IV. — ACTES QUE LE TUTEUR PEUT FAIRE AVEC LE CONCOUES DU
coNSBa de' famille.
Art. ^. — Éducation. — ApprerUisioge» — CùrrûcHcn*-»-' Mariage.
488. Dans les tutelles autres que celles du père ou de la mère, il appartient au conseil de famille de déterminer le lieu où le pupille doit être élevé et Féducation qu'il convient de lui donner ; le conseil fixe, en conséquence, la dépense du mineur. (G, Nap., art. 454 ; Lyon, 5 avril 1827 ; Toullier, t. 11, n«* 1183, 1184.)
La délibération du conseil de famille ne doit pas, dans ce cas, être soumise à l'homologation. (Gh. du Conseil de la Seine, 19 novembre 1852, 30 avril 1853, 13 janvier 1854. V. m/*., Jurisp.y n** 29.)
489. Le contrat d'apprentissage peut être consenti par le tuteur sans le consentement personnel du mineur; il en serait autrement d'un engagement théâtral. (Demolombe, t. vu, n** 800.)
490. Lorsque la conduite du mineur donpe de graves sujets de mécontentement au tuteur, celui-ci a le droit,
s'il y est autorisé par lo couseil dc.famille, de placer sou pupille dans une maison de correction. (G. Nap., art. 468, 375 et suiv.)
Les aïeux, lorsqu'ils sont tuteurs, peuvent, avec le concours du conseil de famille, exercer le même droit. (TouUier, t. ii, n« 1185.)
491. La délibération du conseil de famille, relative au mariage du mineur et à l'acte qui en règle les (Conventions civiles, ne doit pas être homologuée par la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine , B avril 1854.)
Art. 2. — Enrôlement. — Remplacement.
482. L'article 374 du Code Napoléon permettait au mineur qui voulait contracter un enrôlement volontaire de quitter à dix-huit ans la maison paternelle sans la permission de ses père et mère.
Cette disposition a été modifiée par l'article 3i de la loi du 21 mars 1(832 ; l'engagé volontaire doit avoir dixhuit ans accomplis pour l'armée de terre et seize hds accomplis pour l'armée de mçr; il doit, s'il a moins de vingt ans, justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur. Le tuteur doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.
Le décret du 10 juillet 1848 a réduit à dix-sept ans accomplis l'âge auquel tout Français peut être admis à contracter un engagement volontaire pour l'armée de terre.
483. Lorsque le tuteur a cru devoir demander l'avis du conseil de famille sur un traité de remplacement à faire dans l'intérêt du mineur, cet avis ne doit pas être
soumis àrhomoIogatioD. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 août 1854.)
Art, ^. — Bauœ.
484. Le tuieur peut prendre à ferme les biens du mineur lorsque le conseil de famille a aut(Orisé le subrogé tuteur à lui en passer bail. (C. Nap., art. 450.) Le bail que le tuteur non autorisé aurait fait à une personne qur gérerait pour son^compte serait^nul. (Bourges, 29 décembre 1842, /. P., t. II, 1843, p. 725.) Mais le tuteur n'a pas besoin d'autorisation pour faire un bail de neuf ans à des tiers. (V. sup.^ n" 476, et inf., n* 559.)
495. Il ne peut les donner à antichrëse sans autorisation du conseil de famille. (Pau, 9 août 1837, J. P., t. Il, 1838, p. 303; Demolombe, t. vu, n"* 742.)
Art. 4. — Swcession . — Communauté,
49*. Le tuteur ne peut accepter ni répudier une suecession échue au mineur sans autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire. (C. Nap., art. 461.)
La délibération qui autorise le tuteur à accepter ne doit pas être homologuée. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 avril 1853, 13 janvier 1854. V. inf., Jurisp., n« 29.)
497. Quoique la répudiation d'une succession soit une sorte d'aliénation d'un droit et quelquefois d'un droit immobilier, la loi n'exige pas que la délibération qui autorise le tuieur à répudier une succession soit homologuée. (Toulouse, 5 juin 1829; Toullier, t. u, n'1236; Duranlon, t. ni, n" 577; Valette sur Proudhon, l. II, p. 381 ; Demolombe, t. vu, n° 696.)
Il n'y a pas lieu également d'homologuer la délibération qui autorise le tuteur à renoncer à la communauté conjugale. (Cass.» 32 novembre 1815.)
