‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 93 sur 133 · LA CHAMBRE DU CONSEU · texte numérisé non relu

LA CHAMBRE DU CONSEU

Lorsque la filiation île V enfant désavoué est incertaine et qu*ii y a inpos$ibHitfi de composer. le conseil de famille, ainsi <jue le veut la loi, c^est au Tribunal qu'il appartient exceptionnèUiment de désigner U , Meûr ad hoc de l enfant désavot^é. (V. observ,, a»* 449 et 450.)

' « Le TribtQial,

« Attebda qu'an' acte da 26 janvier 1853, inscrit sur lés registres de l'état civil da 2' arrondissement 4e la ville de Paris, consuie la naissance d'nne fille nommée Louise- Anne, exli|i donne pour njère Marie-Augustine Henr... ;

« Attendu que Harie-Augustine Uenr... soutient que c'est i tort qu'elle est désignée audit acte, et que Louise^Anne est fille de Virginie Ban. .. , qui Ta mise au monde le 25 janvier ;

« Qu'elle demande, en conséquence,, qu'il soit donné à Louise Un tuteur ad hoc, contre lequel elle puisse poursuivre la rectification des énonciations mensongères qui estent dans l'acte de naissance susdaté ;

« Attendu que les pièces produites rendent vraisemblables les allégations de la requérante;

« Attendu que , si elles sont exactes, il est ponr elle de la plus grande importance de faire retrancher de cet acte les énondatioitt qui la concernent; qu'elle a doné qualité pour provoquer ce re< tranchement;

«c Attendu que Louise- Anne devra nécessairement être partie ai procès qui mettra sa filiation en question ; qu'ainsi it faut qu'il loi soit donné un tuteur pour qu'elle soit légalement représentée ;

« Attendu que la nomination du tuteur ne peut avoir lieu oooformément aux dispositions des articles liQ5 et suivants du Code iNapoléon, car la filiation de Lonise-Anne étant l'objet d'nne contestation, il serait impossible de composer un conseil de familie ainsi que le veut la loi ;

« Qu'il suit de là que c'est au Tribunal qu'il appartient exceptlonBeilemeut de désigner la personne qui sera chargée de défendre les intérêts de Louise-Aiine;

MiNEuns. 497

« Nomme... iuieut ad hoc à Teffet de représeiUcr Louise-Anne dans le procès que Marie-Augustine Henr... se propose d'intenter pour obtenir la recUfîcation de l'acte du 26 janvier 1853. »

(Ch. du Conseil, Trih. de la Seine, 8 avril 1853.)

(N** 10.) — DÉSAVEU. — CmCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. — NOMINATION DU TUTEUR AD HOC PAR LA CHAMBRE DU CON- SEIL.

L'article 348 du Code Napoléon n'ayant pas déterminé le mode suivant lequel le tuteur ad hoc de l'mfant désavoué doit être nommé, il y a lieu de consulter les intérêts de V enfant et de rechercher le moyen le plus sûr de le pourvoir d'un défenseur sérieux et zélé.

Lmque les personnes qw devraient composer le conseil de famille de l'enfant ont toutes intérêt à ce que la demande en désaveu soit admise^ il serait contraire à la raison et à l'intention manifeste du législateur de confier le soin de désigner le protecteur de Venfant à ceusD qui ont intérêt avoir mccomher sa demande. La nomination du tuteur ad hoc appartient donc dans ce cas à la Chambre du Conseil, (V. Observ., n»» 4i9, 450.)

• Le Tribunal,

• Attendu que les registres de Tétai civil du &*' arrondissement de la ville de Paris constatent, h la date du 19 mai 1841, la naissance de Jules-Aleiis, fils de Jacques R... et d'Élisa Sophie G..., son épouse, sur la déclaration de la veuve Delart, sage-femme ;

« Que Jacques R... et Élisa-Sopliic C..., unis par mariage, avaient été séparés de corps par jugement du 30 avril 1830 ;

« Qu*£lisa-Sophie C... est décédée le 25 mai 1852, et qu*eUe n*a pas laissé d'autre enfant que Jules-Alexis ;

« Attendu que R... a désaTOué cet enfant par acte extrajudidaire, et qu'il présente une requête tendante à obtenir que le Tribunal nomme à Jules- Alexis un tuteur ad hoc contre lequel il puisse poursuivre en justice son action en désaveu ;

« Attendu que les r^les posées dans le titre x du livre i*' du Gode Napoléon, concernant le mode de nomination du tuteur, doivent incontestablement être suivies dans les circonstances ordinaires, mais qu'elles ne sont pas nécessairement applicables lorsqu'il L 3i

49S JIRISPRLDENCE.

