‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 85 sur 133 · Le tuteur n'a pas besoin d'une autorisation nou · texte numérisé non relu

Le tuteur n'a pas besoin d'une autorisation nou

vellc pour inlerjeler appel du jugement qui a repoussé la réclamation de droits immobiliers formée au nom du mineur. (Cass^ 17 novembre 1813 ; Nîmes, 2 juillet 1829; Duranlon, t. iii,n« 553.)

Cependant, la Cour de Paris, se fondant sur ce que les termes de la délibération paraissaient restreindre Tautorisation au débat de première instance, a ordonné que le conseil de famille serait de nouveau convoqué pour se prononcer sur la question de savoir si l'appel devait ou non être inteijelé. (Paris, 10 mars 1846, J. JP., I. 1, 1846, p. 724.)

SIS. Si, en règle générale, le tuteur n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel du jugement qui a statué sur des droits immobiliers réclamés au nom du mineur, il n'en résuTtfe pas qu'il puisse seul et sans le concours du conseil de famille se désister de l'appel. Cet appel, qui a été jugé utile aux intérêts du mineur, ne peut disparaître qu'avec l'assentiment du conseil de famille. (Limoges, 22 avrij 1839, J* JP., t. ii, 1845, p. 607 ; 19 mai 1840, J. P., 1. 1, 1841, p. 409 ; Contra, Agen, 13 décembre 1844,/. />., t. ii, 1845, p. 583.)

SIS. Le tuteur a-t-ilbesoin de l'autorisation du conseil de famille pour intenter au nom du mineur une action possessoire ? '

La question est fort controversée parmi les auteurs. La Cour de cassation en a été saisie en 1849, niais elle ne Tapas résolue. (V. Cass., 21 novembre 1849, J. P., t. 1,1850, p. 471.)

M. Deraolombe (t. vu, n" 688) pense que le tuteur peut intenter seul toutes les actions possessoires, par le motif que s'il est vrai que ces actions sont immobilières, et que l'importance de la question de possession est

438 OBSEflYÀTlONS.

très-grande» ou doit reconnaître que la loi met le$ actions possessoires au rang de^ actes conservatoires ; que c'est ainsi que l'article 1428 du Gode Napoléon dispose que le mari peut exercer seul les actions noobiliëre;) et possessoires qui appartiennent à sa femme.

Cet auteur estime que le mandat du tuteur est au moins égal à celui du mari» et qu'il peut, ainsi que celui-ciy exercer seul les actions possessoires.

Cette doctrine est celle de MM. Duranton (t. nu n*** 571, 572); Bioche {Dict. de procédure, V" Actions possessoires, n" 239) ; r4aron {des Actions possessoires, n" 7781 ; Curasson {Compétence des Juges de paix, t. ii, p. 116).

L'opinion contraire a été soutenu^ par MM. Carré {Des justices de paix, t. ii, p. 429, et Traite de la compétence, t. VI, n" 428) ; Chardon {Puissance tutèlaire, t m, n« 479) ; Dclvincourt (t. i, p. 120, note 6).

Nous ne pensons pas qu'il soit exact de dire que le mandat du tuteur est au moins égal à celui .du mari, l^e mari a des droits beaucoup plus étendus que ceux du tuteur. Il n y a donc aucune induction à tirer en faveur du tuteur du droit accordé au mari d'intenter les actioos possessoires appartenant à sa fetnme. Ces actions ^ qui sont ii:\contestablemenl immobilières, qui peuvent, lorsqu'elles sont mal intentées et mal dirigées, porter une grave atteinte à la fortune immobilière du mineur, ne sauraient, sans contravention à l'article 464 du Code i^apoléon , être formées en l'absence du concours et de l'assentiment du conseil de famille.

517. La demande en bornage peul-elle être, sans autorisatiqu du conseil de famille, intentée par le tuteur?

M. Deau)lombe (t. vu, n'' 689) fait à ce sujet une distinction fort judicieuse. Suivant cet auteur, le tuteur n'a

IIIKRIIRS. 439

pas besoin d'autorisation pour former une deniaude en bornage, lorsque la propriété ou les litres qui rétablissent ne sont pas contestés. Mais l'autorisation est nécessaire aussitôt qu'une contestation s'élève sur la propriété et sur les titres. (Touiller, t. m, n° 182.)

518. Le tuteur, peut-il , sans Tautorisation du conseH de fanjille,. surenchérir au nom du mineur?

La déclaration de surenchère doit contenir assignation devant le Tribunal pour Tadmission de la caution. Cette action tient essentiellement aux droits immobiliers du mineur; son exercice doit donc, aux termes de Tarticle464, êtr« autorisé par le conseil de faniille. (Troplong, Hypothèques, t^ iv, n" 953 bis.)

La Cour de Rouen a cependant admis comme valable U surenchère du père tuteur, au nom de son fllsminçur, sans que le conseil de faniille ait donné d'autorisation. Mais , dans cette circonstance , la Cour a cru devoir , à tort» suivant noms, faire fléchir la rigueur des principes, en présence de circonstances exceptionnelles. (Rouen» 6 janvier 1846; /. P., l. u, 1846, p. 102.)

519. Le tuteur peut, avec l'autorisation du canseil de famille, exercer le retrait de droits successifs (C. Nap., art, 841) et de droits litigieux. (C. Nap., art. 1699; Demolombe, t.. vu, n" 678.)

Art. 40. — Rentes sur VEtat. — Actions de la Banque de France.

520. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au-dessus de 30 fr. de rente 3 p. 0/0 ne peuvent être transférées par les tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et suivant le cours du jour légalement constaté. La vente jpeut s'effectuer sans qu'it.soit besoin

lAO OB8BRVATION8.

d'affiches ni de publications. ( L. du 24 mars 1806, art. 3.)

Les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés. (C. coin., art. 76.)

521 . Suivant M. Demolombe (t. vu; n"" 393) la loi du 2i mars 1806 a eu en vue seulement le capital de la rente dont il permet la disposition au tuteur. Il pense, par conséquent , que pour la rente 3 p. 0/0 le- tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille» si llntérét est supérieur à 33 fr. Dans ce systènie, il faudrait reconnaître que la rente 5 p. 0/0 réduite en 4 1/2 ne pourrait être vendue par le tuteur seul que si TintérètTie dépasse pas 45 fr.

La loi du 24 mars 1806 ayant pris pour point de départ de l'autorisation » non pas le capital» mais le produit de la rente , le tuteur n'a aucune autorisation à requérir pour la vente d'une rente aux arrérages de 50 fr. et au-dessous. Toutes les fois donc que le produit ne dépasse pas ce chiffre, le tuteur est en droit de vendre sans autorisation.

522. Il n'y a pas lieu d'homologuer la délibération du conseil de famille qui autorise une mère tutrice à toucher le capital de deux inscriptions de rente 5 pour 100 dont elle avait demandé le remboursement en vertu du décret du 14 mai*s 1832 sur la conversion des rentes. (Ch. du Conseil de la Seine, 25 et 29 mai 1852; Trib. de la Seine, 1'* Chambre, 13 août 1852. V. iVi/"., Jurisp., n"36.)

523. Le consentement du conseil de famille est nécessaire pour l'aliénation des actions de la Banque de France appartenant à un mineur, lorsqu'il s'agit de ven-

MiNeÙRs. 441

dre plus d'une action ou un droit dans plusieurs actions excédant une action entière. ( Décret du* 25 septembre 1813.)

Si le tuteur a déjà vendu une rente de 80 fr. ou une action de la Banque de France, il a épuisé son droit ; il ne peut plus vendre, soit une inscription de rente, soit une nouvelle action de la Banque, qu'avec Tautorisation du conseil de famille. (Ch. du Conseil de la Seine, 27 janvier 1854.) On comprend que s'il en était autrement, le tuteur pourrait successivement vendre toutes les rentes et les actions de la Banque appartenant à son pupille.

524. Les délibérations qui autorisent la vente de rentes sur TÈtat, ou d'actions delà Banque de France ne doivent pas être soumises à l'homologation. (Trib. delà Seine, !'• Chambre, 8 novembre 1851 ; Ch. du Conseil de la Seine, 27 septembre 1851 ; 13 juillet et 16 décembre 1852; 14janvier,27mai et8 juin 1853; 8mars 1854. V. inf. , Jurisp. , n*»* 27, 37.)

Sft^. Lorsque les rentes, qu'il s'agit de vendre, dépendent d'une succession qui a été acceptée, au nom du mineur et sous bénéfice d'inventaire, la vente doit-elle, dans ce cas, être autorisée par la Chambre du Conseil ?

Cette autorisation est exigée par l'avis du conseil d'État du 11 janvier 1808, alors qu'il s'agit d'héritiers bénéficiaires ; mais il résulte des termes et de l'esprit de ce décret qu'il n'a entendu disposer que relativement aux héritiers bénéficiaires majeurs, et laisser les héritiers bénéficiaires mineurs sous l'empire de la loi du 24 mars 1806, qui exige seulement, pour la vente des rentes qui leur appartiennent à un titre quelconque , l'autorisation du conseil de famille. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 janvier, 9 mars et 29 juillet 1852. V. inf., Jurisp,, n** 38.)

