‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 94 sur 133 · SUBROGÉ TUTEUR · texte numérisé non relu

SUBROGÉ TUTEUR

Lorsque la mère tutrice prétend qu'elle a des reprises à eocercer contre la succession échue à ses enfants mineurs , les intérêts de ceux-ci, dans cette siiccession, doivent être défendus par le subrogé tuteur.

« I^ Tribunal,

« Attendu que, si de l'analyse du contrat de mariage des épou\ Lava... faite dans l'inventaire, il résulte, ainsi que rarticule b veuve requérante, que celle-ci aurait à exercer des reprises considérables contre la succession, en raison de ses apports, iodépen-

daminent du préciput à prélever sur la communauté, au cas de partage, ii doit être constant qu'alors qu'elle exerce ses droits de créancière, la requérante a et doit avoir pour contradicteurs les héritiers, puisqu'en définitive elle agit en opposition avec leurs intérêts;

« Que, dans une semblable position, elle ne saurait légitimement les représenter en sa qualité de tutrice légale ;

« Qu*il est indispensable de leur donner, s*ils sont mineurs, un tuteur ad hoc ou de mettre en cause leur subrogé tuteur dans les termes de l'article /i20, paragraphe 2 du Code civil, lequel aura, sur les prétentions dont est question, à prendre telle détermination et à requérir du conseil de famille telles autorisations qu'il appar* tiendra ;

c Déclare n'y avoir lieu de faire droit à la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 17 février 1848.)

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