8*agit de donner au mineur unmteur chargé de le représenter dans une affaire spéciale et exceptionnelle; qu*alprs elles pe sont obkgatoires qu'autant que la loi en a prescrit Tobservation par une disposition expresse, ainsi que le démontre le rapprochement des articles 8S8 du Gode Napoléon et 968 du Code dé procédure civile;

« Attendu que l'arlicle 318 du Gode Napoléon n'a point déterminé le mode suivant lequel le tuteur ad hoc de Ttenfant désavoué doit être nommé; que dans le silence de la loi il Haut consulter uniquement les intérêts de Tenfant, et rechercher le moyen le plus sûr de le pourvoir d'un défenseur sérieux et zélé ;

c Attendu que les personnes qui seraient appelées à faire partie du conseil de £upiUe de Jules-Aleps » si les prescriptions de Tarticle 607 étaient suivies, auraient toutes intérêt à ce que la demande en désaveu fût admise; les parentsde B..., parce qu'il y a liea de croire qu'ils partagent son opinion et désirent voir éloigner de km famille une personne qui, suivant eux, n'en doit point faire partie; les parents d'Élisa-Sophie G..., parce qu'ils recueilleraient sa soccession si l'action en désaveu était reconnue fondée;

« Attendu qu'il serait contraire à la raison et 1^ l'intention manifeste du législateur de conûcr le soin de désigner le protecteur de l'enfant à ceux qui sont intéress(*s à le voir succomber, et qu'il est permis de craindre^que le tuteur^ choisi par un conseil ainsi composé, n'apporte point dans l'accomplissement de ses devoirs font le zélé qu'exige un procès aussi grave ;

« Attendu que, dans de semblables circonstanceSt il appartient au Tribunal de nonuner directement le tuteur ad hoc;

« Par ces motifs, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 3 juin 1853. )

(N*' il.) — OÊSAYEU. —TUTEUR AD HOC — NOMlNATIOlf PAR

LA CBAlinRE DU CONSEIL.

La loi na confié aux conseils de famille la nomination des ivUmn f< subrogés tuteurs, que parce qu'elle a pensé que ceux qui les composent feraient porter leur choix sur une personne animée de smUimeÊts de bienveilkmce pour le mineur et disposée à rempUr ses foncOoi» avec dévouement ; la présomption admise par la loidispaa^f lorsqu'il

HlNEURft. 499

s* agit de dé$aviudê paternité. Cest à la Chambre du Çom^eil et mm au conseil de famille qu*il appartient de nommer à V enfant désarQ^é un tuteur did hoc. (V. Observ., n*»» 449, 450.)

« Le Tribaoal,

« Attendu que Heori-Victor Del. . . et Eupbrosine-Félicité May .. . , unis par un mariage, avaient été séparés de corps par jugement'le 15 juin 18&1 ;

« Attendu que les registres de Tétat civil du 2« arrondissement d^ la ville de Paris constatent , à la date du 12 juillet 18&7, sur la déclaration de la sage-femme, la naissance de Louis-Georges, fils de Mariq May... et de père non dénommé;

« Attendu c[ue Del... soutient que la mère de cet enfant est £upbrosine-Félicilé May..., sa femme, laquelle est décédée le 12 août 185^; qu'il Ta désavoué par acte eitrajudiciaire et qu*il présente poe requête tendante à obtenir que le Tribunal nomme à Louis- Georges un tuteur ad hoc contre qui il puisse poursuivre en justice son action en désaveu ;

« Attendu que si les règles posées dans le titre x du livre i*' du Gode Napoléon concernant le mode de nomination du tuteur, doiyept être suivies exactement d^ns les circonstances ordinaires, elles ne sont pas nécessairement applicables lorsqu'il s*agit de donner au mineur nu tuteur chargé de le représenter seulement dans une affaire spéciale de nature exceptionnelle ; qu*alors elles ne sont obligatoires qu'autant que la loi en a prescrit Tobservalion par une disposition expresse, ainsi que le démontre le rapprochement des art. 838 du Code Napoléon et 968 du Code de procédure civile;

« Attendu que le législateur n*a confié aux conseils de faînille la nomination des tuteurs et subrogé tuteurs, que parce qu'il a pensé que ceux qui les composent, mus uniquement par la bienveillance et l'afiection qui doivent unir les membres d'une même famille, feraient porter leur choix sur une personne animée des mêmes sentiments et disposée à remplir ses fonctions avec dévouement;

« Attendu que la présomption admise par la loi disparaît lorsqu'il s'agit de désaveu de paternité ; qu'alors il peut arriver que Içs piirents appelés au conseil n'y apportent, au lieu de bienveillancç, qu'an sentiment de répulsion contre un enfaut qui, par le fait de

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sa naissance, est une cause de trouble, de scandale et peut-être de déshonneur pour la famille ;

« Attendu que Farticle 318 du Code Napoléon n*a point déterminé le mode suivant lequel le tuteur ad hoc de Tenfaot désafooé doit être nommé ; que, dans le silence de la loi, il faut consulter les intérêts de Tenfant et rechercher le moyen le plus sûr de le pourvoir d*un défenseur sérieux et zélé ;

« Attendu qu'il serait contraire à la raison et à Tintention manifeste du législateur de confier la mission de désigner le protecteur de Tenfant à ceux que Ton peut croire influencés par des considérations étrangères à ses intérêls , et qu*il serait à craindre que le tuteur choisi par un conseil ainsi composé ne mît point dans l'acèomplissemcnt de ses devoirs le soin qu*exige un procès aussi grave ;

« Attendu que s*il en était ainsi, la{X)sition de Loais^Georg^ serait d*autant plus fâcheuse, que sa mère n*est plus là pour veiller à sa défense ;

« Attendu que, dans de semblables circonstances, il appartient au Tribunal de nommer directement le tuteur ad hoc;

« Nomme..... tuteur ad hoc du mineur Louis-Georges, à l'effet de Je représenter et le défendre dans l'instance en désaveu que le requérant entend introduire contre lui* »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 14 décembre 1853.) Décisions conformes, 25 janvier et 16 juin 1854.

(iN** 12.) —MÈRE TUTRICE. — MINEURS. —INTÉRÊTS CONTRAIRES.

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