442 OBSERVATIO!SS.

j|8€. Si daiis une succession échue à de$ mineurs se trouvent (les rentes Siur TÉtat ou (ks actions de la Banque de France qui sont revendiquées par un tiers, le tuteur peut, avec Tautorisatioa du conseiKde famille, les remetlre à ce tiers, si celui-ci justifie de son droit, (Ch. du Conseil de la Seipe, 8 mars 18o3.X

La première Chambre du Tribupal de la Seine a, sur la demande du tuteur, autorisé le transfert dé rentes se trouvant dans la succession, mais appartenant à des tiers. (6 décembre 1854. V. inf., /ump., n** 39.)

,527. La Chambre du Conseil de la Seine, saisie de la demande a fin d'autorisation de vendre uqe rcQte sur rËtal, a examiné à tort, suivant nous, si la vente devait avoir lieu ou si rinscriplion devait être divisée entre les ayante droit (27 février 1850. V. inf.. Vamp., h" 40), rexamen de cette question appartenait évidemment an conseil de famille et non à la Chambre du Conseil.

Art, M . — lientes foncières»

52B. Quoique le texte de la loi du 24 mars 1806 ne dispose que relativement aux rentes sur TÉlat , cette loi doit recevoir par analpgie application au c^s de rentes foncières. Le tuteur ne peut doue vendre ces rentes sans l'autorisation du conseil de famille, lorsqu'elles excèdent cinquante francs de revenu. (Ch.du Conseil de la Seine, Il février 1853 ; TouUier, t. ii, n*» 1199.)

La vente doit avoir lieu , dans ce cas , aiix enchères devant un notaire et après publication, puisque la valeur réelle de la rente ne peut être autrenient consti^tée. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. 378; Qemolombc, t. \n, n* 895.)

529. Le tuteur doit élre autorisé par le conseil (je famille pour le rachat d^une rente stipulée payable en fruits et récolles. (Loi du 29 décembre 1790 ; Toullicr, t.ii,nM204.)

§ V. — ACTES QUE LE. TITBUR PEUT FAIRE AVEC LE CO.NCOms Df CONSEIL DE FAMILLE ET DU POUVOIR JUDIGUIRB.

530, Le tuteur, même le père ou la mère , ne peut emprunter pour le mineur, aliéner les immeubles de celui-ci ou Jes hypothéqufîr et transiger sans y être autorisé par une délibération du conseil de famille homologuée par la Chambre du Conseil ( C. Nap. , art. 457 et 458.)

531.. La Chambre du Conseil, compétente pour prononcer celte homologation , est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu.oiile conseil de famille a été réuni. ( Ch. du Conseil de la Seine , 6 juillet 1853. V. inf., Jurisp., n** 5; Demolombe, t. vu, n" 347 ; Bioche , DicL, Y*' ConseU de famille, n" 67.)

532. Lorsque la délibération n'est pas unanime, elle peut élre attaquée en suivant les formés prescrites par les articles 883 et suivants du Code de procédure civile. L'affaire est alors jugée contradictoirement à Faudrence,

ArU 4 . — Emprunt. — Hypothèque,

533. Le tuteur qui veut emprunter dans Tintérél du mineur doit obtenir Tautorisation du conseil de famille et CD demander rhomolo^ation. La Chambre du Conseil examine l'utilité et Topportunité de Tautorisation ;

elle ne doit homologuer qu*âutant qtfil y a pour les m\l}euvs nédessité absolue , ou avantage évident. (C. Nap., art. 457.)

La nécessité absolue est établie par un compte sommaire présenté par -le tuteur au conseil de famille, el constatant que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants pour satisfaire à ses besoins. Le conseil de famille doit, s'il y a lieu, indiquer les immeubles qu'il convient d'hypothéquer de préférence et les conditions de l'emprunt. (Arg. de Tart. 457, C. Nap.; Valette sur Proudhon, t. ii, p, 384; Marcadé, art. 457.)

534. La Chambre du Conseil, en homologuant la délibération du conseil de famille, peut et doit prescrire toutes les mesures qui lui paraissent utiles pour que les fonds reçoivent la destination anpohcée et profitent au mineur. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 avril, 31 mai el 10 août 1853; 11 mars 1854.)

535. Il n'y a aucune distinction à faire entre les emprunts sans hypothèques et les emprunts hypothécaires ; les articles 457 et 458 exigent l'homologation pour les emprunts h faire dans l'intérêt du mineur ; tous les emprunts doivent donc être soumis aux mêmes formalités. (Demolombe, t. vu, n"729, 730, 738, 740.)

M. Toullier (t. ii, n" 1223) pense que, lorsque l'emprunt ne doit pas avoir pour conséquence une hypothèque sur les biens du mineur, l'autorisation du conseil de famille suffit. Suivant lui, s'il s'agit de rembourser une dette hypothécaire exigible, le tuteur peut, avec la simple autorisation du conseil, emprunter sur la même hypothèque, en faisant subroger le préteur dans les droits el hypothèques du créancier remboursé.

Ainsi qu^* noUs i*avons dit, ces disllnclions ne sonl pas admissibles en présence des fermes généraux de la loi.

536. L'autorisation du conseil de famille et Thomologation sont indispensables même pour un emprunt in* direct. Ainsi, la Chambre du Conseil de la Seine a décidé que, lorsque, par suite de licitatioD, un immeuble appartenant pour partie à un mineur est mis en vente, et que Facquisition de cet immeuble par le mineur doit le constituer débiteur d'une certaine somme, ceite acquisition, qui place le mineur dans la situation de Temprunteur, nécessite Tintervention du conseil de famille et rhomologation; qu'il y. a lieu parla Chambre du ConseJl d'autoriser l'acquisition si elle la juge utile au mineur, en déterminant la somme à laquelle l'enchère devra s'arrêter, (Ch. du Conseil de la Seine, 22 mars 1843. V. inf., Jurisp., n" 41.)

537. LaChambre du Conseil de la Seine a eu à statuer en 1851 sur une demande d'emprunt indirect qui se présentait dans les Circonstances suivantes :

Ua sieur Regn... avait légué au mineur Desjard... une somme d'argent qui, aux termes du testament, devait être employée en acquisition de rentes 5 pour 100. Le mineur Desjai^d... n'ayant aucune ressource personnelle, le tuteur demanda d'abord au conseil de famille, puis à la Chambre du Conseil l'autorisation de prélever sur les sommes léguées à son pupille ce qui serait nécessaire pour payer, en l'acquit de celui-ci, les frais auxquels le testament avait donné lieu.

Il était évident que dans cette circonstance il ne s'agissait ni d'aliénation d'immeubles, ni d'hypothèques à consentir, ni même d'emprunt, seuls cas dans lesquels

446 OBSERTATIONS.

rhomologation doit ÎDleryénir; cepeddant la Chambre du Conseil a retenu Faffair^ et a statué. La demande avait, en effet, pour but un prélèvement qui di3peiisail le mineur d'un emprunt indispen3able. Si la demande n^'avait pas été accueillie, ce prélèvement, dans les circonstances où il était sollicité, équivalait à un emprunt; il présentait pour le mineur lesjnêmes avantages, il avait tous les caractères de Fun des actes pour lesquels la loi avait prescrit Tintervention de la justice. La Chambre du Cojnseil a donc, à bon droit, statué sur la demande. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 janvier 1851. V. inf:. Jurisp., tf 42.)

Nous ferons, toutefois, observer que les magistrats de la Chambre du Conseil doivent appotrtér la plus grande réserve et la plus scrupuleuse circonspectidn lorsqu'il s'agit de dispenser le légataire de l'exééntion des conditions du testament, et que cette dispense ùe doit^tre accordée que lorsqu'il eist démontré que ces conditions ne peuvent être littéralement accomplies.

538. La Chambre du Conseil de la Seine s'est montrée fort rigoureuse «n 1848 et 1849, en ce qui concerne l'autorisation de faire des emprunts , de constituer des hypothèques au nom des mineurs.

Ainsi, elle a décidé qu'il- n'y avait pas lieu à autoriser un emprunt pour subvenir 1* aux frais d'un procès déjà entamé et dans lequel d'autres parties avaient le même intérêt que le mineur. (13 mars 1849. V. iifif., Jfiri<ip.. n* 43.)

2" Pour assurer hypothécairement le payement de constructions qui avaient augmenté la valeur d'une propriété. (16 mars 1849. V. inf., Jurisp., n« 44^

3" Pour payer des créàtici^rs qui , dans Fintérêt du

mineur, avaient avancé cies fonds a» tuteur et i^uivi sa foi. (8 févriepl849. \ . inf., Jurisp.,n'' 48,)

Elle a encore décidé que le tuteur ne pouvait être autorisé à hypothéquer les immeublés dépendant de la succession échue au mineur lorsqu'il n'était pas justifié authentiquement que le défunt s'était obligé à consentir cette hypothèque. (19 décembre 1848. V. inf., Jurmp.y n*46.) .

Il est constant que par ces décisions h Chambre du Conseil a eu pour but 4e protéger les intérêts de^ mineurs , et cependant il serait à craindre que le résultat ne fût contraire à celui qu'elle a voulu obtenir; ainsi uYi procès grave est entamé, il faut faire face aux dépenses qu'il nécessite ; la Chambre du Conseil refuse d'autoriser Femprunt qui lui est demandé au nom du mineur; de deux choses l'une, ou les parties majeures avanceront seules les frais, ce qui ferait souverainement injuste, ou, hr défaut de fonds suffisants^ elles abandonneront l'affaire et laisseront périr leurs droHs et ceux du mineur. Le refu5 d'emprunt a donc pour conséquence ou une injustice ou un préjudice pour le mineur.

