N* 13.) — SUBROGÉ TUTEUR. — CONVOCATION DU CONSEIL DE
PAMILLE. — NOTAIRE.
A défaut par le tuteur d* avoir convoqué le conseil de famille pour faire nommer un subrogé tuteur au mineur, cette convocation peut avoir lieu soit à la réquisition des parents ou des parties intéressées, soit à celle du juge de paix.
Le subrogé tuteur ne peut être suppléé par un notaire eonmiis par le Tribunal.
« Attendu que, lorsque le concours du subrogé tuteur à im acte intéressant le mineur est prescrit par la loi, il ne saurait être remplacé et suppléé par un notaire;
• Que, faute par le tuteur d'avoir convoqué un conseil de fimille pour faire nommer un subrogé tuteur, le conseil peut être convoqué à cette fin, soit sur la réquisition des parents ou des parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, par application des dispositions de l'article &06 du Gode Napoléon :
« Dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 20 avril 1852.)
Ml JURlSPRUrà^CE.
(N« Ift.)-^ MAJORITÉ DU MINEOIU — GONTimiATICni DB
l'administration du tuteur.
La survenance de la majorité ne décharge pas le tuteur de sei obUgê' tiotiB. Tant qu*il n*offte pas son eotnpte ou qu*il ne lui est pas i^ mandé, il continue d'administrer la fortune du minewr, ( (V. Ob- «erv., n° 456.)
« Le Tribunal,
« Attenâu que la surveiiauce de la majorité ne décharge pas le tttleur de ses obligations; que, tant qu'il n'offre pas soa compte ou qu'il ne lui est pas réclamé, il continue d'administrer, il reste comptable, et son ancien pupilloi opn présent ou présumé absent, comme dans l'espèce, ne peut pas avoir de meilleur et de plus légal administrateur; dès que le requérant ne demandépa^ Ice qu'il soit nommé au jeune J..., réputé perdu avec la corvette le Berceau, uu administfateor ad Aoc, à TelKt dt recevoir éii^ battre le compte de tutelle qu'il aurait à rendre à ce jeune marin qui a atteint sa majorité depuis son embarquement; dès qo'aa contraire il se borne à vouloir échanger le titré dans kqdèï il a toujours procédé contre une qualiGcatioa nouvelle qu'il voudrait tenir du Tribunal, la justice ne saurait avoir à intervenir et ne peut avoir aucune mission à lui conférer, sans autorisation nouvelle; ne fût-ce que comme negotiorum gestor, le requérant peut valablement veiller aux intérêts à lui conûés jusqu'à ce que la déclaration d'absence ait été provoquée et prononcée i
c Déclare n'y avoir lieu de faire droit »
(Ch. du Conâeil, Trib. de la Sfeine, 17 fértiet 1848*)
{H** 15.) — tuteur, —objets mobiliers en pais fiTftANGBB.