‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 81 sur 133 · Lorsque le mineur est devenu majeur, le tuteur · texte numérisé non relu

Lorsque le mineur est devenu majeur, le tuteur

peul-il continuer à administrer en qualité de tuteur les biens de celui-ci ?

Cette question s'esl présentée devant la Chambre du Conseil de la Seine, dans une espèce où le pupille ayant quilté la France sans donner de ses nouvelles, le tuteur, après Tépoque à laquelle son pupille avait atteint sa ma* jorilé, demandait que des pouvoirs nouveaux lui fussent coiiférés^ pour continuer sa gestion. Cette denmnde a élé repoussée par le motif que le compte de tutelle n'étant pas demandé au tuteur, et celui-ci ne réclamant pas la nomination d'un administrateur ad hoc pour recevoir ce compte, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande ; qu'en l'absence d'une reddition de compte de tutelle, les droits et les obligations du tuteur continuaient d'exister; que, dans tous les caS(, celui-ci pouvait continuer à gérer comme negotiorum gestor. (Ch. du Conseil de la Seine, 17 février 1848. V. inf., Jurisp., n* 14.)

Nous ne pensons pas qu'il soit exact de dire que les droits et les obligations du tuteur continuent tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu. Les pouvoirs du tuteur et son droit de représentation expirent avec la minorité de son pupille ; aucune poursuite, aucuti acte ne peuvent donc être faits en vertu d'un droit qui a cessé d'exister ; cependant, si le tuteur ne demande pas à être déchargé de sa gestion et à rendre son compte de tutelle ; si au contraire il veut continuer son administration, il peut, à ses risques et périls et comme negoUontm gestor, procéder aux actes d'administration ; c'est donc à bon droit, mais parce dernier motif seulement, que la Chambre du Conseil de la Seine a repoussé, par sa décision du 17 férrier 1848, la demande qui lui était soumise.

457. — Nous allons successivement examiner quels sonl les acies que le luleur peut faire seul , ceux pour lesquels il doit être assisté du subrogé tuteur, ,ceux qu'il peut faire avec le concours du conseil de famille, ceux qui nécessitent Tintervention du conseil de famille et de la Chambre du Conseil ; enfin ceux qui lui sont

interdits.

J} \[\. — ACTES QUE LE TlîTKUR PEUT PAIRE SEUL.

458. Le tuteur doit faire seul, et sous sa responsabilité, les actes pour lesquels la loi n'a pas exigé l'intervention du conseil de famille et de la Chambre du Conseil; cependant il petit arriver que, pour certains actes d'administration d'une importance exceptionnelle, le tuteur croie devoir demander l'assenliment du conseil de famille. Cet avis officieux n'a et ne peut avoir d'autre résultat que de donner un appui purement moral aux actes du tuteur; il ne saurait, dans aucun cas, l'affranchirdes responsabilités que ces actes peuvent entraîner.

459. Des tuteurs ont souvent sollicité de la Chambre du Conseil de la Seine des autorisations hors des cas déterminés par la loi. Plusieurs de ces demandes, qui avaient pour but de réporter sur lé Tribunal la responsabilité morale de certains actes, ont été accueillies. Ces décisions, qui n'ont aucune valeur juridique, ne peuvent être considérées que coiume de simples consultations dontcertainçs affaires ont révélé les graves inconvénients.

414 0B8BBVAT10NS.

Art, l. — Vente de meubles.

4€0. Le premier devoir du tuteur est de faire apposer tes scellés, s'ils ne Tont pas été, ou d'en requérir la levée et dé faire procéder à Tinventaîre. (C. Nap., art. 451 et 1442.)

Dans le mois de la clôture de l'inventaire, il Joîl faire vendre en présence du subrogé tuteur tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'a autorisé à conserver en nature. (C Nap., art. 452.)

46 1 . La vente a lieu aux enchères devant un officier public, dont le choix appartient au tuteur. (Demolombe, t. vil, n« 580.)

Bien que la vente doive avoir lieu aux enchères et après les publications prescrites par le Code Napoléon, il y a nécessairement dérogation à cette règle lorsque les biens meubles sont situés en pays étranger. Le vœu du législateur sera dans ce cas suffisamment accompli si la vente est annoncée par les publications d'uàage et si elle a lieu avec les foriualilcs prescrites par la législation du pays où les meubles se trouvent. (Ch. du Conseil de la Seine, 6 janvier 1853. V. inf., Jurisp., ir 15.)

462. Les meubles dépendant d'une succession échue au mineur héritier bénéficiaire doivent ôlrc vendus pour pciyer les dettes. Dans ce cas, le. père, tuteur légal, ne peut se prévaloir de la jouissance légale pour demander à conserverie mobilier au prix de l'estimation. (Ch. du Conseil de la Seine, IG août 1849. V. inf., Jurisp., 11° 16.)

Art. 2. — Valeura incorporelles. — Reiites sur VÈtat et actions delà Banque de France, — Rentes sur particuliers. — Actions indus-

trielles. r-Actiom do chemin de fêr. — Créances. — Fondi de commerce. — Manuscrits.