De même, lorsque des entrepreneurs on l exécuté des travaux dans llntérêl du mineur; lorsque des tiers ont fait des avances qui lui ont profité , il serait inique de refuser Fatitorisatioa d'emprunter ou d'hypothéquer les immeiibles du mineur pour assurer le remboursement des créanciers. Que la Chambre du Conseil examine avec soin si les constructions faites et lés sommes prêtées ont profité au mineur, nous le comprenons à merveille ; qu'elle n'autorise l'emprunt que jusqu'à concurrence du profil-que le mineur en a retiré, soit; mais nous ùe pouvons admettre qu'elle refuse l'autorisation

^48 OftSfiRVÂTIOKS.

sans diistincliôn , sans examen, parce que l^équilè ne permet pas qu'i) en soit ainsi et que l'intérêt ^véritable des mineurs aurait à âoqffrir d'une telle rigueur.

Au surplus 9 la Chambre du Conseil de la Seine a depuis longtemps déserté la voie où elle était, entrée en 1848 et 1849.

939. Le tuteur régulièrement autorisé peut, au nom du mineur» hypothéquer un immeuble dépendant d'une succession acceptée bénéficiairement ; le droit accordé par la loi au tuteur d'emprunter et d'hypothéquer dans l'intérêt du mineur est général et absolu. {Contra, Ch. du Conseil de la Seine» 25 août 1849. V.tn/*., Jurisp., n« 47.)

540. Lorsqu'il y a nécessité d'acquitter les dettes du mineur» de consentir un emprunt hypothécaire ou d'atié* ner des immeubles » l'aliénation qui permet de liquider définitivement le passif doit être autorisée de préférence à l'emprunt » qui a souvent pour effet de perpétuer ^i d'aggraver les embarras de la situation du mineur. (Ch. du Conseil de la Seine» 28 février» 7 et 16 mars 1849. V. inf., Jurisp., n"48.)

L'autorisation doit être refusée lorsqu'il apparaît que les sommes qu'on veut emprunter sont destinées au payement des dettes du tuteur ou à une spéculation qui doit profiter à la mère tutrice. (Ch. du Conseil de la Seine» 25 août 1849» 17 mars 1848. V. ir^.^ Jurisp.^ n* 47.)

541 . L'homologation de la Chambre du Conseil doit intervenir non-seulement dans le cas d'emprunt, mais aussi lorsqu'il y a lieu de constituer une hypothèque sans emprunt; ainsi décidé dans une espèce où il s'agissait de substituer un immeuble à un autre déjà liy-

polhéqiié- '(Ch. du Conseil de la Seine , 1'»^ avril 1854.)

Art. 2. — Aliénation d'immeubks.

S4S. Les immeubles appartenant à des mineurs ne peuvent être aliénés sans une autorisation du conseil de famille homologuée par la Chambre du Conseil.

Celte formalité doit être remplie alors quil s^àgit de Faliénation dimmeubles dépendant d'une suceessîon échue aux mineurs. L'autorisation d^aliéner peut être accordée avant le partage. (Ch. du Conseil de la Seitle, l'^ avril 1848.)

B43. Lorsque le conseil de famille autorise TaUénalion, il indique les immeubles qui doivent être vendus de préférence, et fixe, s'il y a lieu» les conditions de 1$ vente. (C. Nap., art. 457.)

La délibération énonce la nature des biens et leur va* leur approximative. (C. proc., art. 953.)

La Chambre du Conseil doit exiger qu'on prée^ l'emploi que l'on se propose de faire du prix des îmmeidiles. Elle doit donner unç attention toute particulière à cet emploi et repousser toute demande ayant pour objet des placements dans des entreprises cpih<* merciales ou industrielles. (Ch. du Conseil de la Seine, 16 mars 1849. V. inf., Jurisp., n" 49.)

Lorsque l'emploi proposé ne paraît pas devoir garantir suffisamment les intérêts du mineur, la Chambre du Conseil peut d'office en prescrire un autre, par exemple, un placement hypothécaire ou l'acquisition de fonds publics ; elle peut aussi, selon les circonstances, ordonner que te prix des immeubles restera déposé à la Caisse des

consignations, ou entre les mains d'un officier public, I. . -l'j

jwqu'à ce que l'empbi ordonné ait été effoclaé. (Toulouse, 5 mai 1838, /. P., t. ii, 1838, p. 296 ; Ch. du Conseil de la Seine, 9 mars 1853, 10 et 27 mai 1854.)

544. La Chambre du Conseil peut, avant de statuer sur la demande d'homologation, ordonner une estûnatÎQn totale ou partielle des immeubles, par un ou trois experts désignés d'office ; mais elle use . rarement de cette faculté, et seulement lorjsqu'il s'agit d'immeubles d'une valeur exceptionnelle et d'un lotissement difficile. — Ordinairement, l'avis de parents,. les titres de propriété, les baux et le rôle de la contribution foncière fournissent des renseignements suffisants pour la division des lot3 et la fixation de la mise à pri^.

Si l'expertise a été ordonnée, il n'en est pas levé d'expédition (C. proc, art. 956), à moins que cette expertise ne soulève des contestations ; alors l'expédition doit être levée, signifié^, et la juridiction ordinaire statue sur l'entérinement du rapport. (Chauveau sur Carré, art. 956.)

545. La Chambre du Conseil peut renvoyer la vente, soit à l'audience des criées, soit à celle d'un autre Tribunal, soit devant un notaire. Elle use à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. (Nancy, 31 juillet 1849; Rouen, 11 octobre 1850; Bioche, /. de procédure^ 1852, art. 4322.)

La Chambre du Conseil de la Seine est dans l'usage d'ajouter que le notaire commis sera, en cas de rçfiis ou d'empêchement, remplacé sur simple requête présentée au président; on évite ainsi aux parties les frais d'un jugement. (Chauveau, Formulaire^ l. ii, p. 619.)

54€« Les formalités de la vente sont tracées par les articles 957 çt suivants du Code de procédure. Ces for-

malités sont de rigueur, et les Tribunaux ne peuvent^ sous aucun prétexte» dispenser les parties de leur ac* complissement. (Gass., 26 août I{$07 ; Demolombe, t. vil, n«737 6is.)

547. Le subrogé tuteur est appelé à la vente, (C. Nap., art. 459; C. proc., art. 962.) Lorsque le père , tuteur légal après lé décès de la mère, a des intérêts opposés à ceux de son enfant mineur, il est remplacé par le subrogé tuteur, qui seul a qualité , dans ce cas , pour demander au nom du mineur la vente des immeubles ; il y a lieu alors, par le conseil de famille, de nommer un subrogé tuteur ad hoc .pour être présent à la vente. (Ch.du Conseil de la Seine, 16 août 1849. V. inf.^ /urisp., a*" 16.)

54i. Si , au jour indiqué pour l'adjudication, les en-* chères ne s'élèvent pas à la mise à prix fixée par le jugement , le Tribunal peut ordonner que la vente aura lieu sur une mise à prix inférieure.

548. La Chambre du Conseil p^ut-elle autoriser la vente à tout prix ?

Aucun texte ne le permet expressément, il faut même reconnaître que les termes des articles 957 et 958 du Code de procédure semblent s'y opposer en exigeant que le cahier des charges , les affiches et les insertions au jpurnal énoncent le prix auquel les enchères seront ouvertes.

Cependant, dans certains cas où les biens étaient d'une minime valeur , ou lorsqu'une tentative infructueuse d'adjudication avait été faite , le Tribunal de la Seine a autorisé» par exception, la vente sur une mise à prix très-basse et même à tout prix. A l'appui de ce mode de procéder, on peut invoquer Topini)!) du rap-

452 oBsisitVATroNs,

porteur de la loi du 2 juin 1841 à la Chambre des pairs. (Ghauveau sur Carré , art. 96S; Colmet-d'Aage, Leçùns svr le Code de ftrocédure^ t. m, n"612.)

Art. 3, — Échange. — Droite immobiliers, — Usufruit. — Bail «nphytéotiqtie. — Servitude, — Mine: — Cartiéré.

550. L'homologation est nécessaire non-seulement dans le cas de vente dlmmeubles appartenant à des mineurs f mais aussi lorsque la délibération du conseil de famille a pour objet l'échange d'immeubles ou Talténation des droits immobiliers du mineur ou la renonciation à des droits de cette nature.

55 1 . Échange. — 11 peut se faire que le mineur ait intérêt à ce que certains de ses immeubles soient échangés ; la loi n'a pas interdit et ne pouvait interdire un semblable contrat; mais en l'absence de dispositions réglant les formalités à remplir au cas d'échange» il est constant que, s'agissant d'une aliénation immobilière, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation doivent intervenir. Ces conditions sont même plus nécessaires dans le cas d'échange que dans celui de vente puisque pour la transmission par voie d'échange il n'y a ni publicité ni concurrence. (Toulouse, 9 août 1827; Ch. du Conseil de la Seine, 6 juillet 1850; 28 mai 1853. Y. inf.. Jurisp., n* 50 ; Demolombe, t. vu, n" 737.)

