mari et la femme réclament la rectification d'un acte de naissance qui attribue à un tiers la paternité de leur enfant. (Ch. du Conseil de la Seioe, 25 février 1854. V. iuf., Jurisp., n» 3.)

44j5. L'enfant naturel non reconnu et celui qui ayant

402 OBSEBVATIONS.

été reconnu, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent majiifester leur volonté, ne peut, avant Tâge de vingt et un ans, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du tuteur ad hoc qui lui est donné par le conseil de famille. (G. Nap., art. 159.)

C'est aussi le conseil de famille qui choisit le tuteur du mineur dont l'émancipation est révoquée. (C. Nap., art. 485 et 486.)

11 nomme un tuteur spécial aux mineurs ayant des intérêts opposés dans un partage (C. Nap., art. 838 ;C. proc.9 art. 968) ; et un protuteur pour l'administration des biens des colonies (C. Nap., art. 417) ou situés en pays étranger. (Demolombe, t. vu, n" 218.)

Il doit, en cas de décès des père et mère, donner son consentement à la tutelle officieuse, (C. Nap., art. 361.)

446. Les délibérations du conseil de famille qui ont pour objet la nomination d'un tuteur ne doivent pas être soumises à l'homologation du Tribunal. (Ch. du Conseil de la Seine, 12 mai 1849 ; 30 avril et 6 juillet 1853; 5 juillet 1854. V. inf., Jurisp., n* 4.)

447. En quel lieu le comeil de famille doit être réuni. '^ L'article 466 du Code Napoléon exige que le conseil de famille soit convoqué au domicile du mineur.

Cette disposition a donné lieu à de nombreuses difficultés. Le mineur a son domicile chez son tuteur; l'article 406 devait- il recevoir cette interprétation que toutes les fois que la convocation du conseil de famille serait nécessaire, cette convocation aurait lieu au domicile qu'il plairait au tuteur de choisir?

On comprend les inconvénients graves qui pourraient résulter pour les intérêts du mineur du pouvoir donné

au tuteur de convoquer le conseil de famille dans le lieu qu*n choisirait pour son domicile; aussi la jurisprudence et la doctrine se sont-elles accordées à reconnaître que le conseil de famille devait avoir un lieu de réunion fixe; que ce lieu était celui où s'était accompli le fait qui avait donné lieu à la tutelle et où le conseil de famille s'était réuni la première fois- (Cass., 29 novembre 1809, 23 mars 1819, 11 mai 1842; J. P., t. i, 1842, p. 711; Rennes, 9 février 1813, 31 août 1818; Paris, 24 juillet 1835; Ch. du Conseil de la Seine, 6 juillet 1853. V. inf.y Jurisp., n» 5; Toûllier, t. n, n« 1114; Duranton, t. ni, n^453 ; Favard, Rép,, V*» Tutelley § iv, n** 4. 448. Quelque absolue que soit la règle qui prescrit la convocation du conseil de Famille au domicile du mineur, il esl certains faits, certaines situations qui doivent faire fléchir le principe et déterminer les magistrats à y faire exception. Une telle situation s'est produite dans une affaire soumise à l'appréciation de la Chambre du Conseil de la Seine. Lés époux L..., après avoir demeuré longtemps à Paris, ont été s'établir à Saint- Cloud, en Algérie, où ils sont morts, laissant pour seul et unique héritier leur fils, qui a été recueilli par son oncle, habitant Paris. ^

Fallait-il, dans de telles circonstances, réunir un conseil de famille en Algérie, alors que le mineur^ sa famille et ses intérêts étaient à Paris? La Chambre du Conseil de la Seine ne l'a pas pensé ; elle a décidé, le 26 janvier 1853 (V. inf., Jurisp.y n" 6), qu'en présence des faits qui lui étaient signalés, le conseil de famille devait être convoqué à Paris. C'était là, en effet, un do ces cas rares- et exceplioilnels où la rigueur de la règle conduirait à d'es résultats contraires à ceux qui» la loi u

voulu atteindre, et où la puîssanee du foit amène nécessairement une exception.

449. Désaveu. — Question d'état. — La nomination du tuteur ad hoc qui doit être donné à Teafant désavoué, appartient-elle au conseil de famille ou au Tribunal?

