HOMOLOGATION
Le mineur devenu majeur n'a besoin d'aucune autorisation pour eon-
trader.
Cependant^ lorsque Vhoniologation des conventions matrimoniales
qu'il se propose défaire est demandée, il y a lieu d'accorder cette
homologation qui ne peut pr^udicier à aucune des parties. (V. Ok^
serv. contraires^ n* 438,)
« Le Tribunal,
a Attendu que M. de Blanc... fils est majeur; qu*il est saisi de la propriété du domaine de Bob..., en vertu de Facte d'abandon qui lui en a été fait, par suite de la délibération du eonsett de familier homologuée par le Tribunal ;
188 JLRISPRLDENCE.
<« Qa*il aU^ par couséqoeot, libre et miiire de se$ droits» et peut régler, ainsi qo*il Tente Dd, les cooditions cÎTiles desoo contrat de mariage ;
(• Que l'tioiDologation de la délibération da conseil de famîMe qui approuve les conditions de son mariage avec la Teove B^.. ne serait pas nécessaire ;
« Mais , attendu qn'one pareille homologatioD a été prononcée
par jugement du Tribunal, en date du relatîTeorait an sieiir
Delà..*, neveu de M. de Blanc..., et dans des circonstances entièrement identiques;
«> Que rhomalogatioû , ne pouvant préjudicier k ancone ées parties et n'étant pas défendue par la loi, il y a lien de l'accorder;
^ Homologue, etc., etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 décembre 1849.)
(N° 2.) — LÉGITJMATION. — INSTANCE. — TUTEUR ad hoc. —
(X)NSE1L DE FAMILLE.
Cent au conseil de famille et non à la Chambre du Conseil, quil appartient de nommer le tuteur ad hoc chargé de représenter le minewr dans Vinstance qui a pour objet d^établir la légitimation de c^lw-à.
« Le Tribunal,
fi Attendu qu'un acte inscrit sur les registres de l'état civil do 1'^ arrondissement de la ville de Paris, le k octobre 1839, constate la naissance de Pstniinc, fille de Joseph B... et d'Élisabeth-Marguérite Fer... , sur la déclaration faite par le père ;
« Que postérieurement B... et Marguerite Fer... ont été unis par mariage, le 22 juillet 18/il, à la mairie du 2* arrondissement;
« Qu'ils présentent une requête tendante à ce que le Tribunal nomme un administrateur ad hoc ou un tuteur ad hoc chargé de représenter et de défendre la mineure Pauline, dans le procès qu'ils se proposent d'intenter, pour faire déclarer qu'elle est légitimée par l'effet de leur mariage ;
« En ce qui concerne la nomination d'un administrateur ad hoc:
«( Attendu que l'article 389 du Gode Napoléon ne s appUqof iHidemmcnt qu'aux enfants légitimes; que l'acte de naissance de
MLNELRS. 489
Pauline la présente cpuiino lillc naturelle, et que provisoirement elle doit être traitée comme telle, puisque la légitimation est sujette à contestation, et que le procès, qui donne lieu de lui désigner *ilki représentant, a précisément pour objet de faire déclarer qu'elle ^ enfant légitime ; qu'ainsi, ce n*est point le cas de nommer mi admt* nistrateur ad hoc ;
« En ce qui concerne lé choix d'au tuteur ad hoc ,* « Attendu que les règles contenues dans le titre x, livrer' du Gode Napoléon, concernant la nomination du tuteur et du subrogé tuteur, doivent être suivies toutes les fois qu'un autre mode n'a pas été prescrit ou autorisé par une disposition spéciale; que la filiation soit paternelle, soit maternelle de Pauline étant présentée par les requérants comme incontestable, il s'ensuit que le conseil de famille peut être composé régulièrement; que c'est à lui qu'il appartient de choisir le tuteur adhoc puisqu'il n'existe aucun motif pour le dispenser de l'observation des règles ordinaires; « Rejet «
(Ch. du ConseîU Trib. de la Seine, 8 mars 1854.)