Ainsi décidé dans une espèce où le père, tuteur, avait été autorisé par le conseil de famille à reooncer, au nom de son enfant mineur, à la communauté de biens après le décès de la mère. (Ch. du Conseil de la Seine, 12 mai 1852 et 17 juillet 1852. V, inf., Jurisp., n" 26 et 30.)
Si, après une délibération qui autorise l'acceptation, le tuteur reconnaît que la succession est onéreuse et qu'il vaut mieux la répudier, il peut soumettre de nouveau la question au conseil de famille. Cette délibération n'est{)as sujette à homologation. (Ch. du Conseil de la Seine, 12 mai 1849.- V. inf., Jurisp., n* 4.)
488. Le tuteur est suffisamment autorisé par la délibération du conseil de famille à exécuter le testament du défunt et à faire la délivrance des legs. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, à homologation. (Ch. du Conseil de la Seine, 27 novembre et 4 décembre 1852, 21 juillet 1854.)
Il en est ainsi même lorsque la délibération a pour objet de permettre d'abandonner à un légataire la quotité disponible pour que le pupille ne soit pas obligé à faire la délivrance d'un legs dont l'importance est supérieure à cette quotité. (Ch. du Conseil de la Seine, 20 avril 1853.)
Art. 5. — Ucitation. — Partage, — Homologation.
488. Le tuteur ne peut provoquer un partage ou une licitation sans autorisation préalable du conseil de fa-
4(N) OBSIRYATIONS.
mille. (C. Nap.^ art. 406, 817), même lorsque le partage ne porte que sur des biens mobiliers. (Duranton, t. m, n" 585 ; Demolombfe, t. vu, n* 720; Marcadé, art. 465.) Cette autorisation n*est pas sujette à homologation. (Cb. du Conseil de la Seine, 30 avril 1853 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 334.)
Le Tribunal de la Seine a cependant plusieurs fois accordé, en pareil cas, Thomologation. (Ch. du Conseil de la Seine , 15 mai 1834 , 21 avril 1836 , 2 août 1849; V. m/., Jurisp.^ n"* 31.) Mais depuis longtemps il a abandonné cette jurisprudence qui est manifestement contraire à la loi.
Le tuteur n*a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour répondre à une demande en partage ou en lici talion dirigée contre le mineur (C. Nap., art. 465), nul n'étant contraint à demeurer dans l'indivision (C. Nap., art. 815) ; il serait inutile, en effet, de demander une autorisation qui ne pourrait être refusée.
500. Lorsque le tuteur est dans l'indivision avec son pupille , il doit, à cause de l'opposition d'intérêts , être remplacé dans la procédure de venle non par le subrogé tuteur, mais par un tuteur ad hoc. (Atg. de l'art; 838, C. Nap. ; Grenoble, 10 juin 1833.)
501. Lorsque des mineurs même émancipés sont copropriétaires ou cohéritiers , le partage doit être fait en justice , c'est-à-^ire ordonné sur l'assignation de la partie la plus diligente, par un jugement qui renvoie devant un notaire et commet un juge pour faire le rapport sur l'homologation. (C. Nap., art. 466, 838; C.proc, art. 966.) On suit, quant à ce jugement, les règles ordinaires de la procédure ; si tous les défendeurs ne Constituent pas avoué , il faut prendre jugement de jonctioD
MrNKUM. 4SI
et réas9igner lea défaillants. (G. proc^ art. 153.) Depuis longtemps l'usage du Tribunal de la Seine était d'ordonner qu'en cas d'empêchement du juge-commissaire ou du notaire , ils seraient remplacés sur simple requête présentée au président du Tribunal. Ce mode de procéder, qui épargne les frais d'un jugement et quelquefois de plusieurs jugements, a été adopté par la loi d« S juin 1841. (C. proc, art. 969; Chauveau» Formulaire, t. II, p. 619.)
lOS. Lorsque le tuteur et les autres parties intéressées sont d'accord pour demander le partage , peuventils le faire ordonner par décision de la Chambre du Conseil rendue sur requête?
Cette procédure aurait pour résultat une économie de frais ; mais les articles 966 et 967 du Code de procédure indiquent la vole de l'assignation pour les partages qui doivent être faits en justice; l'usage constante Paris est de procéder ainsi; il importe en effet de n'exposer à aucune critique ultérieure les partages dans lesquels les mineurs sont intéressés.
La Chambre du Conseil de la Seine a plusieurs fois refusé d'ordonner des partages et licitations par décisions sur requête. (Ch. du Conseil de la Seine, 15 mai 1834, ai avril 1836 et 2 août 1849. V. m/*., Jurisp., n'^Sl; Ghauveaui Formulaire, t. ii, p. 563.)