552. L'autorisation d'échanger des immeubles appartenant à des mineurs a été également accordée par la Chambre du Conseil , sur la demande du père administrateur légal des biens de ses enfants. (Cb. du Conseil de la Seine, 10 janvier 1851. V. inf., /i/nVjp., n'51, Observ., n» 615.)

MINEUR^. 4BS

553. La Chambre du Conseil ne doit homologuer la délibération du conseil de famille qui autorise l'échange que lorsqu'il lui est démontré qu'il est avantageux au mineur. Si les documents produits ne fournissent pas les renseignemeuls nécessaires sur ce point, une expertise doit être ordonnée.

Pour que l'autorisation soit homologuée , il faut que les immeubles à échanger soient déterminés et désignés clairement. (Ch. du Conseil de lu Seine, 28 mai 1853.)

554. Droits immobiliers. — Le tuteur a besoin d'une autorisation homologuée pour consentir sur les immeur bles du mineur un usufruit, un bail «mphytéotique^ une servitude passive, pour renoncer à une servitude active, pour aliéner des mines ou carrières , pour proroger le délai fixé pour l'exercice d'un réméré. (Demolombe, t. vil, n* 735.)

555. La restitution des immeubles appartenant à des tiers peut être faite avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par la Chambre du Conseil. Ainsi décidé dans une espèce où parmi les biens paraissant dépendre d'une succession échue au mineur se trouvait un immeuble dont le défunt avait la possession , mais qui appartenait réellement à un tiers. (Ch. du Conseil de la Seine, 19 mars 1853. V. m/*., Jurisp., n* 52.)

55€. L'abandon du droit d'exiger le rapport en nature d'un immeuble- doit être autorisé par délibération du conseil de famille et par une décision qui homologue. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 février 1854. V. inf./ Jurisp., n'^53.)

5^7.. Une créance qui a pour garantie une action résolutoire constitue un droit immobilier qui ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation du conseil de famille

454 «BSEEVATIONS.

et l'homologation. (Ch. du Conseil delà Seine, iSjuin 1863; 13 janvier et 11 mars 1854 ; 8 février 186S.)

558. La créance garantie par une hypothèque peutelle, sans autorisation de la Chambre du Conseil, être aliénée par le tuteur?

Cette question a été soumise à la Cour de cassation dai^s le$ circonstances suivantes : Un tuteur avait, lors d'un concordat^ consenti, avec TaUtorisattou du conseil de famille, la mainlevée de l'hypothèque légale appartenant à son pupille. Par arrêt du 18 juillet 1843 (/. P., t. II, 1843, p. 679)» la Cour de cassation a jugé que le tuteur ne pouvait, avec la seule autorisation du conseil de famille, disposer d'un droit de cette nature ; qull devait, dans de telles circonstances, se conformer à la disposition de l'article 458 du Code Napoléon, c'estrà-dire obtenir Thomologation de la Chambre du Conseil.

La Chambre du Conseil de la Seine a consacré celte doctrine en décidant que le tuteur ne pouvait aliéner les créances, dont le payement était garanti par une hypothèque, qu'en se conformant aux articles 457 et 458 du Code Napoléon. (19 juin 1852. V. inf., Jurisp., n* 28.)

Mais cette même Chambre a, contrairement à sa ju* risprudenee de 1852, décidé que le tuteur n'avait besoin d'aucune autorisation pour donner mainlevée d'une inscription qui garantissait le payement d'une créance appartenant au mineur. (28 mai 1853 ; 24 janvier 1855. V. tn/*., Jurûip., n" 54.)

Cette nouvelle jurisprudence est fondée sur ce que, s'agissant d'une créance, le droit est mobilier et appartieiit dès lors à la catégorie de ceux dont le tuteur peut disposer seul et sans autorisation.

La créance est mobilière de sa nature, cela est vrai.

mais lorsqu'à sa garantie se trouve jointe une bypotbè* que dont le earactëre in>mobilier est incontestable , il existe pour assurer l'exécution du droit mobilier un droit immobilier; or, comme il est admis, invariablement en principe, que le tuteur ne peut disposer, sans autonsation, d*un droit immrobilier, la conséquence de ce pria* cipe doit être qu'il ne saurait donner seul une mainlevée d'inscription h3rpothécaire.

Cette situation nous parait avoir d'étroites analogies avec celle de l'aliénation de l'action résolutoire. Un immeuble est vendu ; potir garantie de ses droits la loi a accordé au vendeur l'action résolutoire, mais toujours est-il que la somme qui est due, pour prix de la vetite, constitue un droit mobilier garanti, comme dans le cas d'hypothèque, par un droit immobilier. Or, dans ce cas, et ainsi que nous l'avons ^it (V.sup., n^ 657), la Gham* bre du Conseil de la Seine reconnaît la nécessité de recourir, pour l'abandon de ce droit, au conseil de famille et à la Chambre du Conseil ; les motifs qui ont déterminé la solution que nous venons de signaler doivent amener le même jé^ultat au cas de mainlevée d'hypo* thèque.

Nous ferons d'ailleurs observer qu'en cas de doute ou d'incertitude sur la volonté de la loi, il nous parait pré? férable de restreindre plutôt que d'étendre les pouvoirs aujourd'hui exorbitants que la loi a donnés au -tuteur; Il serait fâcheux, déplorable qu'un mineur, propriétaire d'une créance garantie par une solide hypothèque, puisse se voir ruiné s'il convient à son tuteur d'aliéner cette créance et de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire. Il est utile que dans de telles circonstan* oes le conseil de famille et la justice intervienoepi pouc

4M OBSBfttJlTIOlKS.

examiner la nécessité de raliénatiou, et dans tmis les cas pour imposer au tuteur les mesures de prodence et les garanties nécessaires pour que le -montant de la créance ne soit pas dissipé.

5S9. Le tuteur ne peut faire un bail de plus de neuf ans qu'en vertu d'une décision du conseil de famille homologuée. (Ch. du Conseil de la Seine, l*' février 1855. V. injT., Jurisp., n* 65. V. «tip., obserc.^ n* 476 et 494.)

An. i.—O fiées.

La loi du 38 avril 1816 autorise les avocats à la Cour de cassation, les notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priaeors à présenter à l'agrément du gouvernement des sueeesseurs réunissant les qualités requises. Il devait être statué par une loi particulière sur l'exécution de eette disposition et sur les moyens d'en foire jouir les héritiers ou ayants cause des officiers ministériels. Cette loi n'a pas été faite ; mais le droit de présentation a été reconnu en faveur des titulaires d'offices, de leurs veuves et héritiers, et réglé par des instructions et des dédsions ministérielles.

SCI . Les titres d'officiers ministériels ne peuvent étir vendus aux enchères. (Décision minist. du'SS avril 1831; Gillet, Analyse de^ circulaires.)

« Si les héritiers sont mineurs, dit M. Massabiau ( Manuel du procureur du itu . n* 3137), leur tuteur ou leur subrogé tuteur peut, même sans autorisation du conseil de famille, consentir à la vente, parce quc^Topposition des parents ne peut empêcher le gouvernement

de pourvoir à Ja gestion d*ua office créé pour les besoins de tous» »

M. Demolombe (t. vu, n** 588) estime qu'il est convenable que le conseil de famille soit consulté.

M. Faure (Rèp. adminisiraUf des parquets, 1844» t. lu n~ 926, 928) pense que le concours du conseil de famille et du subrogé tuteur est indispensable.

L^autorité, qui a le droit dlroposer, en matière de cession d^office, toutes les conditions qu'elle juge convenables, exige que le conseil de famille soit consulté sur la cession et que le subrogé tuteur intervieime. (Cireulaires ministérielles des 28 février 1840, 23 juin 1841, 25 septembre 1842 et 14 janvier 1843.)

552. Si, dans un traité, des cohéritiers majeurs se sont portés forts pour leurs cohéritiers mineurs, ils doivent produire la délibération du conseil de famiHe portant autorisation de disposer de Toffice au nom des mineurs. (Circulaire ministérielle du 7 mai 1842.)

553. La délibération prise, en pareille matière, doit* elle être homologuée?

Une demande d'homologation a été soumise à la Chambre du Conseil du Tribunal de Toumon qui, par décision du 24 mai 1850, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de l'accueillir, le conseil de famille ayant seul à intervenir en matière de cession d'office.

Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour de Nîmes du 3 juillet 1850. {J. P., t. ii, 1850, p. 386.) La Cour déclare que c'est une règle constante à la Chancellerie que les délibérations des conseils de famille» autorisant les cessions d'offices, dépendant de succes- 6bDS dans lesquelles les mineurs sont intéressés» doivent être homologuées par les Tribunaux.

ig6 OBSERVATIONS.

Quoique la loi et méiûejes circulaires soient muettes en ce qui concerne rhomologation, il est certain que les formalités que le ministre croit devoir eiLiger sont obligatoires pour les parties et pour les TnbuDaux. Lors donc que la demande en homologation de la cession d'un office appartenant à un mineur est présentée à la Chambre du Conseil, elle doit Texaminer et rendre une décision. (Cb. du Conseil de la Seine» 19 janvier 1848; 1^' juin 1853. V. inf., Jurisp., n** 56; Chauveau, formulaire, t. Il, p. 833.)

L'homologation ne doit être prononcée qu'autant que tes conditions de la cession de l'office sont énoncées avec précisioâ: (Cb. du Conseil de la Seine, SSjuin 18SS. V. in/". ^yump., n* 57.)