La Chambre du Conseil de la Seine a varié dans les solutions qu'elle a données à cette question. Ainsi, le 17 février 1848 (V. inf., Jurisp., n° 7), elle a posé en principe que la nomination du tuteur appartenait au conseil de famille ; mais elle n'a pas déclaré que ce principe était absolu ^n matière de désaveu, et que, dans ce cas, la nomination serait nécessairement faite par le conseil de famille; elle a pris soin, au contraire, d*expliquer que la solution qu'elle donnait était spéciale à Tespèce qui lui était soumise; on lit, en effet, dans les motifs de sa décision, que « dans la situation des choses telle que la présente la requête, l'enfant, objet du désaveu, ciyanl actuellement un état conforme à son acte de naissance, n'est pas dépourvu d'une famille à laquelle on puisse s'adresser pour lui donner un défenseur. »

La difficulté s'est produite plusieurs fois devant la Chambre du Conseil de la Seine pendant l'année 1853; elle s'est présentée dans une espèce où deux individus ayant reconnu le même enfant, en revendiquaient tous deux la paternité. Il était difficile et même impossible, en présence de cette double reconnaissance, de convoquer un conseil de famille. C'était là évidenunent un de ces faiLs qui échappent à l'application des règles ordinaires. Aussi la Chambredu Conseil de la Seine a-t-elle décidé, le 23 février 18o3 (V. inf., Jurisp., n" 8), qu elle devait, dans ce cas, nommer le tuteur ad hoc. {\. aussi

Ch. du Conseil de la Seine, 7 février 1855.)

La question s'esl de nouveau présenlée dans les circonstances suivan(es : Un acte de naissance donnait à un enfant pour mère Marie-AuguslineHenr... Cette demoiselle prétendit que l'enfant ne lui appartenait pas et forma une demande en désaveu. Il était à peu près inipôssible, dans de telles circonstances, de former le conseil de famille ; dans tous les cas, on pouvait être assuré que les membres de ce conseil, s'ils étaient pris pour moitié dans la famille de la demoiselle Henr..., seraient singulièrement bien disposés en faveur de la demande en désaveu. La Chambre du Conseilcrut devoir, en conséquence, par décision du 8 avril 1853 (V. inf., Jurisp., n* 9), nommer le tuteur ad hoc.

En juin 1833, la question se reproduisit devant la Chambre du Conseil de la Seine. Jusqu'alors celte Chambre avait décidé, qu'en matière de désaveu, la nomination du tuteur ad hoc né lui appartenait qu'exceptionnellement; par décision, en date du 3 juin 1853^ (V. inf.y Jurisp.^ n" 10), la Chambre du Conseil déclara que les articles 403 et suivants du Code Napoléon, qui attribuent au conseil de famille la nomination du tuteur, devaient être suivis dans les circonstances ordinaires ; mais que ces articles n'étaient pas nécessairement applicables, lorsqu'il s'agissait de donner au mineur un tuteur chargé de le représenter dans une affaire spéciale et exceptionnelle ; qu'alors ils n'étaient obligatoires qu'autant que là loi en avait prescrit l'observation par une disposition expresse ; que l'article 318 du Code Napoléon n'ayant point déterminé le mode suivant lequel le tuteur ad hoc de Tenfant désavoué devait être nommé, il fallait, en présence du silence de la loi, Consulter uniquemertt les intérêts de l'enfant et rechercher le moyen

le plus sur de le pourvoir d'un défenseur sérieux et zélé. La Chambre du Conseil, après avoir énuméré toutes les circonslances qui devaient faire suspecter les bonnes dispositions des membres du conseil de famille pour les intérêts du mineur, décidait que, dans de semblables circonstances, il appartenait au Tribunal de nomn^er directement le tuteur ad hoc.

Cette décision était, il est vrai, spéciale aux faits qu'elle avait à apprécier, mais certains de ses motifs indiquaient suffisamment la voie nouvelle dans laquelle la Chambre du Conseil devait bientôt entrer. En effet, on y remarque une tendance notable à convertir en règle générale ce qui avait été admis antérieurement comme exception, et à attribuer d'une manière absolue, à la Chambre du Conseil, le droit dénommer, en toute circonstance, le tuteur ad hoc de l'enfant désavoué.

La Chambre du Conseil do la Seine ne tarda pas à convertir en principe les tendances de la décision du 3 juin 1853. En effçt, le 14 décembre suivant (V. inf., Jurisp., n° 11) elle posa en principe que la nomination du tuteur àd lioc , qui devait être donné à l'enfant désavoué , appartenait à la Chambre du Conseil. Une décision semblable intervint le 2o janvier 1854. ( V. inf, , Jiurisp. , n" 11.)

Telle est la doctrine de MM. Delvinçourt , 1. i, p. 85, note 4 ; Valette sur Proudhon , t. ii, p. 59, note a ; Ducauroy, Roustaing et Bonnier, 1. 1, n*'447 ; Deraolombe, t. V , n" 166.

