‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 86 sur 133 · Le mineur artisan n'a pas besoin d'être éman · texte numérisé non relu

Le mineur artisan n'a pas besoin d'être éman

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cipépourrexércicede son industrie. (C.Nï\p., art. 387,

A rt. 6. — A êtes inlerdits au mineur émancipé,

608. H ne peut, 1" donner cnlre-vifs si ce n'est par contrat de mariage (C. Nap., art. 1309), sauf les petites libéralités et dons manuels qu'il peut faire sur le produit de ses revenus et de ses économies (Toullier, t. h, 11-1298);

2- Disposer par testament, s'il a moins de seize ans, que jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (C. Nap., art. 904) ;

3* Compromettre (C. proc, art. 1004, 83), si ce n*est sur les objets dont il a la libre disposition. (Duranton, t. m, n» 663.)

§ Vni. — ADMINISTRATION LBUALR DP PÈRE.

609. Le père est durant le mariage administrateur légal de ses eiifants mineurs. (C. Nap., art. 389.)

610. Des doutes se sont élevés sur la nature de cette administration. On a prétendu que le père, administrateur légal de ses enfants mineurs, était, comme le tuteur, soumis à l'hypothèque légale. (Toulouse, 23 décembre 1818; Persil, Régime hypothécaire, 1. 1, art. 2121, n" 33.)

Ce système a été repoussé par plusieurs arrêts et par presque tous les auteurs. (Gass., 3 décembre 1821; Poitiers, 31 mars 1836; Bordeaux, 10 avril 1830 ; Mer- \in y Rép.^ W"^ Puissance paternelle y $ect. iv, n**17; Troplong, Hypothèques, t. ii, art. 2121, n" 424; Valette surProttdhon, t. ii. i>. 282, note a; ZacharicT, t. ir.

p» 184; Marcadé, art. 383; Demolorabe, t. vi, a*" 4S0.)

611. Jugé dans le même sens qu'il ne saurait y avoir de subroge tuleur pendant Tadministration légale du père. (Gass., 4 juillet 1842 , t. u, 1842, p. 121 ; Gh. du Gonseil de la Seine, 8 juin, 5 août et 9 novembre f853; Demolombe, t. vi, n"" 421.)

612. Si, pendant l'administration du père , cetoi-ci se trouve avoir des intérêts opposés à ceux de ses enfants, on dpit nommer à ceux-ci un représentant spécial. Suivant M. Demolombe (t. vi, n"* 422) et M. Marcadé (art* 383), ce représentant sera un tiUeuradhoo. Suivant M. Duranton (t. lu; n"" 415), on doit lui donner la qualification de subrogé iuieur ad hoo.

La Chambre du Gonseil du Tribunal de la* Seine a décidé que ce représentant devait être appelé admtntttrateur ad hoc. (Ch. du Gonseil de la Seine, 18 août 1849; 28 janvier, 15 juin , 24 août et 14 décembre 1853; 20 janvier 1854. V. inf., Jurisp., n' 66.)

La qualification importe peu, mais nous pensons que celle qui a été adoptée par la Chambre du Conseil est la mieux appropriée aux fonctions que remplit la personne substituée au père administrateur.

La nomination de l'administrateur <id hoc peut être provoquée par un parent du mineur. (Gh. du Conseil de la Seine , 14 décembre 1853.)

Il n'y a pas lieu de nommer un administrateur ad Aot pour l'acceptation d'une succession dans laquelle le père et l'enfant ont des intérêts communs. La nomination de Fadministrateur n'est nécessaire que pour la liquidatioD et le partage. (Gh. du Conseil de la Seine , 20 janvier 1854.)

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