DE FAMILLE
Cui au conseil de famille, et non au tribunal, qu'il appartient de nommer le tuteur chargé de représenter un mineur dans un procès ayant pour but de le faire déclarer enfant légitime quand son acte de naissance le présente comme enfant adultérin,
« Le Tribunal,
« Attendu qu'un acte Inscrit le 7 mai 1838, sur les registres de Tétat civil du 7* arrondissement de la ville de Paris, constate, sur la déclaration de Jérôme Gom..., la naissance d'Adeline-VictoIre, fiUe doditGom... et d'Émilie-Louise An t..;
« Attendu qu'à cette époque Emilie-Louise Ant. .. était unie par mariage à François-Réné-Charles Reg..., ainsi qu'il est établi par un acte porté sur les registres de l'état civil do la ville de Ixirieiit, le 10 novembre 1818;
« Âttendo qde les époax Reg... déelareot qu'ils vealent profoqner la rectification dcfdit acte de naissance en ce qn'AdeUne-Yfer toîre y est désignée comme fille de Gom... , tandis qu'aux tenues de l'article 312 du Code Napoléon, Reg^.. est «m. père;
«Que dans ce but, ils demandent que le Trtbund nomme ni tuteur ad hoc et un subrogé tuteur chargés de repréflenler et de défendre Adeline*Victoiro dans le procès qu'ils se proposent d'intenter ;
« Attendu que les règles concernant l'organisation de la tutelle des mineurs et le choix du tuteur et du subrogé tuteur, oootenaes dans le titre x du livre i** do Gode Napoléon, doivent être néoes* salrement observées, à moins que la loi n'ait autorisé ou prescrk une autre manière de procéder ;
« Attendu que d'après les articles 405 et suivants, c'est aa consdl de famille qu'il appartient de désigner le tuteur et le subrogé toteur, sauf le easde tutelle légale et testamentaire;
« Que ce mode d'élection est applicable même à l'enfant né bon mariage, car,.bicn qu'à proprement parlerai q'ait ppint de tannlle, néanmoins le conseil peut être régulièrement composé de personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père et la mère ;
« Attendu que provisoirement Adeline- Victoire doit être considérée comme fille de Gom... et de E.-L. Ant..., jusqu'à ce que la rectification à l'acte de 1838 ait été ordonnée;
«r Attendu qu'il n'existe aucun empêchement à ce qne le tuteur ad hoc et le subrogé tuteur de la mineoire Adeline-Victoir^ soient nommés par un conseil de famille composé d'amis desdits Gom... et E.-L. Ant...;
M Dit qu'il n'y a lieu d'admettre les conclusions de la requête. ■
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 25 février 1554.)
(N** 41») — NOMipfATION DU TUTEU9. — SUGCES^IOM. — ACCEP- TATION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — RENONCIATIOH. "- VENTE MOBILIÈRE. — HOMOLOGATION.
Il n'y a pas lieu à homologuer la délibération dû consHl de famille m
Cê qui concerne la nomination du tuteur. Lorsque le conseil de famille a autorisé le tuiêur m
XINEUII8. 491
du mineur ti §ou$bénéfiee d'inventaire, une êuccesiion àehue à eeluid, la Chambre du CfmiHl ne peut autoriseï^ le tuteur à renoncer à cette succeseion , la question de reruinciation doit être soumiee au conseil de famiUe qui seul peut la résoudre» L'acceptation d*une succession par le tuteur n*est pas soumise à Vho mologation du Tribunal ; c'est postérieurement à cette acceptation que la Chambr^ du Conseil peut homologuer la délibération du cou* seil de famille en ce qu'elle autoriserait la vente d^immeubles dépendants de tette succession.
« Le Tribunal ,
« £a ce qui touche rboiDolog^tiuu de la délibératioQ du conseil de. famille de la mineure Bourd... , relatÎTement à la nomination du tatenr de cette mineure ;
« Attendu que le conseil de famiUe procède seul à la nomination du tuteur et que le Tribunal n*a pas à s'en occuper ;
« En ce qui touche Thomologalion de cette délibération , relaifement à l'acceptalion bénéficiaire de la succession de Bourd... , pèrede la mineurt;
« Attendu que le conseil de famille a autorisé le tuteur àaccep* ter ladite succestîon sous bénéfice d'inventaire ; qu'il est allégué par le tuteur que le passif de cette succession excède l'actif; que l'intérêt de la mineure serait de renoncer; que le Tribunal n'est inVesti, par aucune disposition de la loi, du droit de s'occuper de la question de savoir si la succession doit être acceptée , ou si le tuteur doit y renoncer; que les délibérations du couseil de famille, en cette matière, ne sont point sujettes à l'homologation; que c'est au tuteur à examiner si la question ne doit pas , de nouveau , être soumise au xonseil de famille dans l'intérêt de la mineure; que Faotorité ji^diciaire ne saurait, sur la requête du tuteur, réformer one délibération prise par le conseil dans les limites de ses atlribulions;
« En ce qui touche l'homologation de la même délibération, relatif ement k l'acceptation de la succession de Bourd..., aieol, et ^ la vente des biens immeubles qui la composent ;
« Attendu que l'acceptation bénéficiaire a été autorisée par le conseil de famille ; que le tuteur a le droit d'y procéder sans l'apprebitieii du Tribunal ; que , l'acceptatkm n'ayant pas été faite, la
i^ 4URISPRUI>E7fCE.
vente ne peiii (lue autorinée ; qo*il y a lieDt de saraeoir è l-bomoiogatioD de fa délibératimi , en ce qui toacbe cette vente^ josqa*â ce qàe Tacceptation ait été régnlièrement faite ; « Déclare n'y avoir lien de foire droit »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 12 mai 1849.) Décisions conformes, 30 avril et 6 juillet 1853 ; 5 juillet