463. Valeurs incorporelles. — Le but de la loi, en ordonnant au tuteur de vendre les meubles inventoriés, est de converlir en argent, pour le plus grand avantage du m>neur, les choses improductives ou périssables. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. 372, n** 3.) Le mot meubles employé par l'article 452 du Code Napoléon doit s*en tendre des meubles corporek.

Quant aux rentes, actions, créances et autres valeurs mobilières qui produisent un revenu, elles ne doivent être vendues que pour cause de nécessité ou d'avantage pour le mineur.

La vente de ces valeurs, si elle est nécessaire dans rintérêt des mineurs, doit avoir lieu, sauf les exceptions admises par la loi, à la diligence du tuteur, qui dans ce cas n'a besoin d'aucune autorisation. Cependant, le tuteur peut, ainsi que nous l'avons dit, consulter officieti" sèment le conseil de famille lorsque la vente a' une certaine importance. (Demolombe, t. vu, n*' 586, 587.) Cet avis ne doit jamais être homologué.

La vente doit avoir lieu aux enchères, ou à la Bourse si les valeurs sont susceptibles d'être cotées. (G. Corn'., art. 76.)

4€4. Rentes sur VÉtai, actions de la Banque de France. — Si le mineur n'a sur l'État qu'une inscription de rente de 50 fr. ou au-dessous, ou qu'une action de la Banque de France, ou des portions n'excédant pas une action entière, le tuteur peut, sans autorisation, vendre ces valeurs; mais l'autorisation du conseil de famille est nécessaire si les renies oii actions sont d'une importance

qui dépasse les limites que nous venons crindiquer. (V. inf., n°* 520 el suiv.)

465. Rentes sur particuliers. — Le tuteur peut, sans autorisation, vendre des rentes sur particulier appartenant à son pupille. (Ch. du Conseil de la Seine, 11 février 1853.)

466. Actions industrielles. — Aucune autorisation nVsl nécessaire au tuteur pour la vente dp ces actions : ainsi décidé dans deux espèces où il s'agissait de la vente d'actions dans un journal. (Ch. du Conseil delà Seine, 8 janvier 1851, 9 décembre 1852 et 4 janvier 1854. V. itif., Jurisp., n" 17.)

467. La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine s'est à tort écartée de cette jurisprudence en homologuant une délibération du conseil de famille qui autorisait une mère tutrice à vendre des actions de la société des glaces de Montluçon appartenant à ses enfants mineurs. (Ch. du Conseil de la Seine, 29 mars 1850. V. tVi/"., Jurisp., n" 18.)

La vente de ces actions a depuis été attaquée comme frauduleuse. Cett€ affaire a démontré les graves ii>convénienls qui peuvent résulter de l'intervention de la Chambre du Conseil en dehors, des prescriptions de la loi.

468» Actions de chemin de fer. — Le tuteur peut-il, sans autorisation du conseil de famille , vendre ou échanger des actions de chemin de fer ? Le principe consacré par l'article 452 du Code Napoléon est général et absolu , ainsi que la Chambre du Conseil de la Seine l'a souvent déclaré. Le droit, pour le tuteur, de disposer seul et sans autorisation, des valeurs mobilières appartenant au mineur , ne peut donc trouver de limite que

dans les disposUioDS exceptionnelles de la loi. L'exceplion existe en ce qui concerne les rentes sur TÉtat «t les actions de la Banque de France d'une importance déterminée ; mais la loi est restée muette en ce qui con* cerne les actions de chemin de fer. Nous ne contestons pas qu'il y aurait utilité , à raison de la multiplicité de ces actions et de leur importance, à obliger le tuteur à solliciter du conseil de famille l'aulorisation de disposer de semblables valeurs ; mais, nous le répétons, l'exception n'existant pas dans la loi , le tuteur peut donc , en vertu de la règle posée par l'article 452, vendre et échanger sans autorisation les actions de chemin de fer appartenant à son pupille.

468. Créances. — Le tuteur peut, sans autorisation du conseil de famille , aliéner les créances appartenant à son pupille.

Ainsi jugé par la Gourde Paris, le 18 février 18S6, dans une espèce où une mère tutrice avait cédé, sans autorisation, une créance appartenant à son enfant mineur. {Contra, Douai, 28 juin 1843; /. P., t. î, 1844, p. 600.)

La doctrine de la Gour de Paris a été consacrée par de nombreuses décisions de la Ghambre du Gonseil de la Seine ; ainsi il a été décidé que le tuteur peut sans autorisation l"" céder une créance appartenant à son pupille. ( Ch. du Conseil de la Seine , 28 mai 1853 et 4 janvier 1854.)

2* Provoquer le délai d'exigibilité d'une créance et réduire les intérêts de 5 à 4 7. (Gh. du Gonseil de la Seine, 22 juin 1853.)

3* Accepter le transport d'une créance. (Gh. du Gonseil de la Seine, 14 janvier 1854.)

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