503. Homologation. — Le procès-verbal de partage doit être soumis à l'homologation toutes les fois qu'un mineur y a intérêt (C. proc, art. 984), lors même qu'aucune difficulté n'-O/étë soulevée devant le notaire, ni depuis la signature de la liquidation.
Dans ce cas et lorsque toutes les parties sont d*accord sur la liquidation, l'homologation doit-elle être deman-
431 OBSBRVATIOMS.
dée à la juridiction ordinaire ou à la Chambre du Conseilî(V.tV.>n« 581 61582.)^
Art. ^.-^ Donation, --Legs.
504. Donation. — La donation faite au mineur ne peut être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. (C. Nap., art. 463.) II n'y a pas lieu à homologuer cette autorisation.
Néanmoins, les père et mère du mineur, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, et encore qu'ils ne soient pas tuteurs, peuvent accepter la donation faite au mineur. (C. Nap., art. 935; Nîmes, 10 avril 1847, /. P., 1. 1, 1848, p. 321 ; Marcadé, art. 463.)
La nullité résultant du défaut d'autorisation du conseil de famille est purement relative ; le donateur ne pourrait s'en prévaloir. (Valette sur Proudhon, t^ u, p. 479, note a.)
505. Le tuteur peut-ii être autorisé par le conseil de famille à renoncer à une donation ?
Nul doute que, lorsque le conseil de famille estime que la donation doit être plus onéreuse que productive pour le mineur, il ne doive autoriser la renonciation. Mais si la donation doit être avantageuse, peut-il en autoriser la répudiation en se fondant sur des motifs qui touchent à l'honneur et à la morale?
Cette question s'est présentée dans une espèce où l'abandon du produit de la donation devait avoir pour résultat de soustraire le donateur à des poursuites crimi' nelles. La renonciation a été déclarée valable par un arrêt de la Cour jde Paris du 14 juillet 1826.
M. Demolombe (t. vu, n"* 777) pense que les principes
né pfermelten), pas ^ux repré^ienlanls des mineurs de consenlir à de semblables libéralités. -
Le tuteur et 1e conseil de famille ontprour missioti de conservei" intacts, non-seulement les biens du mineur, mais aussi sa considération et son honneur; lorsqu'il se présente des circonstances telles que ses intérêts matériels ne peuvent être satisfaits qu'au prix dé ses Intérêts moraux Je tuteur et le conseil de fa.miHè ont, suivant nous, le droit et le devoir de faire prévaloifilnlérêt moral sur l'intérêt matériel; ainsi ils peuvent, lorsque', comme! dans l'espèce del'arrêt du 14 juillet 1826VVâcceptatiorir de la donation doit'ayoir pour conséquence dfes poursuites criminelles contre le donateur et sa flétrissure, répudier cette libéralité qui constituerait le mineur, ainsi que liJ dit l'arrêt, en état d'ingratitude vis-à-vis de son bienfaiteur.
Sans doute, en agissant ainsi , le tuteur et le conseil de famille encourent une grave res»ponsabilité, car il faut des motifs biea puissants pour légitimer linepareille^ résolution; maié, suivant . nous, en la prenant, quand les circonstances Texigent, ils ne font qu'user de leur droit.
L'aFrêtdu 14 juillet 1826 constate que dans Tespèce la délibération du conseil de famille avait été homologuée par la Chambre du Conseil. Cette homologation, qui n'est prescrite par la loi ni au cas d'acceptation, !>t dans celui de répudiation, était irréj^ulière et devait être réputée mjlle et non avenue.
SOC. La donation de biens, indivis entre les époux, faite par ceux-ci à leurs enfants mineurs à titre de partage anticipé ^ est valablement acceptée par le père; pour la moitié provenant de la mère, et par celle-ci pour I. ?»
la moitié appaptenaqt au pèrev(Part», 23 juio 1849, J. P.. t. II, 1849, p. 612.)
507. Le partage d'aseendants, fait par 3Cte •entre-vifs, peutôtre aceeplé par le tatenr de plusieurs mineurs ayant des intérêts oppoçés ; il n^ a pas lieu de leur nommer à chacun» dans ce cas, un tuteur rid Aoc. (C. Nap., art. 838, 107,6.)