Cependant il est utile de remarquer que les offices rentrent dans la classe des valeurs mob^iéres que le •tuteur peut aliéner seul et sans autorisation ; qu'il n'existe pas de disposition exceptionnelle dans la loi, en oe qui concerne cette nature de propriété, et qu'aucune nullité ne saurait ôtre invoquée si le tuteur avait traité de TofOce et obtenu la nomination du successeur, sans le concours de la Chambre du Conseil et même du conseil de famille. (Bordeaux, 30 mai 1840; /. P., 1. 1, 1844, p. 359 ; Demolombe, t. vu, n** 588.)

Art, B. *- Transaction.

5€4. Le tuteur ne peut transiger au nom de son pupille qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et conformément à l'avis de trois jurisconsultes désignés parle procureur impérial. La transaction n'est valable qu'autant qu'elle a été homologuée, par le Tribunal de

MINEURS. 45d

première instance après avoir entendu le procureur impérial. {C* Nap., art. 467^)

L'avis des trois jurisconsultes doit êt^e unanime. (Démolombe, t. vu, n"* 745.)

5€5. Si on consulte le texte de l'article 467 , les actes devraient intervenir dans Tordre suivant : Avis des trois jurisconsultes sur les conditions de la transaction , — délibération du conseil de famille , . — signature de la transaction, — homologation.

Dans l'usage on a adopté un (Nrdre différent : un pr(hjet de transaction est proposé et communiqué à J'avance à toutes les parties intéressées ; le conseil de famille et ensuite les trois jurisconsultes sont consultés sur la transaction ; lorsque ces formalités ont été remplies on soumet la demande d'homologation à la Chambre dû Conseil. Cet ordre nous parait préférable à celui qui résulte du texte de l'article 467 ; en effet, il est utile que la délibération du conseil de famille précède l'avis des jurisconsultes, car la famille du mineur connaît les faits et peut donner des explications et des renseignements très-importants.

SSS. Lorsqu'une transaction intervient sur une instance pendante devant une Coût d'appel , la demande diioraologation doit être adressée à cette Cour. (Caen , 1" mars 1847, /. P., t. u , 1848, p. 291.)

SS7. Le tuteur peut être autorisé à transiger alors même que la transaction doit porter sur des objets dépendant d'une succession acceptée bénéficiairement au nom de son pupille. (Ch. du Conseil de la Seine, 6mars 1851. V. m/"., Jurisp., n*»58.)

5SS. La transaction ne doit pas être confondue avec Vacquiescement. L'acquiescement doit être autorisé par

le conseil (jie famiHe seul , alors même que la demande est relative à des droits immobiliers. (C. Nap.,art. 464; Valette sur Proudhou, t. ii , p. 396 ; Massabiau , Manud du procureur du 7*0%, n* 1156.)

Art. 6.-^ Homotogèlion, — Homologation de liquidaiion.

5€9. Homologaiwii. — Lorsque, dans les cas indiqués aux articles précédents , le conseil de famiHe a accordé rautorisatten , le tuteur doit poursuivre rhomôlogation dans le délai fixé par la délibération; à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine. Faute par le tuteur de remplir cette obligation , un des membres de Taissemblée de famille peut poursuivre Thomologation contre le tuteur, aux frais de celui-ci, et sans répétition. (C.proc., art. 887.) Dans ce cas l'affaire est engagée par assignation, donnée devant le Tribunal.

C'est aussi par les voies ordinaires qu'on doit procéder lorsque les membres du conseil de famille qui croient devoir s'opposer à l'homologation ont, par acte extrajudiciaire , notifié leur opposition au tuteur. L'homologation doit alors être demandée contradictoirement avec eux; s'ils n'ontpas été appelés, ils peuvent former opposition au jugement homologatif. (G.proc. , Tart. 888.)

Cette opposition est d'une nature particulière puisqu'elle peut être formée par une partie qui, n'ayant pas été appelée, ne peut être considérée comme défaillante.

L'opposant aurait évidemment droit d'interjeter appel duîugement qui le débouterait de son opposition. (Colmetrd'Aage, Leçons de procédure, t. m, p. S62.)

570. Lorsqu'il n'y a pas d'opposition , le tuteur » qui poursuit l'homologation , 'présente au président du Tri-

bunal une requête, à laquelle est jointe i*e\pédition tk la délibération ; le président ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour faire le rapport; le ministère public donne ses conclusions par écrit , au bas de Fordonnance ; le jugement est rendu àhuisclosy en Chambre du Conseil. (C. Nap., art. 458; C. proc, art. 885, 886; Tarif de 1807, art. 78.)

Le ministère public doit s'opposer à Thomologation lorsque les formalités exigées par la loi n*ont pas été observées ou que la délibération du conseil de famille lui paraît contraire aux intérêts du mineur.

571. L'article 886 du Code de procédure porte que la décision sera mise à là suite des conclusions du ministère public sur le même cahier.

Depuis rétablissement d'une feuille d'audience spé^ ciale aux décisions de la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine, ces décisions sont portées jour ^ par jour sur cette feuille.

572; Les décisions rendues sur la demande en homologation des délibérations du conseil de famille sont sujettes à l'appel (C. proc, art. 889), quand mêmeTob^ jet de la délibération serait d'une valeur inférieure à 1,500 fr. (Colmard'Aage, Leçons rfeprocerfurc, t. III, p. 662.)

S'il s'agit d'un jugement rendu contradictoirement à Faudience et par la juridiction ordinaire, l'appel est régi par le droit commun.

SU s'agit d'une décision intervenue sur requête , en Chambre du Conseil , le délai d'appel e^t de trois mois et cummence à courir à compter du jour de la décision de la Chambre du Conseil. L'appel est jugé sur requête. (Arg. de l'art. 858, C. proc.)

Le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil

462 ail8^¥A.T10NS.

de famille pour interjeter appel de la déeisioD qui refuse rhomologalion. (Rennes, 9 avril 1831; /. P., t. ii, 1851, p. 66.)

Le ministère public art-il le droit dlnteijeter appel de ia décision qui statue sur la demande d'homologation?

(V. Slip., GÉMÉBAL1TÉ8, n"Sl.)

573. La décision qui homologue la délibération du conseil de famille n*a pas l'autorité de la chose jugée.

(V. SUp., GÉNÉRALITÉS» U"* 34 Ct SUiV.)

Cette question a été soulevée devant la Chambre du Conseil de la Seine dans une espèce où, après une premiëre décision sur le mode de vente de biens appartenant à des mineurs» on demandait à la m^me Chambre de déterminer un lotissement différent et d'indiquer pour la vente un lieu autre que celui qui avait été désigné. Cette demande a été accueillie. (15 mars 1845. Y. sup., etnÈKXLiTÈSjJurisp., n"2,)

Pour déterminer les magistrats à accorder une homologation que la loi n'exige pas » on a souvent fait valoir que les administrations publiques, craignant de compromettre leur responsabilité , refusaient d'agir sans autorisation de justice, et qu'on obtiendrait satisfaction surle-champ au moyen d'une homologation qui entraine peu de frais. Le Tribunal ne doit pas cédera ces considérations. Si les administrations publiques opposent des exigences illégales, c'est aux parties à se pourvoir contre elles contradictoirement et à les faire condamner aux dépens. (Trib. de la Seine, 1'* Chambre, 8 novembre 1831 et 13 août 1832. V. inf.,Jurisp.,n^' 36,37.)

574. Homologation de liquidation. — Lorsque la liquidation soulève des contradictions, la juridiction ordinaire est évidemment compétente pour statuer sur

ces contes tatioDs. MaÎ3 lorsque toutes les parties sont d'accordy lorsque le travail du notaire ne soulève aucune difficulté, la Chambre du Conseil peut--elle être saisie de la demande en homologation ?

La Chambre du Conseil de la Seine a souvent statué sur des demandes de cette nalurç. (20 décembre 1854; 5 et 17 janvier 1855 ; Chauveau, Fm^mulaire, t. ii, p. 508.)

La question de compétence a été soulevée et portée devant la première Chambre du Tribunal qui, par jugement du 8 décembre 1834 (V. tnf,^ Jurisp., n** 59) a refusé de statuer en déclarant qu'à la Chambre, du Conseil U appartenait destatuer sur la demande d'homologation.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la première Chambre de la Cour en date du 16 janvier 1855. (V. inf., /urisp., n° 60.)

67S. Si nous avions à nous expliquer sur Topportu^ oité d'une instance alors que le compte , la liquidation et le partage ne soulèvent aucune difflculté , nous dirions que, s'agissant non d'un litige, mais de l'appréciation, dans l'intérêt des incapables, de Tutililé d'un acte auquel les parties auraient pu procéder seules , si elles avaient été toutes capables , il n'y aurait pas lieu, dans de telles circonstances , de procéder à une instance qui doit avoir pour résultat des frais et des lenteurs inutiles; que l'incapacité seule de l'une ou de plusieurs des parties étant le seul obstacle à la réalisation des compte, liquidation et partage, on devrait, dans ce cas, recourir à Taiitorité judiciaire instituée pour habiliter à contracter les incapables ou leurs représentants , et que , par conséquent, la voie à suivre , en pareille matière, serait celle de l'autorisation qui doit être sollicitée de la Chambre du Conseil.

%%i OBSERVATIONS.