M. Demolombe motive ainsi son opinion : « Ma conclusion est 4onc que ce tuteur tout spécial doit être nommé par le Tribunal. L'enfant, je le sai^ bien, est en possession de sa légitimité et il appartient aux

deux familles laiit que le désaveu a est pa^ admis. Oui; mais Taelion en désaveu met celle légilimilé même eu question; liualemenl, il s'agit ici -de le défendre le mieux et le plus sûrement possible. Tel est le but de Tarlicle 318. »

M^Marcadô sur l'article 318 du Code Napoléon et M. Richefort (t. i, lï** 71) pensent que la nomination du tuteur ad hoc doit être faite par le conseil de famille, mais ils estiment que ce conseil doit être composé uniquement des parents maternels. (V. en ce sens, Ca§s., 25 août 1806.)

MM. Favard de Langlade {Rép. , V° Paiefimiiè , n" 8) ; Proudhon (t. ii, p. ô9); TouUier (t. ii, n°.843); Duranlon (t. ni, n" 96); Bioehe {pkt. desjmjes de paix, V° Désaveu ds paternité, a"", 2), soutiennent que la nomination du tuteur a4 hoc appartient au conseil de famille qui doit être composé, comme dans les cas ordinaires, moitié de parents paternels et moitié de parents maternels*

C'est dans ce dernier sens que s'est prononcé un arrêt de la Cour de Montpellier du 12 mars 1833 et deux arrêts récents , l'un de la Cour irapériala de Paris du 1" août 1853 , l'autre de la Cour de Cassaliou du 14 février 1854. (V. J. P., L 1, 1854, p. 19, 425.)

Les deux derniers arrêts que nous venons de citer se fondent uniquement sur ce que la loi n'ayant.pas prescrit de formes particulières pour la nomination du tuteur •cid Aoc , il y a nécessité de suivre à cet égard les règles tracées par le Code pour les tutelles ordinaires.

450. Ainsi que le- reconnaissent l'arrêt de la Cour de Paris et celui de Cassation , la Ipi n'a pas déterminé le mode de nomination du tuteur ad Hoca Du silence de la

loîdoit-OD conclure qu'il y a nece^ssitède recourir au conseil de famille?

Ce silence doit, suivant nous, recevoir une inlerprélation autre qile celle des deux arrêts de Paris et de Cassation.

11 est utile de remarquer que la tutelle ad hoc diffère essentiellement de la tutelle ordinaire; que le tuteur ad hoc a une mission déterminée et particulière; qu'il n'est pas , comme le tuteur , nommé dans les circonstances ordinaires, investi de la mission de protéger et de défendre la personne et les biens du mineur dans toutes les occasions qui peuvent se produire ; que son mandat est spécial et circonscrit aux limites de la défense du mineur , en ce qui concerne le désaveu ; qu'il est nommé ad hoc et non pour autre chose. On comprend dès lors que les garanties que la loi a exigées , alors que le tuteur doit, pendant longtemps et en toute circonstance, surveiller et protéger les intérêts du mineur, ne soient pas nécessaires lorsqu'il s'agit d'une protection d'une courte durée et spéciale à un procès en désaveu. D'ailleurs quel est le but de l'article 318? C'est incontestablement de donner au mineur dont la fortune et l'état sont mis en péril par la demande en désaveu, un défenseur sérieux et dévoué.

Ce but sera-t-il atteint si le conseil de famille esl chargé du soin de désigner ce défenseur? Évidemment non. Dans cerUiines circonstances la moitié et dan$ d'autres tous les membres du conseil de famille seront favorables à la demande en désaveu et par conséquent contraires aux intérêts du mineur. Comment serait-il possible d'admettre que la loi , qui , par tant de dispositions , a manifesté sa vive sollicitude pour les mineurs ,

MlfiElUS. 400

lit entendu confier à un conseil de famille, en partie ou m totalité, hostile à Tenfant désavoué la nomination de ïelui qui doit défendre ses intérêts?

Alors qu'il est constant qu'en matière de désaveu» 1 y a inconciliabilité entre les dispositions du conseil le famille et le but que la loi a voulu atteindre, n'esMJ )as raisonnable dé penser que si l'article 318 a gardé le »ilence sur le mode de nomination du tuteur ad hoc^ fest qu'il a entendu déroger au droit commun ?