Lé partage d'a&cendants n'est pas soumis aux formaiitéfs prescrites par l-article 466 du Code Napoléon. (Cass., 4 mai 1846, J. jP„ t. ii, 1846, p. 73.) . soft. Legs universel on à titre universel. -^ Leur aeceptajlion emportant obligation d'açqi|itter les charges (Ç. Nap., art. 1009, 1012)^ rautorisation du conseil de famille es\ nécessaire ; il importe même, pour prévenir toute difficulté, de n'accepter le legs que sous l^énéfice d'inventaire. (Duranton, t. m, ji" 581.)
SOS. Legs particulier. -^ Si le legs particulier est roobilier^ le tuteur n'a besoin d'aucune autorisation pour l'accepter, en demander et poursuivre la délivrance.
Si le legs est copditionnel, il doit demander l'avis du conseil de famille. (Arg. des ^rt. 461 et 463,. C. Nap.; Demolombe, t. vu, n** 708.)
Si le leg^est immobilier et sans condition» le tuteur peut seul et sans autorisation en demander la délivrance. Mais si cette délivrance est refusée^ s'il est nécessaire d'intenter une action à ce sujet, la demande doit être précédée d'une délibération du conseil de famille. (C. Nap., art. 464; Demolombe, îbid.)
Le tuteur uj^peut, en aucun cas, renoncer à un legs univereel, à titre -universel ou particulier, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. (Demolombe, ibid. V.
ArKl.^ — Abandon de biens,
510. L'abandon de biens aux créanciers de la succession, par le tuteur du mineur héritier bétiéfiôiaîre (C. Nap., art. 802), ne peut être fait sansTaulorisatîort du conseil dfe famille. (Cass., 12 mars 1839, /. J^.^: 1. 1, 1889, p. 321.)
La délibération autorisant la mère tutrice à faire l'abandon aux créanciers de la succession du père des Valeurs mobilières dépendant de cette succession, n'est pas sujette àliomologation. (Cb. dû Conseil de la Sfeiùe,
6 juin 1862. V. inf., Jurisp., n*» 32; Contra, Ch. du Conseil de la Seine, 25 juillet 1830. V. inf., Jtirisp., n» 33.)
Art, H.-^Côntiersion.
'511. Lorsque l'immeuble du mineur a été sstisî et que la saisie a été transcrite ,1e tuteur peut demander ou consentir la vente sur conversion avec raiitorisatiori spéciale du conseil de famille. (C. proc, art. 743, 744.) Il en est dé niéme lorsque le tule^ur a saisî l'immeuble d'un débiteur du mineur.
Le luletir peut, avec l'autorisation de ce consieil, doftncr mainlevée d'une saisrie immobilière. (Ch: du Conseil dfe la Seioe, 27 novembre 1832.)
Les délibérations qui interviennent, en pareils cas,> tiei doivent pas être homologuées. (Ch. du Conàeil de la Seine, 13 juillet 1852-; Y. inf. , Jurisp. , n" 34; Contra ,
7 mars 1849, V. m^. , Jutisp. , n' 33*)
Art. 9. — Actions immobilières.
BML. Le tuteur ne peut iotroduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur sans fautorisalion du conseil de famille. (C. Nap., art. 464;)
Il ne peut se désister, sans le consentement du conseil de famille» d'une demande qu'il a formée avec l'autorisation de ce conseil. (Bioche, Dict. d^ procédure . V* Désistement, n? 39); mais s'il a introduit la demande sans autorisation, il peut s'en désister sans avoir recours au conseil de famille. (Cass. , 21 .novembre 1849 , /. P., t. I, 1850, p. 471.)
L'action ayant été intentée sans autorisation, le jugement s'il est favorable au mineur lui profite, car l'irrégularité de la demande a été couverte vis-à-vis du défendeur par le silence de celui-ci; s'il est défavorable "au mineur, il ne saurait lui être opposé > car il n'a pas été valablement représenté dans l'instance. (Marcadé, art. 464.)
513. Le tuteur peiit, avec l'autorisation du conseil de famille, acquiescer h une demande relative aux droits immobiliers du mineur. (C. Nap., art. 464 ; Duranton, t. m, n*S88; Valette sur Proudhon, t,ii, p. 396; Demolombe, t. vn, n" 710 et suiv. ; Bioche, Dict. de procédure, \ ^ Acquiescement , n" 30.)
M. Marcadé (art. 464) pense que si le tuteur estime que la demande est fondée, il doit convoquer le conseil (le famille et solliciter une délibération sûr la question d'acquiescement, et que s'il ne le fait pas, il s'expose à supporter personnellement les frais du procès.