Mais telle n'a pas été inconlestablemettt la volonté de la loi ; il suffit de lire l'article 838 du Code Napoléon et les articles 966 et 984 du Code deprocédure, pour être convaincu que les demandes en compte » liquidation et partage doivent , en toute circonstance , et même en Tabsence de contradiction , être formées par action principale et donner lieu à une itistance , alors que des incapables se trouvent au nombre de!s personnes intéressées dans ces opérations.

Cette règle qui doit servir de point de départ è la controverse qui s'est établie sur la question que nous examinous, fournit un argument capital contre la doctrine du jugement de première instance.

De Tattribution , faite à la juridiction ordinaire , de la connaissance des demandes en compte» liquidation et partage^ ne résulte-t-il pas, en effet, que l'instance tout entière appartient à cette juridiction? Comment admettre la division de cette instance en deux parties qui seraient successivement dévolues à deux juridictions différentes ?

Le juge saisi de la demande en compte, liquidation et partage, n*a rempli sa mission qu'autant qu'il a réglé définitivement la situation des parties; lorsqu'il a ordonné le renvoi devant notaire, pour qu'il y soit procédé aux opérations de compte, de liquidatioa et de partage, il n'a accompli qu'une partie de sa tâche ; si des contestations s'élèvent devant le notaire, ou si, en l'absence de contestation, il existe parmi les intéressés des absents ou des incapables, il doit achever son ceuvre en statuant sur la demande d'homologation. Celte demande , suite et conséquence de la demsuide originaire, est une partie d'un même tout; elle termine

MIN£IHIS. 465

et complète Hnstauce en confiptc, liquidation et partage, qui doit appartenir au juge saisi de la connaissance de cette instance.

Pour qu'H en fut autrement, pour qu'une juridiction, autre que celle saisie de la demande originaire, pût connaître de la question d'homologation, il faudrait que IVxeeption eût été inscrite dans la loi ; or, cette exception n'existe pas. Reste donc la règle qui ne permet pas d'enlever au )uge la connaissance d'une action dont il a été régulièremetit saisi.

Le jugement du Tribunal a cru trouver cette exception dans ]a nature même de la juridiction de la Chambre du Conseil qui, dit-on, « est investie d'une juridiction spéciale d(ms tous les cas où il n'existe pas de contestation. »

La doctrine qui consiste à prétendre que la Chambre du Conseil es^t compétente toutes les fois qu'il n'existe pas de contestation, n'est pas nouvelle ; nous avons déjà eu occasion de la combattre et de dire que la Chambre du Conseil a des attributions particulières , une juridiction spéciale dont les limites ne doivent pas être dépassées ; que si, en matière gracieuse, elle a la plénitude de juridiction , elle ne peut connaître, en matière contentieuse, que des seules affaires qui lui ont été spécialement et exceptionnellement attribuées par la loi.

Peu importe donc qu'il y ait ou non accord entre les parties. Pour savoir si la Chambre du Conseil est compétente, il faut rechercher si l'affaire est gracieuse ou si, étant litigieuse, elle a été déférée par la loi à la Chambre du Conseil. Lorsque l'espèce ne rentre pas dan» rûne ou dans l'autre de ces deux calégorie.^, la Cham-

bre du Conseil est incompétente; les parties fie sauraient, par des consentements réciproques, lui conférer un droit de juridiction que la loi ne luiapas donné; les principes, Tordre public^ ne permettent jpas, en effet, que les limites tracées aux différentes iuridicUonç soient dépassées.

Sti\ était vrai, d'ailleurs, que la Chambre du Conseil fut compétente, dans, les cas où il n^existe pas de con^ testation entre les parties, toutes les demandes qui sont suivies d'adhésions de la part des défendeurs pourraient être soumises à cette Chambre ; ainsi les réclamations relatives à des servitudes, à l'exécution de baux et d'obligations, pourraient être, lorsqu'elles ne rencontrent pas de résistance^ déférées à ta Chambré du Conseil, pourvu que la requête fût signée par toutes les parties intéressées. On comprend facilement que de pareils résultats sont inadmissibles.

Cette doctrine étant écartée, il faut rechercher si la demande en compte, liquidation et .partage, et celle en homologation, qui en est la conséquence et le complément, appartiennent par leur nature, ou par la volonté de la loi, au domaine de la juridiction contentieu$e? Or, la réponse à cette question ne saurait être douteuse. Ces demandes ont été classées par la loi au nombre des affaires litigieuses; non-seulement elles n'ont pas été attribuées à la Chambre du Conseil, mais des textes précis et formels les ont spécialement déférées, à la juridiction ordinaire.

Le concours des volontés , relativement à la liquidation, ne peut donc, avoir, au point <le vue de la compétence, des conséquences autres que celles du concours des mêmes volontés sur la demande en partage. Or,

dès qu'il est constant que ce concours ne dispense pas les parties de l'obligation de recourir h la juridiction ordinaire, elle seule doit et peut statuer.

C'est donc avec raison que la Cour a déclaré que la demande en homologation de liquidation devait être soumise aux juges ordinaires.

576. Mais elfe a cru devoir ajputer que rien ne s'opposait à ce que les parlies , quand le partage ne soulevait aucune difficulté, présentassent une requête collcclive; que, si elles suivaient d'autr(îs errements, c'était au Tribunal à veiller à ce qu'il n'y ait pas de significations frustratoires.

Ainsi , la Cour, après avoir attribué à la juridiction ordinaire la connaissance des demandes en homologation, donne aux parties le droit, si elles sont d'accord, de procéder par requête, ou par les voies ordinaires.

Le mode de procéder devant la justice dioit être unique ; la loi ^ dans aucune de ces dispositions , ne confère aux parties la faculté de suivre , k leur choix , telle ou telle procédure;. en matière d'homologation de liquidation notamnoient la voie a été tracée ; les articles 966 et 984 disposent formellement que le Tribunal est saisi par la partie la plus diligente , c'est-à-dire par avenir et par conclusions.

Nouà'comprenons que les partisans de la compétence de la Chambre du Conseil , en matière d'homologation de liquidation, soutiennent que cette Chambre doit être saisie par requête ; c'est, en effet, le mode de procédure déterminé par la h)i pour cette juridiction ; mais ceux qui pensent que cette Chambre est incompétente, que la juridiction ordinaire est la seule qui puisse être saisie, doivent nécessairement admettre que la procédure spé-

eialement déterminée par la loi pour les homologalions de liquidation doit être suivie.

Est-ce le désir d'éviter des frais aux justiciables qui a déterminé la Cour à autoriser la procédure par requête? Mais les frais seront à peu près les mémos dans les deux hypothèses que la Cour a prévues, car il y aura, dans Fune et Tautre , des droits d'assistance et de signiiications à avoués et à domiciles.

La procédure par requête a le très-grave inconvénient, à nos yeux, de n'être pas celle que la loi a prescrite et c'est , avec juste raison , qu'un arrêt de la Cour de Rouen du 2 janvier 1841, tout en adoptant une solution conforme à celle de l'arrêt que nous rapportons, a repoussé la procédure par requête.

« Attendu, d»t l'arrêt de Rouen, que les juges ne peuvent, par des motifs d'économie dans les frais, dispenser les mineurs de l'observation des formalités que la loi a exigées ppur leur garantie , et créer une procédure arbitraire à la place de celle que la loi a elle-même expressément tracée. »

577. Le ministère public peut requérir, et le Tribunal ordonner d'ofiice les modifications qui lui paraissent conformes à l'intérêt des mineurs. (G. proc, art. 981.)

578. La décision de la Chambre du Conseil qui homologue une liquidation doit-elle être signifiée avanl d'être exécutée contre les tiers ?

Cette question a été soulevée pai* la résistance que la Banque de France a op|)osée à l'exécution d'une décision de la Chambre du Conseil , qui avait homologué une liquidation aux termes de laquelle huit actions de la Banque étaient divisées entre quatre héritiers.

La Banque soutenait qu'elle njb dev^t se conformer

:\iiNRURS. 469

à celle décision qu'autanl qu'elle aurait été srgnifiée conformément aux articles 147, 444 et 548 du Code de procédure.

Cette prétention a été repoussée par jugement du Tribunal de la Seine en date du 28 mars 1838; mais sur rappel interjeté par le gouverneur de la Banque , la Cour, par arrêt du 10 août 1838 , a infirmé la sentence du 28 mars et décidé que c'était à bon droit que la signification de la décision de la Chambre du Conseil avait été exigée parla Banque. (V. sup., Généralités, Jurisp., m 3.)

Les principes, si remarquablement exposés dans le jugement du 28 mars 1838, sont, en thèse générale, parfaitement exacts; il est très-vrai, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire , que les décisions de la Chambre du Conseil , rendues en matière gracieuse ne doivent pas être signifiées (V, sup., Généralités, Observ.y n* 47); mais le point de départ de la doctrine du jugement du 28 mars est-il exact? est-il vrai , en effet, que les homologations de liquidation appartiennent à la Chambre du Conseil?

Nous venons d'établir (V. n* 573) que cette Chambre ne peut en aucun cas,* et alors même que toutes les parties sont d'accord sur la liquidation , connaître de l'homologation. Les règles et la procédure à suivre ne doivent donc pas être les règles et la procédure spéciales k la Chambre du Conseil , mais celles de la juridiction ordinaire et par conséquent la décision qui intervient en matière d'homologation de liquidation doit , quelle que soit l'autorité dont elle émane , être signifiée.

