Actions mobilières. — Le tuteur peut seul el
sans autorisation former les actions mobilières ou y défendre. (V. inf., Actions immobilières^ rf 812.)
Il peut , dans l'intérêt de son pupille , !• provoquer l'ouverture d'un ordre , d'une contribution ou y intervenir. (Ch. duConseil de la Seine, 19 juin 1852; V. inf., Jurisp., n* 28.)
2" Donner mainlevée d'une saisie -arrêt. (Ch. du Conseil de la Seine, 27 novembre 1852, 14 décembre 1853.)
S"" Former une demande en pension alimentaire. (Metz, 19 août 1824.)
4" Exercer l'action civile devant la juridiction criminelle. (Demolombe, t. vu, n- 802, 805.)
483. Lorsque le mineur est poursuivi devant la juridiction criminelle, la partie civile qui réclame contre lui des dommages intérêts, n'est pas obligée de mettre en cause le tuteur. (Grenoble, 4 mars 1835 ; Cass., 29 mars 1849, /. JP., t. i, 1850, p. 546 ; Contra, Cour d'assises de la Moselle, 1" août 1829; Cour d'assises du Haut-Rhin, 15 mars 1831.)
484. Actions personnelle. — Le tuteur peut seul et sans autorisation demander l'Interdiction d'un des parents de son pupille. (Douai, 29 novembre 1848, /. P., 1. 1, 1850, p. 548.)
485. Le tuteur peut-il intenter, au nom de son pupille, une demande en séparation de corps?
On lui a contesté ce droit en disant qu'une demande de celte nature est esse nliellement personnelle et ne peut être exercée par un mandataire quelconque ; qu'on ne saurait concevoir qu'il puisse être porté une grave modification au mariage sans le concours personnel de répoux, au nom duquel Faction est intentée.
MINELUS. 125
A cette objection, on a répondu que la disposition de Tarticle 450 est générale, absolue; qu'elle investit le tuteur du droit d'exercer toutes les actions civiles qui appartiennent au mineur sans distinction entre les actions personnelles et celles non personnelles ; que la demande en séparation de corps constitue une action civile qui peut dès lors être formée par le tuteur. On a fait, d'ailleurs, valoir comme considération qu'il serait immoral de conserver tous les droits de l'époux à celui qui s'est rendu indigne de les exercer,
M. Zachariae (t. i, p. 442) enseigne que, dans ce cas, le tuteur a besoin, pour former la demande, de l'autorisation du conseil de famille. Cet auteur fonde son opinion sur l'article 464 du Code Napoléon, qui exige cette autorisation pour l'exercice des actions relatives aux droits immobiliers du mineur.
Il n'y a évidemment aucune analogie entre une action immobilière et une demande en séparation de corps, et Ton ne saurait tirer aucune induction d'une disposition spéciale à une situation déterminée qui n'a pas été reproduite pour d'autres cas.
D'ailleurs, le principe étant celui-ci, que toutes les actions appartenant au mineur peuvent être exercées par le tuteur, et ce principe ne recevant de modification que dans les cas déterminés par la loi, le silence du Code Napoléon, relativement aux conditions de l'exercice des droits.personnels appartenant au mineur, doit avoir cette conséquence que le tuteur peut non-seulement intenter les actions relatives à ces droits, mais qu'il a le pouvoir de les exercer seul et sans contrôle. (Paris, 21 août 1841, /. JP., t. lï, 1841, p. 405; Demolombe, U vu, n* 694. V. inf., interdits, n** 695.)
4tfC. Le tuteur peut aussi inleuter» au nom de son pupille, une demande en réeiamation d'état, {Contra, Zachariœ, 1. 1, p. 44S.)
Il peut également former la demande en désaveu. (Demolombe, t. ii, n« 268, t. v, n" JJ6, 118.)
ArU 7. — Défense à une detnande en partage 014 lidtation.
487. Le luteur peut défendre seul à une demande en partage ou licitation formée contre le mineur. V. inf,, n* 499.)