La loi n'a pas voulu que les droits et les intérêts des

nineurs aient pour soutien et pour défenseur le conseil

le famille seulement ; elle a, dans certaines circonstan-

'/CS, investi le pouvoir judiciaire du droit d'examen et

Tautorisation ; lors donc qu'il se présente des cas dans

esquels le conseil de famille est impuissant à remplir sa

niosion protectrice, la Chambre du Conseil se trouve,

n vertu du droit de haute tutelle que la loi lui a confié

ir les incapables, substitué au pouvoir qui fait défaut.

Nous pensons donc que la Chambre du Conseil, placée

\ïïs d'excellentes conditions pour désigner à l'enfant

savoué un défenseur utile et zélé, tel que le veut l'ar-

le 318, a le droit de choisir et de nommer ce Aé-^

scur. t

Art, 2. — Sti^rôgé tuteur,

il. Dans toute tutelle il y. a un subrogé tuteur; il ommé par le conseil xle famille. (C. Nap., art. 420 iv.) II est cependant quelques exceptions à cette

loi du 15 pluviôse an xiii ue parle pas du subrogé , en ce qui concerne la tutelle des hospices.

410 OBSEnVATIONS.

Jl u'y a pas de subrogé, tuteur dans la tutelle ad hoc (C. Nap., art. 159,318 et 2208), ni dans la tutelle spéciale (C. Nap., art. 838), qui ne sont conférées que pour une procédure déterminée , et qui ne peuvent donner lieu à Topposilion d'intérêts entre le mineur et le tuteur ad hoc ou spécial.

Il n'y a pas non plus de subrogé tuteur pendant Tadministralion légale du père. (C.Nap., ^rt. 389; Cass., 4 juillet 1842; /. P., l. ii, 1842, p. 121 ; V. m/"., n*»* 609 et suiv.)

452. La tutelle of^cieu^e donne lieu à la nomination d'un subrogé tuteur. (Demolombe, t. vi, n"* 237; l. vu, n" 337; Contra^ Purariton, t. iii, n" 340.)

A la naissance de l'enfant le curateur au ventre est de plein droit subrogé tuteur. (C. Nap., art. 393.)

Lorsqu'il y a opposition entre les intérêts du mineur et ceux du tuteur , le mineur est représenté par le subrogé tuteur. (Ch. du Conseil de la Seine, 17 février 1848; V. inf.y Jurisp., n? 12.)

S'il n^ a pas de subrogé tuteur, il faut en faire nommer un par le conseil de famille. On ne peut , dans ce £as , demander au Tribunal de commettre un notaire pour représenter le tnineur. (Ch. du Conseil de la Seine, 20 avril 1852; V. inf., Jurisp., n*» 13.)

Lorsque l'opposition d'intérêts existe, le subrogé tuteur a qualité pour provoquer la réunion du conseil de famille, demander l'homologation de la délibération et appeler de la décision qui refuse cette homologation. (Rennes, 24 mai 1851, J. P., t. ii, 1851, p. 330.)

453. Lorsque la loi exige la ppésence à la fois du tuteur et du subrogé tuteur par exemple dans le cas de vente des meubles ou des immeubles du mineur (C.

Nap., art. 452; C. proc, arl. 938, 962), si le tuteur se trouve pour cause d'opposition d'intérêts remplacé par le subrogé tuteur, le conseil de famille doit nommer un subrogé tuteur ad hoc. {Çh. du Conseil de la Seine, 16 août 1849 ; V. inpy Jurisp., n" 16.)

Les délais d'appel ne courent au préjudice du mineur pon émaacipé que du jour où le jugement {i élé signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été mis en cause ; mais l'art. 444 du Code de procédure ne fait que suspendre le cours du délai d'appel, sans ajouter aux. pouvoirs du subrogé tuleur fixés par l'article 420 du Code Napoléon; la signification du jugement au subrogé tuteur ne lui confère donc pas le droit d'interjeter appel. (Riora , 19 janvier 1837, J.P., 1. 1, 1838, p. 202; Bioche, Dict. de procédure, V* Appel, n* 60.)

§ n. — ADMINISTRATION DU TUTEUR.

454. Le. tuteur pr^nd soin de Id personne du mineur et le représente dans tous les actes; ilad/uinistre en bon père de famille et répond des dommages qui peuvent résulter d'une mauvaise gestion.

455. Il ne saurait être porté atteinte par le conseil de famille à son droit d'administration qui ne peut avoir de liiniles et de restrictions autres que celles que la loi a déterminées. En conséquence, le conseil de famille ne peut soumettre l'administration du tuteur à la surveillance et au contrôle d'un tiers. (Ch. du Conseil de la Seine, 19 novembre 1832.) .

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