Ainsi, tout en approuvant la solution donnre par

rarrj&t du 10 août 1838, nous devons dire qu'il n'a pas formulé les véritables uiotifs de Tinlinnaiion qui devait avoir pour base, dans l'espèce, l'application des règles et de la procédure de la juridietiou ordinaire, alors qu'il s'agissait de l'homologation d'uae liquidation intéres* sant des incapables.

579. Tous les frais, même ceux que la situation de minorité nécessitent, doivent être prélevés sur la masse active ; « Quand le partage est reconnu nécessaire, disait Treilhard, c'est la chose qui en doit supporter les frais. » (Proudhon, t. ii, p. 391.)

580. Le jugement d'homologation peut ordonner le tirage au sort des lots, soit devant le juge-.coRimissaire, soit devant le notaire. (C. proc, art. 982.)

581. Le partage par attribution entre majeurs ne peut ^tre ordonné que 4u consentement de toutes les parties. (Cass., 19 mars 1844, /. P., t. i, 1844, p. 723; 26 avril 1847, J. P., t. i, 1847, p. 687; Lyon, 18 août 1849, /. />., t. II, 1849, p. 372.)

582. Lorsqu'un des copartageants est mineur, le Tribunal peut-il, du consentement de toutes les parties majeures et du tuteur du mineur, procéder par voie d'attribution de lots sans tirage ?

La jurisprudence du Tribunal de la Seine a varié plusieurs fois sur cette question; elle a admis des partages par attribution, mais en exigeant l'accomplissement des formalités prescrites pour la validité des aliénations faites parle tuteur, c'est-à-dire l'avis du conseil dé famille et l'homologation de la Chambre du Conseil. (C. Nap., art. 457.)

Cette doctrine est conforme à un arrêt de Cassation du 30 août 181o, rapporté et approuvé par TouUier,

iirjsEuiis.- 471

t. IV, •n'' 428. (V. auSRi Bioclie, Dict. ds procédure, Y'^Pariagê, n*»300.)

Nons eroyoKis qu'un partage, pàvattributiQn de lots, prononcé dans de telles circonslances et après raccomplissement de toutes les formalités protectrices désintérêts des mineurs, serait valable ; cependant les magistrats ne sauraient accorder de pareilles autorisations qu'avec la plus grande réserve, et alors seulement que des circonstances exceptionnelles démontrent Tihconlestable avantage pour le mineur du partage par attribution ; ce mode de partage peut, en effet, avoir des résultats fâcheux pour le mineur.

Par arrêt du 23 juillet 1840 (/. P., t. ii, 1840, p. 689), la Cour jde Paris a prononcé la nullité d'un partage par •attribution ; mais il est utile de faire remarquer que Tarrêt constata, dans ces considérante, que le Tribunal avait ordonné qu'il serait procédé au tirage des lots, et que le notaire, contrairement à cette prescription du jugement, avait procédé par attribution sans tirage.

§ VI. — ACTES INTEIU>IT8 AUX TUTEUB8.

SS'S. Il est interdit au tuteur d'acheter les biens des mineurs par lui-même ou par personnes interposées. (C. Nap., 450, 1596.)

11 peut, toutefois, se rendre adjudicataire par surenchère de biens, dont il aurait poursuivi l'expropriation comrn^ créancier du mineur. (Toulouse, 4iévrier 1825; Demolombe, t. vu, p. 751.)

Il peut aussi se l'endre acquéreur sur licitation d'un bien indivis entre lui et son pupille. (Valette sur Proudhot), t. u,.p. 398; Demolombe, t. vu, p. 754.)

584. La prohibition de Tariicle 450 lie s'applique pas au père, administrateur légal pendant le mariage. (Bordeaux, 3 janvier 1849, /. P., l. i, 1851, p. 436. V. tti/*., n^t 609 et suiv.)

Elle ne saurait également atteindre le subrogé tuteur. (Bordeaux, 30 mai 1840, J. P., t. i, 1844, p. 359. —V. Cass., 21 décembre 1836, J. P.. t. i, 1837, p. 327.— Cwitra, Riom, 25 février 1843, J. P., 1. 1, 1844, p. 314.)

585. Il est interdit au tuteur d'accepter la cession d'un droit ou d'une créance contre son pupille. (C. Nap., art. 450: V. Toullier, t. ii, n" 1232, 1234; Duranton, t. m, n"600 et suiv.; Valette surProudhon, t. ii, p. 399; Demolombe, t. vu, n" 756; Marcadé, art. 450.)

586. Le tuteur ne peut disposer, à titre gratuit, des biens de son pupille, à l'exception des libéralités modi- ^UjBS qui rentreraient dans les actes d'administration. (Demolombe, t. vu, n"775, 776.)

587. Le tuteur ne peut compromettre dans les affaires du pupille, puisque cette faculté n'appartient qu'à celui qui a la libre disposition de ses droits, et que la loi le défend à l'égard des contestations sujettes à communication au ministère public, comme sont celles où des mineurs sont intéressés. (C. proc, 1003, 1004; Duranton, t. III, n' 597; Valette sur Proudbon, t. ii, p. 399.)

588. Le compromis, signé par un majeur, devient caduc si celui-ci vient à mourir laissant parmi ses héritiers des mineurs. (C. proc, art. 1013.)

Cependant il a été jugé que cette disposition du droit civil n'était pas applicable en matière commerciale, ol notamment au cas de compromis entre associée. (Cass., 8 mai 1837, J. P., t. i, 1837, p. 419; 7 février 1848,

uiNEuns. 473

J. />., t. 1, 1848, p. 330 ; Lyon, 27 mai 1845, 30 janvier 1847, y. />., l. II, 1847, p. 93.)

§ VII. — MINEUR ^MANÇIP^:.

589. Le mineur est émancipé soit par le mariage, soit par la volonté du père, de la mère ou du conseil de famille.

Le père, la mère ou le conseil de famille ne peuvent limiter l'émancipation en interdisant certains actes. (De molombe, t. viii, n**227. Contra, Touiller, t. ii, n** 1300.)

Le mineur émancipé est pourvu d'un curateur nommé par le conseil de famille* (G. Nap.,art. 476 et suiv.)

59O4 Lorsque les intérêts du mineur et ceux du curateur sont en opposition, c'est au conseil de famiUe qu'il appartient de nommer le curateur ad hoc^ même lorsque le mineur est une femme mariée. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 février 1854. V. inf., Jurisp. , n« 61.)

Le curateur est nommé parle Tribunal lorsqu'il s'agit d'assister une femme mineure dont les immeubles ont été saisis, alors que son mari est mineur lui-même ou refuse de procéder avec elle. (G. Nap., art. 2208.)

Le mari majeur est de droit curateur de sa femme, en conséquence est nulle la délibération du conseil de fa~ mille qui nomme dans ce cas un curateur à la femme mineure. (Trib. de la Seine, 1'* Ghambre, 2 décembre 1853. V. inf., Jurisp., n*» 62.)

S9I . Le mineur émancipé agit en personne dans tous les actes qu'il est autorisé à consentir. (Touiller, t. 11, n^ lâ95 ; Duranton, t. lu, n°682.)

Il est certains actes qu'il peut faire soit seul, soit avec le concours de son curateur, du conseil de famille et

de la justice ; il en est certains autres qui lui sont in térdits.

Art. 4 . — Actes que le mineur émancipé peut faire seul.

S9i. Le mineur émancipé peut Caire seul et sans assistance de son curateur tous les actes qui ne sont que de pure administration . (G . Nap . , artk 481 .)

59S. Il peut, l"* passer les baux dont la durée n'excède pas neuf ans (C. Nap., art. 481), compter «avec ses fermiers, exercer contre eux toutes poursuites pour les faire payer (TouUier, t. ii, n* 1296) ;

2"" Prendre des immeubles à loyer ou à ferme (Caen, 13 mars 1853 ; Bioche, /. deprooèdure^ 1852, art. 5167; TojjUier, t. ii,na96);

â"" Recevoir ses revenus et en dopner décharge (C. Nap., art. 481), les consommer en t^lité (ToulliiBT, ibid.) ;

4'' Vendre les coupes ordinaires de bois (Duraaton, t. m, n" 668);

o*" Intenter tontes actions purement mobilières, ou y défendre (Toullier, t. ii, n« 1296) ;

Si cependant Taction a pour>objet un capital mobilier, Tassistance du curateur est nécessaire^ soit en demandant, soit en défendant. (Toullier, t. if, n"* 1296 ; V. Durantou, l. m, n"669.)

6* Faire les actes nécessaires pour conserver ses biens et les empêcher de dépérii-, ordonner les travaux et réparations, faire des marchés et contracter des obligations relatives à ces objets (Toullier, t. ii, u» 1296) ;

M^EUBS. 475

7* Faire tous actes coaservaloir^s, prendre inscription, former opposition (TouUier,. ibid.) ;

8' Faire les actes et prendre des engagements relatifs à l'entretien de sa personne et de sa maison ;

9" Vendre ou acheter des meubles.

Cependant les obligations contractées par le mineur émancipé peuventétre réduites en cas d'excès. (C. N^p*» art. 484.)

Arl. 2. — Actes qœ le mineur émancipé peut faire avec V assistance de

son curateur.

