Le père administrateurjégal doit-il avoir recours
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au conseil de famille daos les cas où la loi en impose le devoir au tujteur?
M. Valette sur Proudhon (t. u , n"* 383 , note a, 553), M. Demolombc (t. vi, n'^âiG), considèrent comme nécessaire l'intervention du conseil de famille pendant Fadministratioa légale du père. (V. Aubry, Revue dv droit français f année 1844, p. 681.)
Cette doctrine est combattue par MM» Marcadé (art* 383, Appendice) ; Marchand ( Code de lu minarii^ , liv. II, ch. lysect. i, n" 5); Delvincourl (t. i, p. 101) ; Duranton (t. lu, n* 41«^)).
La Chambre du Conseil delà Seine s'est constamment prononcée dans ce dernier sens» (18 janvier et 17 février 1948 ; 16 août 1850 ; 20 mai, 11, 15, 18 juin et 16 décembre 18Ô2; 15, 36 janvier et 1'' avril 1853; 27 janvier, 5 mai et 36 août 1854. V. inf., Jump., n'67.)
La Cour de Paris a rendu un arrêt qui consacre li; système contraire. (10 juin 1843. y.inf^tJuri8p.,n''6&,)
614. La divergence qui existe dans la doctrioe et la jurisprudence sur l'appréciation de la nature et des caractères de l'administration légale du père, révèle suffir samment les difficultés que cette appréciation soulève.
Les questions de savoir si le mineur a hypothèque sur les biens de son père pendant l'admiuistralion légale de celui-ci; s'il y a lieu, lors de cette administration ; k BOipmer un subrogé tuteur ; si le père , administrateur légal, est disfKensé de recourir aux autorisations du conseil de famUle, ont entre elles , suivant nous, une étroite connexité ; elles se réduisent, en définitive , à celte de savoir si les dispositions du titre de la tutelle sont applicables au père administrateur. Or, il est constant que la tutelle ne commence pour les enfants mineui^ qu'au
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décès de leur père ou de leur mère. (C. Nap. , art. 390.) L'administration légale du père n'est donc pas la tutelle; elle n'en a pas les caractères, et ne saurait en avoir les effets.
Le père , durant le mariage , administre les biens de ses enfants mineurs, en vertu de la puissance paternelle qui doit être et a été afFiranchie des charges et des condilions imposées à la tutelle; pour s'en convaincre il sufBt de recourir aux procès-verbaux du Conseil d'État et aux discussions qui ont précédé l'adoption de l'article 389; on y voit que la pensée primitive des rédacteurs du Code civil a été de placer l'administration légale du père dans les mêmes conditions que celle du tuteur ; le projet portait, en effet, à la suite de l'article 389, cette adjonction: « Tbut ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par la disposition de la section viii, » c'est-à-dire parles articles qui imposent au tuteur l'obligation de recourir, dans certains cas, au conseil de famille. Cette adjonction a disparu de la loi. Ne doit-on pas conclure de cette suppression que le législateur a entendu affranchir le père administrateur des entraves que d'abord on avait voulu lui imposer?
Ne trouve-t-on pas, d'ailleurs, le complément et la démonstration de cette volonté dans les observations présentées par le Tribunat? On y lit, en effet, que «La section pense que le premier article du chapitre (de latotelle) doit énoncer, en termes précis, quelle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens des enfants mineurs... Jamais le père n'a été qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si pendant le mariage la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur, il faudrait doue que le père
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fut, par rapport aux biens des enfants, assujetti pendant le mariage aux conditions et charges que la loi impose au tuteur, il faudrait que le père fut sous la surveillance d'un subrogé tuteur , sous la dépendance dtun conseil de famille, etc., ce qui répugne aux principes constamment reçus. Jusqu'à la dissolution du mariage , le véritable rôle du père est celui d'administrateur. » (Fenet , t. x , p. 608.)
Le concours et le contrôle du conseil de famille qui remplacent le concours et le contrôle de l'époux qui n'est plus , n'a pas de raison d'être lorsque le mari et la femme existent; la Chambre du Conseil nous paraît donc être la seule autorité à laquelle le père administrateur légal doit recourir.
615. Le père administrateur légal doit donc, lorsqu'il ne s'agit pas d'uu simple fait d'administration, mais de l'un des actes qui nécessitent, au cas de tutelle, l'autorisation du conseil de famille, solliciter directement l'autorisation de la Chambre du Conseil.
il doit en conséquence être autorisé par la Chambre du Conseil : 1"* à aliéner les immeubles ou les droits immobiliers appartenant à ses enfants. (Ch. du Conseil de la Seine, 26 janvier, 15 juin, 6 juillet 1853.)
2** À emprunter et à hypothéquer (Ch. du Conseil de la Seine, 18 mars, 1*' avril, 5 mai, 24 août 1853; 27, 28 janvier 1854) ou à substituer une garantie hypothécaire aune autre. (Ch. du Conseil de la Seine, 15 juin 1853.)
3"* A échanger des immeubles. (Ch. du Conseil de la Seine , 10 janvier 1851. V. inf., Jurisp., n* 51.)
4"" A vendre des rentes sur l'État ou des actions de la banque de France. (Ch. du. Conseil de la Seine, 16 dé-
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oembre 1863; 7 janvier, 80 novembre 18B9; 13 mai 1854. \.tnf., Jurisp., W 69.)
6* A accepter une succession.
6IC. La Chambre du Conseil de la Seine a refusé, dans ce cas , d^accorder Tautorisation qui lui était demandée en se fondant sur ce que le tuteur même n*avait alors aucune autorisation à solliciter dé la Chambre du Conseil (10 août 1853; 20 janvier 1854. V. inf.. Jurisp.y n* 70) ; il est vrai que pour raoceptation d*une succession , le tuteur n'a aucune autorisation à demander à la Chambre du Conseil et qu'il doit obtenir celle du conseil de famille: mais dès qu'il est admis que la Chambre du Conseil se trouve substituée au conseil de famille, alors que le père est administrateur légal des biens de ses enfants , il faut reconnattre comme conséquence de cette règle que , dans tous les cas où Tintervention da^ conseil de famille est exigée par la loi , la Chambre du Conseil doit statuer sur la demande d'autorisation .
Si la fin de non-recevoir opposée par les deux décisiohs que nous venons de citer était fondée, la demande en autorisation de vente de rentes sur l'État et d'actions de la Banque de France devrait être repousaée, oar le tuteur pour la vente de ces valeurs doit s'adresser seulement au conseil de famille ; or, la Chambre da Conseil de la Seine a, par les quatre dédsions que nous avons indiquées sous le n"" 4, aci^ueilli des demandes de cette nature.
817. Le père administrateur peut seul et aans autorisation vendre, avec les formalités déterminées parla loi, les objets mobiliers de toute nature, notamment les obligations et actions de chemin de fer^ les aetiens in^
dustrielles, les créances , les valeurs el rentes étrangères. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 janvier, 30 novembre 1853. V. inf., Jurisp., n*» 71.)
618. Mais si des droits immobiliers quelconques dépendent des valeurs mobilières, l'autorisation de la Chambre du Conseil est nécessaire pour l'aliénation de ces valeurs. (Ch. du Conseil de la Seine , 28 novembre 1854.)
Le père administrateur légal peut sans autorisation délivrer des legs particuliers au nom de son enfant mi^ neur institué légataire universel. (Ch. du Conseil de la Seine , 16 décembre 1852.)
619. Il peut acheter les immeubles appartenant à ses enfants. (V. sup., n* 584.)