‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 82 sur 133 · Le tuteur peut -il seul et sans autorisation · texte numérisé non relu

Le tuteur peut -il seul et sans autorisation

donner mainlevée dhjne inscription hypothécaire garantissant le payement d'une créance? (V. m/'., n* 558.)

471. Quoique le tuteur ait le droit de .céder les créances mobilières appartenant au. mineur» il agit sagement» dans l'intérêt de sa responsabilité , en. consultant le conseil de famille lorsque les créances qui doivent être cédées sont importantes. Les délibérations qui interviennent ne sont alors que de simples avis qui ne doivent pas être homologués» (Ch. du Conseil de la Seine, 19 mars et 29 juillet 1852.)

La Chambre du Conseil de la Seine a rendu une décision semblable dans une espèce où il s'agissait de la liquidation des droits d'un mineur dans une société de commerce. (Ch. du Conseil de la Seine, 28 décembre 1849 ; V. inf.y Jurisp., n« 19.)

472. Fonds de commerce. — Le tuteur peut, sans autorisation , vendre le fonds de commerce appartenant à son pupille. 11 peut également continuer en son nom une société commerciale. ( Gh. du Conseil de la Seine, 15 septembre 1834.)

Les fonds de commerce appartenant à des mineurs et les marchandises qui en dépendent doivent être vendus aux enchères et devant un notaire.

Toutefois, M. Demolombc (t. vu, n'589) pense que, dans certains cas, la publicité peut avoir des inconvé* nients, et que le tuteur a le droit, avec l'autorisation du conseil de famille , de traiter à l'amiable et d'accorder des termes pour le payement.

Il est évident que de la délibération du conseil de famille résulte une grave présomption en faveur de la bonne gestion du tuteur, mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire.

MtNEUltS. 419

La Cour de cassation a, le 7 septembre 1835, déclaré /alable la vente d'un fonds de boulangerie qui avait été 'aite à Tamiable après estimation par deux experts : elle I motivé sa décision sur ce que, dans respëce, il s'agissait « d'un établissement industriel dont Texploitation lépendait de l'autorisation du gouvernement. » On ne pourrait donc argumenter de cet arrêt dans le cas où il s'agirait d'un établissement dont les propriétaires auraient la libre disposition. Il serait alors indispensable de

se conformer aux prescriptions de l'article 452 du Code Napoléon , qui exige la vente aux enchères des valeurs mobiltères appartenant à des mineurs.

47S. La Chambre du Conseil de la Seine a autorisé

an tuteur à vendre un fonds de commerce de limonadier

dépendant d'une succession échue à des mineurs, et à

iccorder des délais pour le payement du prix. (Ch. du

ionseil de la Seine, 10 janvier 1851. V. m/"., Jurisp.,

Cette décision est critiquable sous deux rapports :

la Chambre du Conseil était incompétente et ne de-

it pas intervenir ; 2"* la décision constate que les mi-

uîB n'avaient pas encore pris qualité, et cependant

) autorise la vente sans attribution de qualité ; or, en

eil cas, ce n'est pas à la Chambre du Conseil, mais

résident du Tribunal qu'il appartient d'accorder l'an*-

âliôn. (C. proc, art. 986.)

'4. La jurisprudence de la Chambre du Conseil de

Ine est aujourd'hui fixée en ce sens qu'il n'y a pas

)ûT elle d'apprécier le tnéritc des délibérations du

il de famille, qui dispensent le tuteur de Taccom-

nent des formalité» relatives à la vente des biens

eur.

Ainsi» lorsque le conseil de famille a cru devoir dispenser le tuteur de la vente publique et aux enchères , et l'a autorisé à vendre à Tamiable une entreprise industrielle, la Chambre du Conseil décide qu'ellen-apas à intervenir en pareil cas et refuse d'homologuer la délibération du conseil de famille. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 avril 1853. V. inf., Jurisp., n* 21,)

Même décision dans une espèce où le tuteur avait élé autorisé à vendre, sans formalités de justice, la propriété d'un ouvrage scientifique. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juin 1853.)

475. Manuscrits. — Il n'y aurait souvent ni utilité ni convenance à vendre un manuscrit aux enchères ; le tuteur peut, dans ce cas, traiter à l'amiable; mais il agira prudemment en obtenant l'avis du conseil de faille. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, à l'homologation de la Chambre du Conseil.

Art, 3.-T-^aux.

476. Le tuteur passe seul les baux; mais il doit suivre les règles prescrites pour l'administration du mari. (C. Nap., art. 1429, 1430; ToulUer, t.ii, n' 1206; Duranton, t. m, n"" 545; Valette sur Proudhon, t. n, p. 364.) C'est-à-dire ne faire les baux que pour neuf ans. (V. inf., n"' 494, 559.)

S'il s'agit d'un bail de plus longue durée, il doit obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation de la Chambre du Conseil ; car, dans ce cas, le droit dont le tuteur dispose est immobilier. (Ch. du Conseil de la Seine, 20 juillet 1855.)