594. Le mineur émancipé peut, avec l'assistance de son curateur, 1? recevoir son compte de tutelle (C.Nap., art. 480) ; ce compte peut être valablement rendu à l'amiable (Durantoû, t. m, n*** 610 et 677) ;

2^ Intenter une action immobilière, ou y défendre (e. Nap.,art.482);

Mais il ne peut y acquiescer sans l'autorisation du conseil de famille (Dura^ton, t. ui, n"" 690);

3"" Recevoir un capital mobilier ou en donner décharge (C. Nap., art.482);

*• Transférer des rentes sur l'État loi-squ'U n'a, en inscriptions ou projfnesses d'inscriptions, qu'une rente de 50 fr. ou au-dessous (Loi du 24 mars 1806) ;

5*" Vendre une action de la Banque de France ou son droit dans plusieurs actions n'excédant pas en totalité une action entière (Décret du 25 septembre 1813) ;

6" Céder les rentes sur particulier ( Duranton , t. in , n*688);

7« Recevoir le remboursement des rentes constituées

h quelque somme qu'il s'élève (Touiller, t, ii , rf 1297) , en poursuivre le payement (Duranton, 1. 1, n* 686);

8" Recevoir le remboursement des renies foncières h quelque somme qu'il s'élève, pourvu que la liquidation soit conforme au taux prescrit par la loi du 29 décenhbre 1790 (TouUier, t. ii, nMa97);

9** Vendre des actions industrielles (Ch. du Conseil de la Seine, 9 décembre 1852 et 19 mars 1853) ;

10' Accepter une donation. (C. Nap., art. 935.)

Pour cette acceptation . l'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire. (Valette sur Proudhon, t. ii, p. 434.)

Pour accepter une donation faite par son père, le fils mineur émancipé doit être assisté d'un curateur ad hoc. (Bruxelles, 26 janvier 1850; /. />., 1. 1 , 1851, p. 555.)

Il"* Former la demande en conversion de saisie immobilière ou s'y adjoindre (C. proc, art. 744) ;

12* Provoquer un partage et défendre à la demande.

L'article 840 du Code Napoléon n'exige que Tassislance du curateur ; il ne distingue pas, comme l'article

465, entre le cas où la demande est formée au nom du mineur non émancipé et celui où elle est formée contre lui. (Paris, 8 mai 1848; J. P., t. ii, 1848, p. 665; Duranton. t. m, D*** 691, 693; Valette sur Proudhon, t. ii, p. 434.'

Le partage doit être fait en justice. (C. Nap., art.

Art, 3. — Actes pour lesquels le mineur émancipé doit être <tssisté de son curateur et autorisé par le conseil de famille.

S9S. L'intervention du conseil de famille est nécessaire dans les cas suivants : — Transfert des rentes sur

MINEL'RS. 477

rÉtal au-dessus de 50 fr. de renie. (L. du 24 mars 1806; Ch. du Conseil de la Seine, 14 janvier 1853.)

— Vente des aetions de la Banque de France audessus d'une action entière. (Décret du 25 septembre 1813.)

— Vente de rentes sur particuliers excédant 50 fr. sans qu'il soit besoin d'enchères ni publications. (Duranton , t. m, n" 688; Valette sur Proudhon, t. ii, p. 434.)

— Acceptation ou répudiation d'une succession.

Art. i. — AcUê qui nécessitenty indépendamment de l'assistance du curateur, Vautûrisation du conseil de famille et V homologation de la Chambre du ConseiL

596. Le mineur émancipé doit être autorisé par délibération du conseil de famille, homologuée par la Chambre du Conseil, à :

1* Emprunter. (C. Nap., art. 483.) Nous parlerons plus loin de l'emprunt fait par le mineur émancipé commerçant. (V. m/"., n*» 603.)

597. L'article 483, qui dispose relativement aux emprunts à faire par le mineur émancipé, ne rappelle pas les deux conditions exigées par l'article 457 , la nécessité absolue ou l'avantage évident. La question s'est en conséquence élevée de savoir si l'emprunt sollicité par le rameur cmaucipé devait réunir ces deux conditions.

MM. Touiller (t. ii, n*» 1298) et Zachariie (t. i, p. 481, note 6) enseignent qu'on ne saurait appliquer l'article 457 au mineur émancipé, et que l'autorisation doit être accordée lorsque l'emprunt parait devoir lui être profitable.

M.* Dtemolombe (t. viii, n*823) combat cette doctAne, et soutient que toutes les conditions de rarticl© 467 sont applicables au mineur émancipé.

Nous ne pensons pas que les dispositions combinées des articles 483 et 484 permettent d*appliquer au mineur émancipé Tarticle 457 ; en effet les emprunts et les aliéilations d'immeubles qui se trouvent* rénnis dans un seul article, alors qu'il s'agit du nlineur non émancipé, font l'objet de deux articles distincts au titre de Fémancipation. L'article 484 renvoie au chq)itre de la tutelle pour toutes les conditions de la vente des immeubles, tandis que Farticle 483 détermine les règles à suivre lorsqu'il s'agit de l'emprunt; cette distinction si notable ne permet donc pas de confondre les deux actes et de les assimiler.

Au surplus , plusieurs motifÉi expliquent pourvoi la loi a laissé au conseil de famille et à la Chambre du Conseil une plus grande latitude, dans le cas d^emprunt à faire par le mineur émancipé, qui, pour l'administration de ses biens , son commerce , ou des entreprises qui présentent des chances de bénéfices , ne doit pas être renfermé dans les étroites limites que la loi a tracées aux emprunts à faire pour les mineurs non émancipés. (CmXra , Ch. du Conseil de la Seine , 9 mars 184^; V. fn/*., Jurisp., n* 64.)

5$8. 2*» Aliéner les vnmmbles (C. Nap., art. 484), même ceux qu'il aurait achetés dii produit des économies faites sur ses revenus. (Demolombe, l. viii , n* 325. Toullier, t. ii, n»' 1295 , 1296.)

59S. L'article 484 ne défendras au Itiineur émancipé d'hypothéquer ses immeubles, coinme lé fait l'article 457 pour le mineur non émancipé.

mMEURs. 179

600. Le mineur émancipé peut donc conférer hy* pothëque pour la garantie des actes qu*il a droit de faire seul ; l'hypothèque soit le sort de Tobligation dont elle est l'accessoire. (Toullier, t. n, n* 1298; Durân^ ton, t. nu n* 673 ; Conira^ Valette sur Proudhon, t. ir, p. 435.)

Mais si l'hypothèque est raccessoiro d'un acte qui excède les limites du droit d'administration « la constitution d'hypothèque doit être autorisée par délibération du conseil de famille homologuée. Ainsi décidé dans une espèce où l'hypothèque avait pour but de garantir le service d'une rente viagère que le donateur d'une somme d'argent s'était réservé. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 avril 1854 ; V. inf., Jurisp., n" 63.)

60 1 . L'autorisation du conseil de famille et l'homolo*^ galion de la Chambre du Conseil sont nécessaires au mineur émancipé pour aliéner des immeubles , alors même que ces immeubles font partie d'une succession bénéficiaire. (Ch. du Conseil de la Seine, 16 mars 1849« V. m/",, Jurisp.y û? 65.)

602. 3° Transiger (C. Nap. , art. 467, 484) lorsque la transaction est relative à des actions immobilières ou autres que le mineur émancipé ne peut suivre seuh

11 peut seul transiger sur les autres, par exemple sur une contestation avec ses fermiers relative à des dégradations ou à des fermages. .( Toullier, t. ii, n'*1298; Duranton f t. m , n*" 668.)

Art 5. — Émancipation pour faire lé cimmerce*

603. Le mineur émancipé, âgé de dix-huit ans accomplis, peut faire le commerce s'il a été autorisé à cet

effet par le père; à défaut du père, par la mère ;ii défaut des père et mère , par une délibération du conseil de famille » homologuée par le Tribunal. (G. Nap., ail. 487; C.Com.,art. 2.)

Le père, la mère et le conseil de famille, qui peuvent refuser Tautorisation , peuvent aussi la limiter à certain genre de commerce. (TouUier, t. ii, n^ 1293; Durantoo, t. iii,n»663.)

L'homologation est prononcée par décision rendue sur requête en Chambre du Conseil.

L'acte d'autorisation est enregistré et affiché au Tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

604. La femme mineure ne peut faire le commerce avec la seule autorisation de son mari; elle doit aussi être autorisée par son père, sa mère ou le conseil de famille. L'autorisation doit être homologuée par la Chambre du Conseil. (C. Corn., art. 4 et 7; Toulouse , 26 mai 1821; Pardessus , n"63 ; Duranton , t. m, n° 700. — Contra ^ Grenoble, 17 février 1826; Magnin, d&i Minorités^ 1. 1, n*812.)

605. Le mineur autorisé à faire le commerce peut engager et hypothéquer ses immeubles à raison de ses engagements commerciaux ; mais il ne peut les aliéner qu'en suivant les formalités prescrites pour le mineur non émancipé. (C. Com., art. 6; G. Nap., art. 437,483.)

'606. Il peut transiger et compromettre sur les actes de commerce. (Toullier, t. ii, n" 1299.)

Pour tous les actes autres que ceux de commerce , il reste dans la classe des mineurs ordinaires. (Toullier, t. Il , n" 1299; Valette sur Proudhon, t. ii> p. 440.)

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