‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 96 sur 133 · VENTE · texte numérisé non relu

VENTE

Le tuteur n'a besoin d'aucune autorisation pour la vente des objets mobiliers appartenant à son pupille, alors même que ces objets si trouvent et doivent être vendus en pays étranger.

Les farmaUtéi à àcootnpHt pour Us venté sont ceUee du fMiyt 0à les objets ont été transportés.

HiNfiîIRS. 66

« Le Triboml,

« Atteûda que la requête a pour objet unique la veùte des tableaux ayant ajppartenu au feu "roi Louis-Philippe ;

fc Attendu que lé tuteur, assisté du subrogé tuteur, on Théritier bénéficiaire a le pouvoir de vendre les objets mobiliers appartenant an minenr ou à la succession, sans avoir à justifier de Tauto-risation de la justice, ni même de celle du conseil de famille en cas de tutelle, sous lâ seule condition d'observer les formalités prescrites par h loi ;

« Attendu que le droit du tuteur onde l'héritier bénéAciaire ttsît toujours le même, soit que les meubles se th)uvent en France, mit qu'ils se trouvent en pays étranger; qfle s'ils sont hors de Hrance, lé vœu de la loi sera parfaitement rempli si, apfès avoir été idioncée par les publication^ d'usage, la retiié est faite arvec les tbifmalités prescrites par la légisMtioh dti pays où les meublés dnt iiè tfansportés;

« Attendu que l'autorité judiciaire ne doit inten'enir que pdtir tHtuér sbr les affaires soumises par la loi à sa juridiction ;

« Rejette^ etc. «

(Ch. du Conseil, trib. de la Seine, 6 janvier 1853.)

[fi* 16.) — PÈRE TUTEUR. — PARTAGE. — INTÉRÊTS OPPOSÉS.

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