Il peut louer une maison tout entière. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 juin 1853.)

Il peut seul, et sans être autorisé, résilier un bail (Ch. du Conseil de la Seine, 6 janvier 1853), si la durée de ce bail n*excède pas neuf années.

Art. 4. — Capitaux. — Avances du tuteur.

477. Capitaux. — Le tuteur reçoit seul et sans autorisation les capitaux dus à son pupille. Il n*y a aucune distinction à établir entre les sommes provenant d'objets mobiliers et celles qui sont le résultat de Taliénation d'immeubles ou de droits immobiliers ; mais, lorsque le tuteur demande Fautorisation de procéder à des aliénations immobilières, le conseil de famille et la Chambre du Conseil peuvent n'accorder cette autorisation qu'à certaines conditions déterminées, et en prescrivant toutes les mesures de précaution nécessaires pour qu'il soit fait un emploi utile des fonds qui doivent provenir de la vente. (Limoges, 28 février 1846. J. P., t. ii, 1846, p. 583.)

478. Le tuteur a le droit de toucher seul et sans autorisation les sommes provenant du remboursement des rentes constituées ou foncières , mais il ne peut liquider le rachat des rentes foncières que dans la forme et aux taux prescrits par la loi du 29 décembre 1790. (Touiller, t. ii, n*1204.)

Bien que le tuteur puisse , seul et sans autorisation, toucher les capitaux appartenant à son pupille et en faire le placement , il agira prudemment, s'il consulte le conseil de famille sur l'emploi à faire d'un capital

àSm OBSERVATIONS.

important ; mais l-avis officieux qui lui est donné dans ce cas ne doit pas être homologué. (Ch. du Conseil de a Seine, 25 mai 1832; TouHier, t. n, n*» 1221.)

479. Avances du tuteur. — Les avances faites parle tuteur ne doivent en général lui être remboursées qu'à l'expiration de la tutelle.

La Chambre du Conseil a décidé que le tuteur ne pouvait réclamer constante tutela les avances par lui faites (16 mars 1849; V. inf.^ Jurisp., n**22) ; que le tiers qui , à la prière du tuteur , avait avancé des fonds dans rintérét du mineur, devait attendre l'expiration de la tutelle pour en demander le remboursement (17 février 1848 ; V. inf. , Jurisp. ^ n** 23) ; que le tuteur qui se démettait de ses fonctions ne pouvait , même après avoir rendu son compte au nouveau tuteur, réclamer ses avances, et que, pour agir utilement, il lui fallait attendre que le mineur fût devenu majeur. (12 janvier 1848; V. inf., Jurisp.^ n** 24.)

La doctrine consacrée par ces trois décisions esl évidemment excessive; s'il est établi que le tuteur a procuré un avantage au mineur en faisant des avances pour lui et s'il est justifié qu'il a besoin de rentrer dans ses fonds , pourquoi repousserait-on sa demande? La Chambre du Conseil examinera , vérifiera et , si la demande est légitime, elle devra l'accueillir. Le système de refus absolu aurait des conséquences préjudiciables aux intérêts des mineurs ; car les tuteurs se garderont bien de faire des avances quelconques s'ils sont avertis qu'il leur faut, pour en recouvrer le montant, attendre la majorité de leurs pupilles; de là des emprunts, des frais qu'une jurisprudence moins rigoureuse aurait pour résultat d'éviter.

misKURs. 488

480. Les biens que peuvent posséder les enfants n'affranchissent pas leurs père et mère de Tobligation de pourvoir à leur nourriture , à leur entretien et à leur éducation; s^i les revenus de ces biens sont insuffisants pour faire faee aux dépenses que les enfants nécessitent, les père et mère doivent fournir la différence et ne peuvent, pour s'en couvrir , se faire attribuer les capitaux appartenant à leurs enfants ; cependant si la fortune du père et de la mère ne leur permet pas de satisfaire complètement aux obligations que la loi leur impose , ils peuvent être autorisés à disposer d'une portion des capitaux pour solder une partie du supplément de dépense. (Ch. du Conseil de la Seine, 4 décembre 1852; V. tn/",, Jurisp.y n"" 25.)

Art, 5. — Pension alimentaire.

481. Le tuteur doit solder les dettes légitimes du mineur. Il doit en conséquence payer aux ascendants les pensions alimentaires qu'ils sont en droit d'obtenir. (Demolombe, t. vu, n* 692,)

Mais il agit prudemment dans ce cas en soumettant la demande de pension et le chiffre proposé au conseil de famille. L'avis de parents émis en pareil cas est purement officieux. Il ne doit pas être soumis à l'homologation de la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 12 mal et 13 juillet 1852 ; V. inf., Jurisp., r* 26 et 27.)

Art, 6. — Actions mobilières et persontielles.

Page 1